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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 8 nov. 2024, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01776 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFQ5
AFFAIRE : [H] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire le 8.11.24 :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ( ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001705 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [W] épouse [R]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [R] [K]
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2020 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [X], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 10 mai 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chacun des époux conservera ses frais et dépens d’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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