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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/01037 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YET5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
D’ASSURANCES
INCENDIE
ACCIDENTS ET
RISQUES DIVERS
C/
[K] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1350
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 9 février 2020 à [Localité 5], M [R], qui avait souscrit un contrat de location pour un véhicule Nissan, assuré auprès de la société Abeille Iard et Santé, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule non assuré conduit par M [K] [M], lequel ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [M] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique.
La société Abeille Iard et Santé, par actes en date du 20/01/2023, au visa de la loi du 5/07/1985, et de l’article L 121-12 du code des assurances, a assigné M [K] [M] aux fins de remboursement.
Aux termes de conclusions notifiées le 20/01/2023, la société Abeille Iard et Santé demande la condamnation de M [K] [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions notifiées le 13/02/2024, M [K] [M] propose :
demandes
offres
dommage matériel
7 352,67 euros
accord, mais avec un échelonnement sur 24 mois
intérêts au taux légal à compter de l’assignation
oui
non
dommages et intérêts
2 800 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
rejet
M [M] expose :
— qu’il ne savait pas qu’au moment de l’accident, son assurance Netvox avait été résiliée ;
— qu’il ne conteste pas la créance de la société Abeille, mais qu’il souhaiterait des délais de paiement.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 17/10/2023.
Compte tenu des conclusions postérieures de M. [M], et la société Abeille ne s’y opposant pas, la nouvelle clôture a été fixée au 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce M. [K] [M] ne conteste pas avoir été à l’origine de l’accident et ne conteste pas devoir rembourser la société Abeille Iard de la somme réclamée.
Le droit à réparation intégrale de la société Abeille Iard et Santé n’est ainsi pas discuté par M [K] [M] qui devra réparer les préjudices subis par l’assureur à la suite de l’accident du 09/02/2020.
B) Sur le préjudice de la société Abeille Iard et Santé
La société Abeille Iard justifie que son préjudice s’élève à la somme de 7 352,67 euros.
Cette somme sera donc remboursée par M. [K] [M], avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
M. [K] [M] sollicite des délais de paiement.
Il indique qu’il pensait que son propre assureur avait réglé les frais réclamés.
Cependant, d’une part, M. [K] [M] conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et d’autre part la société Abeille Iard produit un courrier de la société NETVOX l’avisant de la résiliation du contrat d’assurance automobile le 14/12/2019. Ainsi, non seulement M. [K] [M] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, mais il conduisait sans assurance automobile.
De plus, l’assureur justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 25/06/2020 à M. [K] [M] pour lui demander le remboursement de son préjudice matériel.
M. [K] [M] ne justifie d’aucun règlement depuis cette lettre.
Par conséquent, depuis 5 années, M. [K] [M] n’a effectué aucun commencement de règlement.
Sa demande de délais de paiement est ainsi rejetée.
C) sur la demande à titre de dommages et intérêts
La société Abeille Iard sollicite la somme de 2 800 euros pour résistance abusive. Cependant, elle ne justifie pas du dommage invoqué. Sa demande est rejetée.
D) sur les autres demandes
M [K] [M] qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par la société Abeille Iard et Santé et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne M [K] [M] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 7 352,67 euros, à titre de réparation de son préjudice matériel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne M [K] [M] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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