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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 déc. 2024, n° 24/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2024
RG N° 24/04482 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6N2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [R] [K] [W]
C/
Monsieur [H] [S]
Madame [J] [E] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [R] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [D] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de MONTMORENCY a notamment :
— ordonné l’expulsion de M. [P] [W] et Mme [V] [W] ;
— autorisé la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meubles aux frais avancés par les défendeurs ;
— condamné M. [P] [W] et Mme [V] [W] à verser à M. [H] [S] et Mme [J] [S] les sommes suivantes :
*147 000,00 euros au titre du préjudice financier subi par les demandeurs depuis l’adjudication et jusqu’à la date de l’assignation ;
*3 200,00 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à leur sortie définitive des lieux,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Le 1er août 2024, M. [H] [S] et Mme [J] [S] ont fait signifier le jugement à M. [P] [W] et Mme [V] [W].
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, au visa de ce jugement, M. [H] [S] et Mme [J] [S] ont fait délivrer à M. [P] [W] et Mme [V] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2024, M. [P] [W] et Mme [V] [W] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3] à [Localité 5].
A l’audience, M. [P] [W] et Mme [V] [W] représentés par leur conseil ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux outre les demandes figurant à leurs conclusions visées par le greffe, sollicitant :
— la nullité du commandement de quitter les lieux,
— le débouté de l’ensemble des demandes de M. [H] [S] et Mme [J] [S],
— la condamnation de M. [H] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. [P] [W] et Mme [V] [W] font principalement valoir qu’il existe un commodat conclu le 31 août 2009 pour une durée de 30 ans entre M. [P] [W] et Mme [V] [W] d’une part, et leurs enfants M. [L] [W] et [F] [W] d’autre part, que ce commodat faisait partie du cahier des charges connu de M. [H] [S] et Mme [J] [S] quand ils ont acquis aux enchères les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], que le commandement de quitter les lieux et nul pour avoir été signifié à M. [P] [W] et Mme [V] [W] seulement. Ils font état de l’âge de M. [P] [W] et Mme [V] [W], de leur impossibilité de se reloger. Ils soutiennent par ailleurs avoir fait appel du jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY du 12 juillet 2024.
En réplique, M. [H] [S] et Mme [J] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer et des conclusions dûment visées, au terme desquelles ils sollicitent :
— le débouté de toutes les demandes de M. [P] [W] et Mme [V] [W]
— leur condamnation in solidum à régler la somme de 3 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S] et Mme [J] [S] font essentiellement valoir que la demande de nullité du commandement de payer n’a pas été présentée dans la requête, que M. [L] [W] et [F] [W] n’habitent plus dans les locaux, que le commodat a pris fin de ce fait, que la dette augmente car M. [P] [W] et Mme [V] [W] ne règlent pas les sommes mise à leur charge par le jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY du 12 juillet 2024 dont l’indemnité d’occupation. Ils soutiennent que M. [P] [W] et Mme [V] [W] sont de mauvaise foi, ne justifient pas de problèmes de santé.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a, suivant jugement du 12 juillet 2024, ordonné l’expulsion de M. [P] [W] et Mme [V] [W] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5]. C’est donc à bon escient que le commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [P] [W] et Mme [V] [W], parties à l’instance devant le juge des contentieux de la protection et non à M. [L] [W] et [F] [W]..
M. [P] [W] et Mme [V] [W] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 1er août 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’étudier la demande d’irrecevabilité à cette demande de nullité formulée par M. [H] [S] et Mme [J] [S].
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [P] [W] et Mme [V] [W] leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [P] [W] et Mme [V] [W] ne s’acquittent pas des indemnités d’occupation courantes mises à leur charge qui s’élèvent à 3 200 euros par mois ni d’aucune autre somme mise à leur charge par le jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY. En conséquence, leur dette augmente.
Il ressort de leur déclaration de revenus 2023 produite avec leur requête qu’ils sont à la retraite et ont perçu en 2023 respectivement 23 013 euros et 6 391 euros à titre de pensions.
M. [P] [W] verse aux débats des documents médicaux incomplets -la page de signature étant absente- indiquant toutefois qu’il présente diverses pathologies et a une mobilité très réduite.
Les demandeurs ne justifient d’aucune démarche effectuée en vue de se reloger.
Dans ces conditions, au regard de l’absence totale de diligence effectuée en vue de leur relogement et de l’absence de tout règlement des indemnités d’occupation, M. [P] [W] et Mme [V] [W] ne justifient pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter leur demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Suivant l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu du positionnement de M. [P] [W] et Mme [V] [W], la somme de 2 000 euros sera allouée aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [W] et Mme [V] [W] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [H] [S] et Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [P] [W] et Mme [V] [W] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 1er août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande d’irrecevabilité formulée par M. [H] [S] et Mme [J] [S] ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [P] [W] et Mme [V] [W] ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [V] [W] à la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [V] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [V] [W] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 02 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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