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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ X ] [ A, - Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [V] [B]
1 01 05 14 118 559 63
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S.U. [X] [A]
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQFC
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [V] [B]
36 Domaine de la Corniche
14510 HOULGATE
Représenté par Me JOUANNEAU LAUNAY, substituant Me HOYE, Avocat au Barreau de Lisieux ;
Défendeurs : – S.A.S.U. [X] [A]
24 Rue Jean Jaurès
14160 DIVES SUR MER
— Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Le Croc
BP 63130
45431 CHECY CÉDEX
Représentées par Me HAYERE,
Avocat au Barreau de Paris
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [V] [B]
— Me Bernard HOYE
— S.A.S.U. [X] [A]
— Cie THELEM ASSURANCES
— Me Lisa HAYERE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2023, M. [V] [B], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SASU [A] [X] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2022, ayant entraîné une plaie transfixiante de cornée de l’œil selon le certificat médical initial du 27 janvier 2022.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision notifiée le 1er mars 2022.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [B], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions responsives n°2, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et au terme desquelles, il a demandé au tribunal de :
— Débouter la compagnie THELEM ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer son recours recevable en la forme et le dire bien fondé
— Dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la compagnie THELEM ASSURANCES
— En application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dire que l’accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [A] [X]
— Fixer la majoration de la rente versée au titre de l’accident du travail à son maximum,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices
— Dire que la CPAM du Calvados récupérera auprès de la SASU [A] [X] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice
— Condamner la société [A] [X] aux entiers dépens.
La société [A] [X] et la compagnie THELEM ASSURANCES, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens. Elles ont demandé au tribunal de :
— Déclarer la compagnie THELEM ASSURANCES recevable et bien fondée en son intervention volontaire
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie THELEM ASSURANCES
— Constater que M. [V] [B] qui conserve la charge de la preuve échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de la SASU [A] [X]
Par conséquent,
— Débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 25 mars 2025, déposées à l’audience auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. Elle a conclu s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité, au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, son droit à récupération auprès de l’employeur de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance si la juridiction entrait en voie de condamnation à l’égard de la société.
Motivation
Sur l’intervention volontaire de l’assureur
La SASU [A] [X] a souscrit un contrat d’assurance « responsabilité civile d’entreprise du bâtiment » auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES laquelle intervient volontairement à l’instance.
En conséquence, il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Sur la faute inexcusable
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Aux termes de l’article L. 452-1 susvisé, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Lorsque les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, la Cour de cassation exclut la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur car la conscience du danger ne peut pas être caractérisée.
En l’espèce, dans le cadre de sa formation au sein de l’organisme régional Bâtiment CFA Normandie, M. [B] a régularisé un contrat d’apprentissage avec la SASU [A] [X] avec effet du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, aux fins de se préparer à l’obtention du diplôme de CAP Monteur en installations thermiques.
Il est constant que M. [B] a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022 alors qu’il participait à un chantier pour le compte de son employeur.
Selon la déclaration d’accident du travail régularisée le 16 février 2022 par la SASU [A] [X], lors de la dépose d’un carrelage, le salarié a reçu un éclat dans l’œil droit.
Après un transport aux urgences de la clinique Saint Martin de Caen, il a été constaté par le Docteur [S] [O], ophtalmologiste, une plaie de la cornée transfixiante avec hernie de l’iris, cataracte traumatique et hypotonie.
M. [B] a été transféré vers les urgences du service ophtalmologie du CHU de Caen où il a été hospitalisé et subi une intervention chirurgicale le jour même pour suture de la plaie avec pose d’une lentille thérapeutique.
Le 27 janvier 2022, l’examen de l’œil droit retrouvait une acuité visuelle à 1/10.
Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire les 14 et 15 mars 2022 pour une intervention de cataracte post traumatique avec rupture zonulaire supérieure de l’œil droit et pose d’un implant en chambre postérieure de l’œil.
Sur les circonstances de l’accident, il apparaît que le jour du sinistre M. [B] intervenait sur un chantier avec un collègue, M. [W] [U], plombier.
Il ressort des débats qu’au moment de l’accident, M. [B] se trouvait seul et ne portait pas d’équipement de protection, en particulier des lunettes.
A cet égard, il importe peu de savoir si M. [U] était parti chez un fournisseur ou s’il ne s’est absenté que quelques instants pour se rendre dans le camion pour chercher un mètre.
En laissant seul un apprenti, sans la présence de son maître d’apprentissage ou d’un professionnel salarié, garant de sa formation, pour lui apporter aide et assistance dans la manipulation des outils pour déposer un carrelage, l’employeur, qui avait connaissance du risque inhérent à une telle démolition, n’a pas pris les mesures nécessaires, pour garantir la sécurité de M. [B].
Le tribunal constate que les photographies versées aux débats d’un kit de protection dans le coffre d’un véhicule et d’un règlement intérieur illisible, sont impuissantes à établir que l’employeur aurait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de son salarié.
S’agissant d’un apprenti de première année, présent dans l’entreprise depuis quelques mois, l’employeur se devait d’être particulièrement vigilant et veiller à assurer la protection de M. [B].
Il ne devait pas le laisser seul pour effectuer une opération dangereuse sans surveillance ni consignes de sécurité, et sans document d’évaluation des risques.
Sur ce point, la pièce 3 de l’employeur, simple photographie de la première page d’un document intitulé : « évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, convention collective » ne constitue pas le document unique d’évaluation des risques rendu obligatoire par les articles L. 4121-3-1 et R. 4121-1 du code du travail.
Les éléments du débat démontrent que la société [A] [X] a fait preuve d’insuffisance en matière d’évaluation des risques, contribuant à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage.
L’employeur doit non seulement fournir les équipements de protection individuelle adaptés, mais aussi assurer une surveillance effective et une formation adéquate, particulièrement à l’égard des apprentis, compte tenu de leur vulnérabilité et de leur manque d’expérience.
Au présent cas d’espèce, il n’est justifié d’aucune formation à la sécurité qui aurait été dispensée à M. [B].
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue en l’absence de remise d’équipements de protection individuelle et de formation à la sécurité, alors que l’apprenti était laissé seul et exposé à un risque identifié.
Sur la majoration de la rente
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, l’employeur ne sollicite pas de réduction de la majoration de la rente au motif que M. [B] aurait commis pareille faute inexcusable.
En conséquence, la majoration de la rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur devra être portée à son maximum en l’absence de faute inexcusable établie à la charge de la victime, M. [V] [B].
En cas d’aggravation de l’état de santé de M. [V] [B], la majoration maximale du de la rente suivra le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP).
A cet égard, la consolidation de l’état de santé avec séquelles de M. [B] a été fixée au 26 septembre 2023 avec un taux d’IPP de 12% notifié à l’assuré et à l’employeur le 19 décembre 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices visés par cet article, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, ne sont pas limitativement énumérés. Ils peuvent aussi se cumuler avec la rente servie, pour autant qu’ils soient certains et non indemnisés par elle.
Il résulte du texte susvisé, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ledit texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant de relever du régime juridique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Peuvent ainsi être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, car non couverts par le livre IV précité.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le Déficit fonctionnel permanent (DFP).
La haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence et s’est ainsi alignée sur celle du Conseil d’Etat qui considère que :
« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel » (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [P] ; p. 38).
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— les souffrances indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation,
— le DFP indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (cf. en ce sens, arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n° 09-67.028 et du 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il s’en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son DFP, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du même code, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’ordonner une expertise médicale, sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [V] [B], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la situation présentée.
Enfin, il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code précité et de la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, que les frais de l’expertise médicale réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et de la faute inexcusable
Prise en charge par la CPAM , l’accident du travail est opposable à l’employeur. Il en va de même des conséquences de la faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare la compagnie THELEM ASSURANCES recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Dit le jugement commun et opposable à la compagnie THELEM ASSURANCES,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [B] le 26 janvier 2022 a pour cause la faute inexcusable de la SASU [A] [X],
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [V] [B] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [V] [B],
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
[M] [L]
Diplôme d’Etat Docteur en médecine, Doctorat en sciences option chimie, DU Microchirurgie et
chirurgie expérimentale, DU Angiographie et Pathologie rétinienne, DU Pathologie en santé, DES
Ophtalmologie, DU Glaucomes, DU d’Anglais pour la santé
CHU Service d’Ophtalmologie 15e étage Avenue Côte de Nacre
14000 CAEN
Port. : 06 10 30 32 38 Mèl : qjc76@hotmail.com
avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles et notamment ceux consécutifs à l’accident du travail du 26 janvier 2022 dont a été victime M. [V] [B],
— entendre contradictoirement les parties, conseils et médecins choisis dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, et éventuellement toute personne informée,
— procéder à un examen clinique détaillé de M. [V] [B], des doléances exprimées par lui, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [V] [B] a été, du fait de son Déficit fonctionnel temporaire (DFT) antérieur à la consolidation, fixée au 26 septembre 2023 par la caisse, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et de préciser la durée de chacune des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci pour chacune des périodes,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, antérieur à la consolidation,
— dire si avant la date de consolidation, il y a eu nécessité pour M. [V] [B] de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— décrire et évaluer le Déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la consolidation et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation (préjudice temporaire ou permanent),
— décrire et évaluer la nature et l’importance du préjudice d’agrément, notamment au vu des justificatifs produits, s’il existe après consolidation une impossibilité pour M. [V] [B] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— décrire et évaluer s’il y a lieu la nature et l’importance du préjudice sexuel,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2022, après consolidation, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge par l’assurance maladie (prothèses, appareillages), ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement (frais de logement et/ou de véhicule adapté(s)),
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 1.250 euros H.T, soit 1.500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 6 mars 2026 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [V] [B] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM du Calvados en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente pour surveiller l’exécution de la mesure,
Renvoie M. [V] [B] devant la CPAM du Calvados pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
Déclare opposables à la société [A] [X] la prise en charge de l’accident du travail du 26 janvier 2022 dont M. [V] [B] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la société [A] [X], s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale),
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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