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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 01, S.A.S., S.A.S. [ 10 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
M. [M] [W]
contre :
S.A.S. [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV53
Décision n°25/901
Notifié le
à
— [M] [W]
— S.A.S. [10]
— CPAM 01
Copie le:
à
— la SELARL LOIA AVOCATS
— la SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître ADOUNI de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître LACROIX substituant Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [T] [P], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Mars 2024
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré :1er Septembre 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été employé par la société [9] à partir du 14 septembre 2007. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [10] à partir du 1er janvier 2012. Le 5 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a décidé de la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 15 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la victime a été consolidé à la date du 20 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente de 14 % (dont 10 % au titre du taux médical et 4 % au titre du taux socio-professionnel) lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 21 mars 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [W] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle du 15 juillet 2019, Fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi de telle sorte que la rente servie par l’organisme de sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,Condamner la société [10] à l’indemniser de l’entier préjudice subi, Condamner la CPAM à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum, Sursoir à statuer sur l’indemnité des préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise, Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer ses différents préjudices, Condamner d’ores et déjà la société [10] à lui verser une provision d’un montant de 1 000,00 euros à valoir sur ses préjudices subis,Condamner la CPAM à lui faire l’avance de la provision allouée,Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [10] aux entiers dépens d’instance.
La société [10] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal, débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, Plus subsidiairement, limiter la mesure d’expertise à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV, En toute hypothèse, condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [10] :
Bien qu’elle ne demande pas expressément au tribunal de déclarer les demandes de Monsieur [W] irrecevables dans le dispositif de ses écritures, la société [10] sous-entend dans les motifs de ses conclusions que les demandes de Monsieur [W] seraient irrecevables en l’absence de saisine préalable de la CPAM et dans la mesure où ce dernier aurait déjà été indemnisé par le conseil de prud’hommes.
Monsieur [W] fait valoir en réponse qu’il n’existe pas de recours préalable obligatoire en matière de faute inexcusable et explique que le préjudice indemnisé par la juridiction prud’hommale au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas le même que celui-susceptible d’être réparé par le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
Par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale énonce qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Il est de droit que la tentative de conciliation prévue par le texte précité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse (En ce sens : Cass. Soc., 3 novembre 1994, n° 92-11.140 ; Cass. Soc., 25 juillet 1984, n° 82-13.848, Bull. 1984, V, n° 325).
Pour ce motif de pur droit, la première fin de non-recevoir soulevée par la société [10] sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas d’espèce, la présente instance a pour objet l’indemnisation du préjudice corporel résultant de la maladie imputable à la faute inexcusable reprochée à l’employeur tandis que la procédure prud’hommale avait pour finalité la réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, si la demande est formée entre les mêmes parties en la même qualité, son objet et son fondement ne sont pas identiques dans le cadre des deux instances.
Dès lors, la seconde fin de non-recevoir de la société [10] sera rejetée et les demandes de Monsieur [W] seront jugées recevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] soutient que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il a été atteint est imputable aux gestes répétitifs et délétères qu’il réalisait dans le cadre de son travail habituel. Il ajoute que cette maladie a été à l’origine de plusieurs arrêts de travail et qu’en dépit des avis du médecin du travail, son employeur n’a pas aménagé son poste de travail et pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Il ajoute qu’il a interpelé son employeur à plusieurs reprises à ce sujet. Il fait valoir que dès le premier avis d’aptitude du 1er octobre 2018, son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
La société [10] explique qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé avant le 15 juillet 2019. Elle ajoute qu’elle a procédé au reclassement de son salarié en respectant les préconisations du médecin du travail. L’employeur explique qu’il avait pris des mesures pour prévenir le risque auquel Monsieur [W] était exposé en reclassant ce dernier sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, alors que le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail a été créé par décret du 2 novembre 1972 et dès lors que les troubles musculosquelettiques constituent la première cause maladie professionnelle reconnue selon l’INRS, la société [10] doit être regardée comme ayant conscience du danger auquel son salarié était exposé. Elle le doit d’autant plus que les premières manifestations de la maladie de Monsieur [W] se sont révélées à partir du 15 juillet 2019, ainsi que cela ressort du certificat médical initial du 15 juin 2020, et que le salarié s’était plein de la pénibilité de son poste à l’encyclage ainsi que cela ressort notamment du courrier adressé le 16 mars 2019 à Madame [I] ou le courrier électronique adressé le 11 août 2019 à Monsieur [C]. Il sera enfin relevé que la maladie est apparue alors que le salarié faisait l’objet d’un suivi soutenu de la médecine du travail qui avait préconisé à plusieurs reprises des aménagements du poste de travail du salarié.
Il résulte de l’attestation de Madame [J] que lorsque Monsieur [W] occupait son poste à l’encyclage, il réalisait des gestes particulièrement délétères, ce qui était connu de l’entreprise, et était particulièrement exposé aux troubles musculosquelettiques. Le témoin souligne que Monsieur [W] ne bénéficiait pas des mesures proposées aux autres salariés pour diminuer les contraintes musculosquelettiques et notamment des changements de poste réguliers.
Ainsi, il est établi que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [W] a été victime le 15 juillet 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [W] ont conduit la CPAM à lui allouer un taux médical d’incapacité permanente de 10 %. Ce taux reflète le préjudice personnel subi par le salarié du fait de la maladie.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à la maladie professionnelle et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer une provision d’un montant de 1 000,00 euros à la victime.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [10] et déclare les demandes de Monsieur [M] [W] recevables,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [W] du 15 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10],
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [M] [W],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 9 mars 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 27 octobre 2025,
ALLOUE à Monsieur [M] [W] une provision d’un montant de 1 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [M] [W] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [M] [W] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 4 mai 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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