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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04267 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXFK
MINUTE n° : 2025/720
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [B]
né le 16 Mai 1997 à , demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentées par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ALLIANCE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Alain DE ANGELIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Maître Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 30 janvier 2024. Madame [J] [E] [F] et Monsieur [I] [B] ont acquis de Madame [C] [D] et Monsieur [W] [A], par l’intermédiaire de l’agence immobilière la SAS ALLIANCE IMMO, un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (infiltrations d’eau) et suivant exploits de commissaire de justice du 26 mai 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur Monsieur [W] [A], Madame [C] [D], et la SAS ALLIANCE IMMO, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de les voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] [D] et Monsieur Monsieur [W] [A] présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ALLIANCE IMMO présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande au titre des frais irrépétibles outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 24 mars 2025 par Monsieur [Z] [V], expert du cabinet EUREXO, mandaté par leur protection juridique la SA PACIFICA, duquel il ressort la présence dans le bien immobilier de « traces d’humidité et de coulures. » Il est conclu que : « la responsabilité de Monsieur [A] et de l’agence ALLIANCE IMMO serait susceptible d’être recherchée. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B].
Il sera donné acte à Monsieur [W] [A], Madame [C] [D] et la SAS ALLIANCE IMMO de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert judiciaire sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant les éléments sollicités. Néanmoins, il ne sera pas fait référence au constat d’huissier ou de commissaire de justice non fourni en l’espèce. De même, il n’est pas opportun, par souci d’efficacité, que l’expert doive rendre un pré-rapport en cas de travaux urgents, les requérants étant autorisés à accomplir les mesures conservatoires et travaux préconisés par l’expert. Enfin, il n’est pas opportun que l’expert judiciaire ait mission de fournir des éléments ou d’évaluer de son propre chef les préjudices immatériels, moins-values ou tous autres préjudices, autres que le coût des travaux de reprise des désordres. Il devra seulement donner son avis sur la base des éléments fournis par les parties.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, le rapport d’expertise non contradictoire ne constituant pas un élément suffisant pour établir en l’espèce des responsabilités de manière certaine, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 8]
Port. : 06.87.77.17.28
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] ;
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport du 24 mars 2025 établi par le cabinet EUREXO ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause et l’origine, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ;
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de la construction ou de l’immobilier normalement diligent et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les éléments laissant penser que les désordres diminuent particulièrement l’usage du bien ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B], en précisant notamment la durée des travaux de reprise et sur les moins-values éventuellement invoquées ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables et mesures conservatoires qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 26 FEVRIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [W] [A], Madame [C] [D] et la SAS ALLIANCE IMMO de leurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [F] et Monsieur [I] [B],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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