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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O2N
N° de Minute : 26/00123
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [L]
né le 15 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2025, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a consenti un bail d’habitation à M. [E] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 341,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1421,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [L] le 18 novembre 2025.
Par assignation du 26 janvier 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−1842,46 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 26 ϕανϖιερ 2026, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δυ χομμανδεμεντ δε παψερ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 2 avril 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société -Habitat Hauts-de-France ESH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute que le locataire a quitté les lieux, volontairement et à fait parvenir un courrier à son bailleur le 12 mars 2026, et produit un procès-verbal de reprise à la suite d’une déclaration d’abandon en date du 27 mars 2026. A ce titre, elle se désiste de sa demande d’expulsion.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société -Habitat Hauts-de-France ESH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société -Habitat Hauts-de-France ESH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société -Habitat Hauts-de-France ESH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société -Habitat Hauts-de-France ESH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société -Habitat Hauts-de-France ESH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, M. [E] [L] lui devait la somme de 1842,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme de 1421,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 341,58 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société -Habitat Hauts-de-France ESH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2025 entre la société -Habitat Hauts-de-France ESH, d’une part, et M. [E] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 18 janvier 2026,
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 341,58 euros (trois cent quarante et un euros et cinquante-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la société -Habitat Hauts-de-France ESH la somme de 1842,46 euros (mille huit cent quarante-deux euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme de 1421,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 et celui de l’assignation du 26 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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