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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, Société CABINET GESTUDE c/ S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, son Syndic, S.A.S. BNP, Société SEFI-INTRAFOR, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Société CARDEM 7, S.N.C., Société BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/02889 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4MZ
N° de minute :
Société CABINET GESTUDE
c/
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE,
S.A. AXA FRANCE IARD,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – représenté par son Syndic, la Société GESTUDE,
Monsieur [R] [O],
Madame [L] [O],
S.N.C. [Adresse 23],
Société BTP CONSULTANTS,
Société CARDEM 7
(ex-Société COLOMBO)
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION,
Société SEFI-INTRAFOR
DEMANDERESSE
Société CABINET GESTUDE
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
Ayant pour avocat Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – Représenté par son Syndic, la Société GESTUDE -
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparant
Monsieur [R] [O] et Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Maître Marie-hélène ZIBERLIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J075
S.N.C. [Adresse 23]
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 12]
[Localité 16]
Toutes deux représentées par Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société CARDEM 7(ex-Société COLOMBO)
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
Société SEFI-INTRAFOR
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’un effondrement est brusquement survenue à l’arrière du bâtiment C de la copropriété avec la création d’un fontis privant l’un des logements et la dalle palière du rez de chaussée de tout support, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a demandé et obtenu, par ordonnance du 20 juin 2018, l’autorisation d’assigner en référé à l’audience du 28 juin 2018 pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de :
la société AXA France IARD, assureur de l’immeuble,la SNC [Adresse 23] et, sa gérante, la société BNP Paribas Immobilier, qui a la maîtrise d’ouvrage d’une construction où interviennent :
la société BNPPI Promotion Résidentiel en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société Colombo devenue ultérieurement Cardem, entreprise de démolition,la société Sefi Intrafor, entreprise chargée des forages et injections,la société Legendre, chargée des fondations, terrassement et gros œuvre,la société BTP Consultants, bureau de contrôle.
Selon ordonnance du 5 juillet 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01655, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [G] [Z] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 15, 16, 17, 21 et 25 octobre 2024 à ce syndicat, à [R] [O] et [L] [D] épouse [O] (les époux [O]), ainsi qu’aux sociétés suscitées, le cabinet GESTUDE demande que les opérations d’expertises lui soient rendues communes.
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Il a indiqué oralement s’opposer aux demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Le conseil de la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE a soutenu oralement ses conclusions aux fins :
à titre principal, de mise hors de cause et de condamnation reconventionnelle du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de protestations et réserve.
Le conseil des sociétés SNC [Adresse 22] et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION a soutenu oralement ses conclusions aux fins :
à titre principal, de mise hors de cause,à titre subsidiaire, de protestations et réserve.
Le conseil des époux [O] a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
Les conseils des sociétés BTP CONSULTANTS et AXA FRANCE IARD ont transmis des écritures aux fins de protestations et réserves d’usage sur les prétentions du demandeur.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime dès lors qu’il est démontré que les faits ayant conduit à l’expertise actuellement diligentée sont à l’origine d’un contentieux dans lequel il est attrait.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
Les demandes de mises hors de cause seront en revanche rejetées. Les parties en question n’ont pas contesté leur mise en cause lors de leur assignation en 2018 et elles n’ont pas exercé de recours contre l’ordonnance qui leur a rendu contradictoire les opérations d’expertise. Force est en outre de constater que le demandeur, qui ne les a cités que pour leur permettre de faire valoir d’éventuelles observations sur sa propre mise en cause, ne leur demande rien.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés LEGENDRE ILE-DE-FRANCE, SNC [Adresse 22] et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION ;
DECLARONS communes au cabinet GESTUDE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 juillet 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01655, ayant désigné [G] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que le cabinet GESTUDE se fera communiquer sans tarder l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le cabinet GESTUDE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le cabinet GESTUDE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le cabinet GESTUDE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 24], le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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