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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY4A
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. ENEDIS inscrite au RCS de [Localité 3] SOUS LE N° 444 608 442 prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY4A
EXPOSE DU LITIGE
La société Enedis gère le réseau public de distribution et a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel elle est contractuellement lié. En sa qualité de distributeur, elle procède à la relève des compteurs, estime, et évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs, et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, afin que ce dernier édite des factures correspondant aux quantités consommées. Les fournisseurs d’électricité comme la société EDF par exemple, sont en charge de la fourniture de l’électricité, de la facturation ainsi que de la gestion des réclamations. En l’état de l’ouverture du marché de l’électricité, plusieurs fournisseurs sont en concurrence sur le marché l’électricité.
Depuis le 1er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix, comme stipulé en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG».
Madame [O] [U] réside [Adresse 2].
Le 27 février 2023, la société Enedis découvrait que Madame [O] [U] n’avait pas souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité pour la période du 13 août 2021 au 22 février 2023, de sorte que pendant cette période, Madame [O] [U] avait utilisé le réseau sans toutefois régler le coût des consommations effectuées.
Un bordereau de consommation, stipulant les modalités de calcul de ce redressement, et faisant état des consommations enregistrées mais non facturées par un fournisseur, était adressé le 27 février 2023 à Madame [O] [U].
La société Enedis indique produire l’historique des contrats souscrits sur le point de livraison, plate-forme de gestion des échanges entre la société Enedis distributeur et ses fournisseurs quels qu’ils soient. Elle précise que dans le catalogue de ses prestations librement accessible sur Internet (https://www.enedis.fr/documents), la résiliation d’un contrat correspond à la prestation F 140, alors que la souscription d’un contrat correspond à la prestation F 120.
En l’espèce, elle expose que le code F 140 atteste d’une résiliation en date du 29 juillet 2021 du contrat souscrit auprès de la société ENGIE, alors que le code F 120 atteste d’une souscription d’un contrat de fourniture auprès de la société EDF COMMERCE en janvier 2023, de sorte qu’elle conclut à l’absence de contrat souscrit auprès d’un fournisseur d’énergie entre août 2021 et février 2023.
La société Enedis estime subir un préjudice, au titre de l’énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture et valorisé à hauteur de la facture en date du 27 février 2023 à hauteur de 10.706,90 €, laquelle correspond à la consommation enregistrée pour ladite période s’établissant à 28.849 kWh.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Enedis émettait plusieurs courriers les 27 février et 15 mars 2023, avant que son Conseil n’émette une lettre de mise en demeure le 17 septembre 2024, le courrier recommandé ayant été délivré le 20 septembre 2024.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la Société Enedis a attrait Madame [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES au visa des articles 1300 et suivants du code civil, afin de voir :
— Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [O] [U] ;
— Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies ;
— Condamner Madame [O] [U] à lui payer une somme de 10.706,90 € au titre des consommations frauduleuses du 13 août 2021 au 22 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Madame [O] [U] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société Enedis sollicite ainsi la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer le montant de la facture impayée, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Madame [O] [U], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Société ENEDIS
Aux termes de l’article 1300 du code civil, “Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.”
L’article 1303 de ce code ajoute qu’ “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
Il est constant qu’en matière d’électricité, tout utilisateur du réseau est condamné au paiement des factures d’électricité établies au titre des pertes non techniques, par la société Enedis.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture du 27 février 2023, de la lettre comminatoire du 17 septembre 2024, des lettres de mise en demeure, de l’historique des contrats souscrits, de la note ERDF PRO CEF 05 E, et du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG, que Madame [O] [U] n’a pas souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité pour la période du 13 août 2021 au 22 février 2023, tout en consommant sur cette période à hauteur de 28.849 kWh.
La société Enedis produit une facture à hauteur de 10.706,90 € ainsi composée :
— « Énergie » : Reflète le coût d’approvisionnement de l’énergie fixé par décret.
La quantité d’énergie consommée qui n’a pas été payée s’établie à 28.849 kWh x 0,22 795 cts € (somme correspondant au coût de production pour la période) = 6.576,13 € ;
— « Acheminement » : Reflète les coûts de transport et de distribution de l’énergie jusqu’au site et s’établit à 28.849 kWh x 0,05 245 = 1.513,13 € ;
— « Peines et soins »: Reflète les coûts opérationnels supportés par Enedis notamment au titre de la gestion des consommateurs concernés et de la facturation de sa consommation = 28.849 kWh x 0,02888 cts € (somme correspondant au coût de production pour la période) = 833,16 €
TOTAL HT : 8.922,42 €
TVA : 1.784,48 €
Soit une somme totale de 10.706,90 € TTC.
Dans ces conditions, Madame [O] [U] sera condamnée à verser à la Société Enedis la somme de 10.706,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [O] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [U], condamnée aux dépens, devra verser à la Société Enedis la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la Société ENEDIS la somme de 10.706,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la Société ENEDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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