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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL [ R ], S.A.R.L. SAFTI |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3KR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant 324 Chemin de la Mulette – 24320 CHAMPAGNE ET FONTAINE
Madame [M] [G], demeurant 324 Chemin de la Mulette – 24320 CHAMPAGNE ET FONTAINE,
Tous deux représentés par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [I], demeurant 4 Rue de la Chapelle – 24350 DOUCHAPT
représenté par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC,
Madame [P] [N], demeurant 25 rue des genêts – 24470 ST PARDOUX LA RIVIERE
représentée par Maître William GRAIRE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis 118 Route d’Espagne, Immeuble Le Phénix – 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. SARL [R], dont le siège social est sis 2 rue Gambetta Nemesis, 1er étage – 24000 PERIGUEUX
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au 324 chemin de la Mulette, 24320 Champagne-et-Fontaine, a signé un mandat exclusif de vente avec monsieur [E] [I], agent commercial indépendant en immobilier, mandataire de la SARL Safti.
Par acte authentique du 24 août 2023, madame [P] [N] a vendu ce bien à monsieur [D] [O] et son épouse, madame [M] [G].
A cet acte étaient annexés les diagnostics techniques obligatoires, réalisés par la SARL [R], sous l’enseigne ExpertImmo.
Ayant constaté l’existence de dégâts des eaux et de plusieurs fuites, ainsi que la présence d’insectes à larves xylophages dans leur nouvelle habitation, les époux [O] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, Groupama Centre Atlantique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Clo Michel.
Par actes en date du 30 janvier, 6 et 12 février 2025, les époux [O] ont fait assigner madame [P] [N], la SARL Safti et la SARL [R] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir notamment si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente, et indiquer les conséquences des désordres quant à l’usage du bien immobilier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/27.
Par acte en date du 5 mars 2025, la SARL Safti a fait assigner monsieur [E] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, sur le fondement des articles 1991 du code civil, et L.134-1 et suivants du code de commerce :
ordonner la jonction des deux instances ;dire que monsieur [E] [I] doit intervenir à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/27 ;dire que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à monsieur [E] [I] ;condamner monsieur [E] [I] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre ;statuer ce que de droit quant aux dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/53.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la jonction des deux affaires a été prononcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Les époux [O] ont fait savoir, par le biais d’un message électronique transmis par leur avocat le 1er avril 2025, qu’ils sollicitaient le renvoi de l’entier dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et sa transmission au greffe de ce tribunal, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
* * *
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, madame [P] [N] demande au juge des référés, au visa des articles 42, 46, 75, 81, 82, 145 et 700 du code de procédure civile de :
se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par monsieur [H] [O] et madame [M] [G] épouse [O] ; désigner le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux territorialement compétent pour connaitre de cette demande tant au regard du domicile des défendeurs que du lieu de situation de l’immeuble objet de la mesure d’expertise sollicitée ; renvoyer en conséquence l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et transmettre à ce dernier le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; condamner monsieur et madame [O] solidairement à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La SARL Safti demande au juge des référés, au visa des articles 42, 145 et 367 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux ;A titre principal,
débouter les consorts [O] de leur demande d’expertise judiciaire ; prononcer la mise hors de cause de la société Safti ; condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, en ce compris monsieur [E] [I] ; lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité ; rappeler que les honoraires et frais d’expertise doivent être mis à la charge des consorts [O], demandeurs à la mesure d’instruction. En tout état de cause,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
* * *
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SARL [R] demande, au visa de l’article 145 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter les époux [O] de leur demande d’expertise judiciaire faute de justifier d’un motif légitime ; condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;Subsidiairement,
recevoir les protestations et réserves notamment de garantie et de responsabilité de la société [R], et juger que les frais avancés de l’expertise seront à la charge des demandeurs.
* * *
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, monsieur [E] [I] demande, au visa des articles 44 et 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
réserver un accueil favorable aux moyens développés par la société Safti relatifs à l’incompétence territoriale de la juridiction de céans, se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Périgueux, A titre principal,
débouter les époux [O] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Safti, faute de justifier d’un quelconque motif,débouter dès lors la société Safti de sa demande de voir ordonner ladite mesure d’instruction à son contradictoire,débouter la société Safti de sa demande aux fins d’être relevée et garantie indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Subsidiairement, sous réserves qu’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses,
lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal de céans quant à l’opportunité de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire telle que requise par les époux [O] ; réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”
L’article 46 du même code dispose en outre que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.”
En l’espèce, madame [P] [N] réside à Saint-Pardoux-La-Rivière (24470), sur le ressort du tribunal judiciaire de Périgueux. La SARL [R] a son siège social à Périgueux et la SARL Safti a le sien à Toulouse.
En outre, le litige porte sur une maison située à Champagne-et-Fontaine, également sur le ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.
Ainsi, comme le relève justement madame [P] [N], rien ne permet de justifier la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac.
Il conviendra dès lors de déclarer le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux.
L’affaire sera transmise au tribunal judiciaire de Périgueux après expiration du délai d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens, de même que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés, l’instance devant se poursuivre devant la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Ordonne le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Dit que le dossier de la procédure sera transmis par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile après expiration du délai d’appel ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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