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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 4 mai 2026, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02796 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GE2
Minute : 26/00248
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [D] devenu [F] [D] [I]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [R] [G]
Madame [Q] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [D] devenu [F] [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 novembre 2010, OPH [D], aux droits duquel vient [F] [D] [I] a donné à bail à M. [R] [G] et Mme [Q] [G] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 342,64 €.
[F] [D] [I] a fait signifier à M. [R] [G] et Mme [Q] [G], par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2022, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 672,37 € et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, [F] [D] [I] a fait assigner M. [R] [G] et Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 13 mars 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
[F] [D] [I], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de M. [R] [G] et Mme [Q] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [Q] [G] à payer :
la somme provisionnelle de 602,17 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 4 novembre 2010 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [R] [G] et Mme [Q] [G] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
Mme [Q] [G], comparante, indique avoir réglé sa dette locative et s’assurer dans la journée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, transmise au greffe du Tribunal le 14 mars 2026, Mme [Q] [G] a justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
Par note en délibéré autorisée par le juge, transmise au greffe du Tribunal le 18 mars 2026, [F] [D] [I] a indiqué se désister de son instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le demandeur se désiste de son instance. La défenderesse, comparante, n’a présenté aucune défense au fond. Le défendeur n’a pas comparu.
En conséquence, le désistement sera constaté selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de [F] [D] [I] de son instance ;
DÉCLARE PARFAIT le désistement de [F] [D] [I] ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal statuant en référé par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°RG 25/2796, n°Portalis DB3S-W-B7J-4GE2 ;
LAISSE les dépens à la charge de [F] [D] [I] ;
Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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