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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/03179 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAQH
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [X] [J] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, immatriculée au Registre du Commerce er des Sociétés d’EVRY- COURCOURONNES sous le n° 331 862 508,dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [K] [R] divorcée [E], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] divorcée [E] est propriétaire des lots 475, 480 et 491 dépendant de la copropriété [X] [J] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par assignation en date du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [X] [J], représenté par son syndic la SAS ABP, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner Mme [K] [R] divorcée [E] à lui payer la somme de 7.009,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,
— condamner Mme [K] [R] divorcée [E] à lui payer la somme de 208,00 euros en règlement des frais de recouvrement,
— condamner Mme [K] [R] divorcée [E] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [R] divorcée [E] à – lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [K] [R] divorcée [E] aux entiers dépens
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [R] divorcée [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 2ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 14 décembre 2020, 24 juin 2021, 22 juin 2022 et 22 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 16 février 2024, provision 1er trimestre 20241 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.217,51 euros, comprenant des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (208,00€).
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [X] [J] s’élève à la somme de 7.009,51 euros (7.217,51 € – 208,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 16 février 2024, pour la période du 1er avril 2021 (2ème trimestre 2021) au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 et appel cotisation fonds travaux) inclus.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires [X] [J], cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [K] [R] divorcée [E] a été condamnée à plusieurs reprises au paiement des charges de copropriété. La dernière décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 16 septembre 2021 portant sur les charges impayées pour la période du 31 décembre 2017 au 9 février 2021, appels du 1er trimestre 2021 inclus.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [K] [R] divorcée [E] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires [X] [J] un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard, justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité de 700,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [X] [J] sollicite la somme de 208,00 au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire la somme demandée au titre « constitution dossier avocat » (180,00 €) dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Le syndicat des copropriétaires [X] [J] justifie de l’envoi de la mise en demeure du 11 octobre 2023. En conséquence, Mme [K] [R] divorcée [E] sera condamnée à lui verser la somme de 28,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [R] divorcée [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [K] [R] divorcée [E] sera également condamnée à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [X] [J] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [R] divorcée [E] à payer au syndicat des copropriétaires [X] [J] la somme de 7.009,51 euros au titre des charges impayées arrêtées au 16 février 2024, pour la période du 1er avril 2021 (2ème trimestre 2021) au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 et appel cotisation fonds travaux) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 23 avril 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE Mme [K] [R] divorcée [E] à payer au syndicat des copropriétaires [X] [J] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [K] [R] divorcée [E] à payer au syndicat des copropriétaires [X] [J] la somme de 28,00 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE Mme [K] [R] divorcée [E] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [X] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [K] [R] divorcée [E] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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