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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEOMEUDON c/ S.A. ILYAD ( FREE ), Société MANERGY, Société d'HLM IRP “ INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, S.A. GRTGAZ, S.A. ORANGE, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A.S. SN LA FIRMINOISE, S.A.S. IPS SUPPLY, S.A.S. ANTEA FRANCE, S.A. ENEDIS ( anciennement ERDF ), Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ( GPSO ), S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE - S.M.P. ENERGIES, S.A. GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble ‘ ' [ Adresse 54 ], S.A. Société des Eaux de [ Localité 58 ] et de [ Localité 56 ] ( SEVESC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02795 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HAJ
N° de minute :
S.A.S. GEOMEUDON
c/
Société MANERGY, venant aux droits et obligations de la société IROKO,
S.A.S. ANTEA FRANCE,
S.A.S. SN LA FIRMINOISE,
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS,
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE – S.M. P. ENERGIES,
S.A.S. IPS SUPPLY,
Société d’HLM IRP “INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE”,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘'[Adresse 54]'‘, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMEON,
S.A. IMMOBILIERE 3F,
Ville de [Localité 51],
Communauté d’agglomération Vallée Sud Grand Paris,
S.A. GRDF,
S.A. GRTGAZ, nouvellement dénommée NATRAN,
S.A. ENEDIS (anciennement ERDF),
S.A. Société des Eaux de [Localité 58] et de [Localité 56] (SEVESC),
S.A.S. FRANCILIANE,
S.A. ORANGE,
S.A. SFR,
S.A. ILYAD (FREE),
S.A. BOUYGUES TELECOM,
Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
DEMANDERESSE
S.A.S. GEOMEUDON
[Adresse 50]
[Localité 43]
Représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
DEFENDERESSES
Société MANERGY, venant aux droits et obligations de la société IROKO
[Adresse 2]
[Localité 45]
Non-comparante
S.A.S. ANTEA FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.S. SN LA FIRMINOISE
[Adresse 57]
[Localité 18]
Non-comparante
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 59]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE – S.M. P. ENERGIES
[Adresse 60]
[Localité 19]
Non-comparante
S.A.S. IPS SUPPLY
[Adresse 11]
[Localité 27]
Non-comparante
Société d’HLM IRP “INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE”
[Adresse 20]
[Localité 41]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘'[Adresse 54]'‘, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMEON
[Adresse 13]
[Localité 39]
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
Ville de [Localité 51]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Non-comparante
Communauté d’agglomération Vallée Sud Grand Paris
[Adresse 12]
[Localité 36]
Non-comparante
S.A. GRDF
[Adresse 10]
[Localité 44]
Non-comparante
S.A. GRTGAZ, nouvellement dénommée NATRAN
[Adresse 25]
[Localité 37]
Non-comparante
S.A. ENEDIS (anciennement ERDF)
[Adresse 15]
[Localité 38]
Non-comparante
S.A. Société des Eaux de [Localité 58] et de [Localité 56] (SEVESC)
[Adresse 16]
[Localité 30]
Non-comparante
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 23]
[Adresse 52]
[Localité 42]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 33]
Non-comparante
S.A. SFR
[Adresse 9]
[Localité 29]
Non-comparante
S.A. ILYAD (FREE)
[Adresse 8]
[Localité 26]
Non-comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 40]
Non-comparante
Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
[Adresse 32]
[Localité 35]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS GEOMEUDON a été constituée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la ville de [Localité 51], aux fins de construire et d’exploiter une centrale de géothermie sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 47], située [Adresse 1]. Elle est titulaire d’un permis de construire valant permis de démolir au nom de l’État, enregistré sous le n° 092 048 22 C0060.
Par ordonnance de référé en date 16 mars 2023, Monsieur [X] [T] a été commis en qualité d’expert, dans le cadre d’un référé préventif, à l’occasion de la première phase de travaux consistant à démanteler la partie sud de la chaufferie. Un rapport final a été déposé le 12 janvier 2024.
Une nouvelle mesure d’expertise confiée au même expert a été ordonnée le 21 mai 2025 par le juge des référés pour la deuxième phase portant sur la construction de la nouvelle centrale Gaz au Sud de la parcelle et sur la démolition de la partie Nord de la chaufferie, un rapport final ayant été déposé le 16 septembre 2025.
Aux fins d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise à caractère préventif, dans le cadre d’une troisième phase portant sur le forage de deux puits de géothermie en vu de la réalisation d’une centrale géothermique, la société SAS GEOMEUDON a, par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 03, 04, 05 et 07 novembre 2025, assigné, auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, les personnes suivantes :
— la société MANERGY, venant aux droits et obligations de la société IROKO,
— la société ANTEA FRANCE,
— la société SN LA FIRMINOISE,
— la société GRIMAUD FONDATIONS,
— la société SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE PETROLIERE,
— la société IPS SUPPLY SAS,
— la société d’HLM IRP,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 54] » sis [Adresse 3],
— la société IMMOBILIÈRE 3F,
— la Communauté d’agglomération Vallée Sud Grand Paris,
— la Ville de [Localité 51],
— la société GRDF,
— la société GRTGAZ, nouvellement dénommée NATRAN,
— la société ENEDIS (anciennement ERDF),
— la société des Eaux de [Localité 58] et de [Localité 55] (SEVESC),
— la société FRANCILIANE,
— la société ORANGE,
— la société SFR,
— la société ILIAD (FREE),
— la société BOUYGUES TELECOM,
— l’Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO).
Lors de l’audience du 08 décembre 2025, la société SAS GEOMEUDON a réitéré sa demande de mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 54] » sis [Adresse 3], la société d’HLM IRP, la société IMMOBILIÈRE 3F et la société FRANCILIANE ont formulé à l’audience des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Les dépens resteront à la charge de la société SAS GEOMEUDON.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Mr [T] [X]
ASET INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 46]
Port. : 06.71.51.31.17 Mèl : [Courriel 49]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 58] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction, sis [Adresse 48], et dans tous les immeubles avoisinants propriété des parties défenderesses ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
— le cas échéant, en déterminer la cause et décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
— dire si à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— procéder, à la demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après les travaux de démolition ;
— le cas échéant, chiffrer le coût des travaux de remise en état des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient lui être causés dans le cadre de la réalisation de l’opération ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 24] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SAS GEOMEUDON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société SAS GEOMEUDON ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 53], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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