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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 23/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 23/07797 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2FQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[T] [P] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de licitation en date du 16 juillet 2007, Mme [S] [O] a cédé à M. [U] [F] sa part indivise sur un local commercial situé à [Localité 5] pour un prix de 22.000 euros.
Le prix de cession a été remis dans son intégralité par Maître [G], le notaire rédacteur de l’acte, à Mme [O] alors que la société Crédit Industriel et Commercial (la banque) bénéficiait d’une hypothèque judiciaire sur le bien, enregistrée à la conservation des hypothèques.
La banque n’ayant pas été désintéressée sur le prix de cession, elle a exercé son droit de suite par commandement de payer du 21 mars 2018 signifié à Mme [O] en sa qualité de « débiteur originaire principal » et à M. et Mme [F] en leur qualité de « tiers détenteurs ».
M. [F] a désintéressé la banque en lieu et place de Mme [O] à hauteur de 11.417,09 euros.
Suite à la mise en cause par M. [F] de la responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur, M. et Mme [F] ont reçu des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs de la responsabilité civile professionnelle du notaire, à titre d’indemnisation de leur préjudice, un chèque d’un montant de 11.417,09 euros daté du 18 septembre 2018.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 13 mars 2020, M. et Mme [F] ont subrogé les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous leurs droits et actions à l’encontre de Mme [O].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2020 (avis de réception non versé aux débats), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis Mme [O] en demeure de leur régler la somme de 11.417,09 euros sous un mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2021 (avis de réception non versé aux débats), le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a de nouveau demandé à Mme [O] le règlement, sous quinzaine, de la somme de 11.417,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de céans, auquel elles ont demandé de:
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 11.417,09 euros outre intérêts moratoires à compter du 13 juin 2020, outre anatocisme de ceux-ci à compter de la décision à venir,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment " acquis [qu’elles] sont créancières de la défenderesse par subrogation conventionnelle « . Elles affirment que » les conditions de la subrogation légale sont également réunies ". Elles fondent leurs prétentions sur les articles 1346 et 1346-1 du code civil.
Les demanderesses prétendent également que Mme [O] a « perçu la somme de 11.417,09 euros qu’elle n’a pas restituée ».
Au soutien de leurs prétentions, elles versent notamment aux débats l’acte de licitation du 16 juillet 2007, le commandement de payer du 21 mars 2018 signifié par la banque à Mme [O] et à M. et Mme [F], le courrier contenant copie du chèque de 11.417,09 euros, daté du 18 septembre 2018, remis à M. et Mme [F], la quittance subrogative du 13 mars 2020 et les deux courriers recommandés du 26 juin 2020 et du 23 juin 2021.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 768 du même code énonce, en son premier alinéa, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Il ajoute, en son deuxième alinéa, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
*
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la subrogation conventionnelle dont les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment « acquis » qu’elle doit leur bénéficier, le tribunal relève que :
— par courrier du 18 septembre 2018 (pièce n°4), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont adressé à la société LSN Assurances, courtier, un chèque daté du même jour, libellé à l’ordre de M. et Mme [F], pour un montant de 11.417,09 euros avec pour seule mention « en règlement de l’affaire en référence » ;
— par courrier du 24 septembre 2018 (pièce n°3), dont on ne connaît pas l’expéditeur puisqu’il est sans en-tête mais rédigé par " Mme [V] [R], juriste " dont il ressort d’une autre pièce (pièce n°8) qu’elle représente le courtier LSN Assurances, le chèque susvisé a été adressé à M. et Mme [F] sans condition ; il sera relevé tout au plus la mention suivante tenant lieu de dernier paragraphe de ce courrier : " Nous joignons aux présentes une quittance subrogative, que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner signée. Ce document permettra à l’assureur de Maître [G] d’exercer son recours auprès de Madame [O] ";
— par quittance subrogative en date du 13 mars 2020 (pièce n°5), M. et Mme [F] ont déclaré : " nous subrogeons MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous nos droits et actions à l’encontre du véritable débiteur de la somme : Madame [T] (ou [S]) [O], demeurant à [Adresse 7] […] ".
Il ressort de ce qui précède que la quittance subrogative a été signée par M. et Mme [F] près de 18 mois après avoir reçu des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles leur chèque d’indemnisation.
Il convient de distinguer la convention de subrogation de sa preuve et il est admis que si la convention de subrogation est contemporaine du paiement, l’établissement de sa preuve peut être postérieur dès lors que la subrogation a été la condition du paiement.
Cependant, ni les pièces versées aux débats ni les demanderesses n’établissent que la remise à M. et Mme [F] du chèque de 11.417,09 euros avait pour condition leur acceptation de subroger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans leurs droits à l’encontre de Mme [O].
Dès lors, la condition de concomitance du paiement et de la subrogation posée au troisième alinéa de l’article 1346-1 du code civil n’est pas remplie et la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur ce fondement sera rejetée.
S’agissant de la subrogation légale dont les conditions sont, selon les demanderesses, « également réunies », les demanderesses ne développent aucune argumentation explicitant le mécanisme juridique par lequel Mme [O] serait débitrice du notaire rédacteur à hauteur de la somme de 11.417,09 euros, le notaire étant l’auteur de son propre dommage. Les demanderesses ne démontrent donc pas de quelle manière elles bénéficieraient de la subrogation légale à l’encontre de Mme [O].
Dès lors, la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement l’article 1346 du code civil sera également rejetée.
S’agissant enfin de l’affirmation des demanderesses selon laquelle il serait « constant que la défenderesse a perçu la somme de 11.417,09 euros qu’elle n’a pas restitué malgré les nombreuses demandes préalables restées vaines », le tribunal relève que si les articles 1302 et 1302-1 du code civil, relatifs au paiement de l’indu, sont visés dans le dispositif de leurs conclusions, aucun raisonnement juridique n’est articulé dans le corps de la discussion sur le fondement de ces textes, en vue notamment de démontrer en quoi Mme [O] aurait, selon les termes des articles susvisés, « reçu » la somme de 11.417,09 euros alors que celle-ci ne lui était pas « due ». Ce seul visa ne constitue donc pas un moyen auquel le tribunal est tenu de répondre.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande de paiement de la somme de 11.417,09 euros.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent à l’instance, seront condamnées, in solidum, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de paiement de la somme de 11.417,09 euros,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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