Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QNH
N° Minute : 25/00934
AFFAIRE
[G] [H] [K]
C/
S.A. [17], [12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0790
DEFENDERESSES
S.A. [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
substituée à l’audience par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir régulier
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
substituée à l’audience par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[I] [J], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par décision contradictoire :
— déclaré le jugement commun à la [13] et opposable à la Compagnie [10],
— débouté M. [G] [H] [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais de pédicurie,
— fixé son préjudice corporel et lui a alloué :
* 16 200 € au titre de la tierce-personne temporaire
* 9 380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 19 751,01 € pour les frais d’aménagement de véhicule
* 6 784,05 € pour les frais d’aménagement du logement
* 45 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales
* 15 000 € au titre du préjudice esthétique
* 10 000 € pour le préjudice sexuel
* 10 000 € au titre du préjudice d’établissement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jour,
— rappelé qu’il conviendra de déduire la provision de 7 000 €,
— condamné la [11] à avancer à M. [G] [H] [K] les dites sommes,
— condamné la SA [18] à rembourser à la [11] les sommes allouées à M. [K] en réparation de son préjudice et la somme de 1 200 € correspondant au frais d’expertise qu’elle a avancés,
— condamné la SA [18] à payer à M. [G] [H] [K] une indemnité complémentaire de 1 000 € destinée à le dédommager des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA [18] aux dépens.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par requête en rectification d’erreur matérielle de M. [G] [H] [K] du 1er février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle la [14] et les sociétés [18] et [10] ont comparu. M. [K] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
M. [G] [H] [K] demande au tribunal de rectifier l’erreur matérielle du jugement du 15 novembre 2022 en ajoutant au dispositif la mention de la somme de 2.280 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale qui lui a été allouée. Il demande qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens.
La [15] ne s’oppose pas à cette demande, estimant qu’une correction est nécessaire s’agissant bien d’une erreur de nature matérielle.
Les sociétés s’en rapportent à justice.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi sur simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est indiqué en page 3 du jugement du 15 novembre 2022, parmi les préjudices patrimoniaux temporaires, " les frais d’assistance médicale non discutés, feront l’objet d’une indemnisation à hauteur de leur montant de 2.280 € ".
Or, le dispositif ne comporte pas de mention relative aux frais d’assistance médicale parmi les sommes allouées au titre du préjudice corporel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle, en ajoutant la mention " 2 280 € au titre de l’assistance médicale ".
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE l’erreur matérielle du jugement du 15 novembre 2022 en ajoutant parmi les sommes allouées au titre du préjudice corporel la mention "2 280 € au titre de l’assistance médicale", le dispositif étant complété comme suit :
« Fixe son préjudice corporel et lui alloue :
* 2 280 € au titre de l’assistance médicale
* 16 200 € au titre de la tierce-personne temporaire
* 9 380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 19 751,01 € pour les frais d’aménagement de véhicule
* 6 784,05 € pour les frais d’aménagement du logement
* 45 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales
* 15 000 € au titre du préjudice esthétique
* 10 000 € pour le préjudice sexuel
* 10 000 € au titre du préjudice d’établissement, "
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Révocation ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Dépense
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Contrainte ·
- Micro-entreprise ·
- Allocation ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Avance ·
- Expert judiciaire
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commodat ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Coûts ·
- Facture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement par défaut ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.