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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/10712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRO BTP Prévoyance, Société AIG EUROPE, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° RG 24/10712 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EO2
AFFAIRE
[V] [A] [C], [M] [H] [C], [T] [O] [C] [E],, [L] [X] [R] épouse [C] [E], [J] [C] [E]
C/
Société PRO BTP Prévoyance, Société AIG EUROPE, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [V] [A] [C] (intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [M] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [O] [C] [E],
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [L] [X] [R] épouse [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [J] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Société PRO BTP Prévoyance
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
Société AIG EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 2 décembre 2024 par M. [M] [H] [C] ;
Vu la demande d’observations sollicitée par voie électronique le 26 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations formulées par la SA AIG Europe ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la décision du 28 novembre 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne dans l’exposé du litige, en page 3, dans les motifs, en page 14, et dans le dispositif, en page 15, les mots “9 octobre 2017” au lieu des mots “9 octobre 2007”.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rectifie le jugement du 28 novembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans l’exposé du litige, en page 3, dans les motifs, en page 14, et dans le dispositif, en page 15, les mots “9 octobre 2007” au lieu des mots “9 octobre 2017” ;
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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