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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA inscrite au RCS de [ Localité 11 ] sous le B 058, S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAG
S.A. ERILIA
C/
[O] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [D]
née le 01 septembre 1981
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [B] [Z], auditrice de justice et de [N] [Y], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon actes sous seings privés en date du 23 mai 2007 avec effet au 1er juin 2007, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Madame [D] [O] un logement situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 459,65 €.
Par acte en date du 1er mars 2015, la bailleresse donnait en location à Madame [D] [O] un garage accessoire au logement, moyennant le paiement d’un loyer de 43,28 € par mois.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 06 mars 2025, la SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 5005,08 €.
En date du 21 août 2025, la SA ERILIA assignait Madame [D] [O] devant le tribunal de céans statuant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [D] [O] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 7505,38 € représentant le montant des sommes dues au 01/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025,
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
* la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la SA ERILIA comparaît représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette à la somme de 8769,81 €.
En défense, Madame [D] [O] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, et s’en remet à la décision qui sera rendue, indiquant être dépassée par sa situation, et être en train de constituer un dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 12 mars 2025.
Ce signalement est intervenu au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 août 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 août 2025 pour l’audience du 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [D] [O] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [O] le 06 mars 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 06 mai 2025 et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [D] [O] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [D] [O] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
La SA ERILIA produit un décompte arrêté à la date du 28 novembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 8769,81 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 357,78 € (comptabilisée au 21 avril 2024), celle de 180,35 € (comptabilisée au 23 mai 2025), celle de 184,99 € (en date du 23 juillet 2025) et celle de 413,28 € (comptabilisée le 24 octobre 2025) mentionnées comme des « frais de justice », lesquelles doivent s’analyser au mieux comme des dépens.
De même, les « pénalités pour défaut d’assurance », non prévues dans le contrat de bail, ne sauraient valablement être imputées à la défenderesse et seront écartées de la dette locative pour un montant de 431,60 € (10,20 € x 12+ 11,00 € x 24 + 11,30 € x 4).
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [D] [O] sera condamnée à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 7201,81 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 novembre 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [D] [O] ne sollicite pas de délais, et précise avoir conscience de sa situation. Elle indique percevoir un revenu de 980,00 € mensuel et constituer un dossier de surendettement.
Le loyer, d’un montant de 705,38 € représente 72% des ressources du foyer, constitué de Madame [D] [O] et son enfant mineur.
Le décompte produit en demande établit que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.
Par conséquent, aucun délai ne sera octroyé à Madame [D] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [O] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la SA ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [O] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SA ERILIA recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [D] [O] à la date du 06 mai 2025,
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Madame [D] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 13] et du garage accessoire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [D] [O] à payer par provision à la SA ERILIA à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [D] [O] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 7201,81 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 novembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [D] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,;
Condamnons Madame [D] [O] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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