Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 10 déc. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3TB N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à ROANNE (42), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Madame [F] [G] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1975 à PARAY LE MONIAL (71), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 03 Décembre 2025, prorogé au 10 Décembre 2025, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le trois Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
— à Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’acceptation des parties de l’article 233 du code civil ;
De [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (42) ;
et [F] [G], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (71) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (71) ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de [B] [Y] et de [F] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de [B] [Y] et de [F] [G], à la date du 16 septembre 2024 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIT que [F] [G] pourra continuer d’user du nom marital même après l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENVOIE [B] [Y] et [F] [G] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur l’exercice de l’autorité parentale
— ----------------------------------------------
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] est exercée conjointement par les deux parents.;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Sur la résidence et les droits d’accueil
— -------------------------------------------------
FIXE la résidence de [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche soir à 19 heures ;
*Pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuit, toutefois, pour les vacances de Noël :
— le 24 décembre 10 heures jusqu’au 25 décembre 10 heures chez le père les années paires et avec la mère les années impaires
— le 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures chez le père les années impaires et chez la mère les années paires ;
*Pendant les vacances d’été :
— chez le père les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été les années impaires, les 2ème et 4ème quinzaines les années paires et inversement chez la mère
DIT que la charge des trajets pendant les vacances incombera au parent qui débute sa période de résidence.
DIT que le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Sur la pension alimentaire
— -------------------------------------------------
FIXE une contribution à l’entretien et l’éducation de [U] à la charge du père, à hauteur de 150,00 € par mois, versée à la mère ;
FIXE une contribution à l’entretien et l’éducation de [O] à la charge du père, à hauteur de 200,00 € par mois versé directement entre les mains de l’enfant majeur ;
FIXE une contribution à l’entretien et l’éducation de [O] à la charge de la mère, à hauteur de 150,00 € par mois, versé directement entre les mains de l’enfant majeur;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’âge de la majorité soit atteint;
DIT que cette contribution restera due postérieurement à la majorité, en cas de poursuite d’études ou en cas d’incapacité à subvenir aux besoins de la part de l’enfant concerné, et sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de , chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
— ----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
* le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parties devront notifier tout changement de domicile ;
DIT que seront pris en charge par les deux parents, à hauteur de la moitié chacun, les frais de scolarité (déduction faite des bourses d’étude attribuées à l’enfant), des voyages scolaires sous réserve d’un accord préalable quant à la participation aux voyages concernés, des activités extra-scolaires et équipements y afférents sous réserve de l’accord de chacun des parents sur l’inscription à l’activité extra-scolaire concernée, des frais de santé non remboursés ou restant à charge sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents pour l’engagement desdits frais ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Information
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Ordre public ·
- Demande d'aide ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Rente ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Délibéré ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Électronique
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.