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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 juin 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBZT-W-B7I-[V] – parquet 2205000033 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 13 février 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, grefier ;
DEMANDERESSE
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à DENAIN (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[F] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 24 février 2020, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [R] [D] ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [D] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé d’office l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 novembre 2024.
En l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée, pour mise en cause de l’organisme social auquel [R] [D] est affiliée, en l’audience du 9 janvier 2025, en laquelle l’affaire a été renvoyée faute pour le conseil de [R] [D] de pouvoir déposer son dossier à l’audience, conformément au caractère oral de la procédure.
L’affaire a été retenue en l’audience de renvoi du 13 février 2025.
Par conclusions déposées à l’audience [R] [D], représentée par son conseil, se référant à ses écritures demande au tribunal de :
Condamner [F] [M] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
6,40 euros pour les dépenses de santé actuelles ;
556,17 euros pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
591 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;
2000 euros pour souffrances endurées ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner [F] [M] à payer à [R] [D] :
1357,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamner [F] [M] à payer à [R] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile
[F] [M], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il réduise l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[F] [M] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [R] [D] lors d’un accident de circulation, en percutant le véhicule de [R] [D].
[R] [D], âgé de 23 ans au moment de l’accident survenu le 24 février 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme lombaire sans lésion radiologique.
Les conclusions de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de [R] [D] sont les suivantes :
« Gêne temporaire partielle du 24/02/2020 à la consolidation classe 1
Arrêt de travail du 24/02/2020 au 16/03/2020
Date de consolidation du 08/09/2020
Souffrances endurées : 1/7 »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a fait connaître les débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile au titre des prestations servies.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 457,41 € et la victime sollicite la somme de 6,40 € et justifie de la dépense.
Il convient de faire droit à la demande.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 24-02-2020 au 08-09-2020.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits. La perte de revenus est appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, [R] [D] a subi un arrêt de travail imputable à l’accident du 24-02-2020 au 13-03-2020. Elle produit les bulletins de salaire des mois de novembre 2019indiquant qu’elle a perçu un salaire net de 1175,64 €, en décembre 2019, 1236,80 € ; en janvier 2020 : 1213,32 € ; en février 2020 : 1023,96 e et en mars 2020 : 714,29 €.
Le salaire net moyen mensuel de [R] [D] au moment de l’accident s’établit à la somme de 1208 € mensuel.
[R] [D] a perçu en février et mars 2020 : 1023,96 € + 714,29 € de salaire et 372,68 € d’indemnité journalières soit 2110,93 € alors qu’elle aurait dû percevoir 2416 € (1208 × 2).
Le préjudice de [R] [D] s’établit en conséquence à la somme de 305,70 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour.
En l’espèce, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 24-02-2020 au 08-09-2020 en raison des douleurs, traitements et séances de psychologie.
Il convient d’allouer à [R] [D] la somme de 551,60 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert à 1 sur une échelle de 7.
Compte tenu des douleurs, des traitements médicamenteux antalgiques décontracturant et du stress post traumatique ayant empêché [R] [D] de conduire durant 6 mois, il convient d’allouer la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément. [R] [D] soutient qu’elle a été présentée des troubles du sommeil pendant un mois et rencontré des difficultés pour conduire de nouveau six mois après les faits. Toutefois, outre que ces éléments ne sont pas constitutifs d’une préjudice d’agrément ils ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées.
En conséquence, [R] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au titre du préjudice matériel :
en l’espèce il résulte des documents produits que [R] [D] a exposé des frais de remorquages pour 157,80 € qu’elle n’aurait pas eu si l’accident ne s’était pas produit.
Son véhicule a été endommagé lors de l’accident et a été déclaré épave. Il présentait une valeur de remplacement de 1200 € tandis que les réparations s’élevaient à la somme de 3865,41 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de 1357,80 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [F] [M] et [R] [D]
contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut
CONDAMNE [F] [M] à payer à [R] [D] une indemnité de trois mille quatre cent soixante et un euros et trente centimes euros 2862,70 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel et mille trois cent cinquante sept euros et quatre vingt centimes au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [R] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTE [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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