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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 18/08072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Janvier 2024
63A
RG n° N° RG 18/08072
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [K], [S] [K], [Z] [K], [T] [K], [F] [K], [C] [K], [B] [K], [M] [K]
C/
Association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE, Association FOYER “[25]”, [U] [N]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Mélanie RENAUT, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 29] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 27] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 30] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 27] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 26] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
agissant tous es qualités d’ayants droit de [E] [H], né le [Date naissance 11]/1977 et décédé le [Date décès 9]/2009
DEFENDEURS
ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Association FOYER “[25]” prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [K], né le [Date naissance 11] 1977, était atteint depuis l’enfance d’une pathologie de type psychose infantile et autisme nécessitant une prise en charge de longue durée assurée, depuis 1999, au sein du foyer d’accueil médicalisé “[25]”, géré par l’Association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE, où il résidait la semaine, retournant au domicile parental les fins de semaine, étant par ailleurs bénéficiaire d’une mesure de tutelle, confiée à sa mère depuis le 1er juillet 1997.
Le docteur [U] [N], médecin généraliste salarié auprès du foyer “[25]”, était en charge de son suivi médical.
A compter du mois de décembre 2008, la famille et les équipes soignantes, qui avaient pris l’habitude d’échanger et de consigner le suivi de la situation du patient dans des cahiers de liaison dans la mesure où M. [E] [K] ne pouvait s’exprimer que par gestes, ont mentionné des épisodes de diarrhée aigüe, une asthénie et une perte d’appétit.
Dans le courant du mois de mai 2009, M. [E] [K] a présenté des diarrhées plus importantes et des montées de fièvre récurrentes.
Le 5 juin 2009, le docteur [U] [N] a prescrit un bilan sanguin, qui n’a pu être réalisé que le 10 juin 2009 sous contention, complété par un examen urinaire de type ECBU, tandis que les épisodes fébriles ont été traités à base de paracétamol.
Au cours de l’été 2009, l’état de santé de M. [E] [K] ne s’est pas amélioré, puis s’est progressivement dégradé en raison d’une toux persistante, de dyspnées et d’œdèmes aux membres inférieurs conduisant l’une de ses sœurs à demander, le 20 septembre 2009, son hospitalisation aux urgences, étant elle-même démunie de la carte vitale et du justificatif de la mutuelle conservés par le foyer.
La radiographie pulmonaire, réalisée le 21 septembre 2009 sur prescription du docteur [U] [N], a mis en évidence une cardiomégalie sans foyer infectieux particulier, avec un gros hile à gauche pouvant correspondre à une structure vasculaire et le bilan sanguin, réalisé le 25 septembre 2009, a montré des signes très probables d’insuffisance cardiaque, le patient regagnant son domicile en fin de semaine.
Le 26 septembre 2009, M. [E] [K] a été admis, à la demande de ses proches, aux urgences de la Clinique [23] où un bilan sanguin a été interprété en faveur d’une insuffisance cardiaque justifiant son transfert immédiat dans le service de cardiologie de l’hôpital [24] en raison d’une décompensation cardiaque globale dans un contexte infectieux, où il a séjourné plusieurs jours pour traitements par diurétiques et par antibiotiques contre l’infection présentée.
Le 16 octobre 2009, l’uro-scanner réalisé a révélé une sigmoïdite diverticulaire, compliquée d’un abcès péri-sigmoïdien de 3 cm non drainable par voie cutanée, un foyer de pyélonéphrite rénal droit, avec doute sur un deuxième foyer rénal gauche et un foyer de pneumopathie.
Il a donc été transféré dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne de l’établissement pour une sigmoïdite compliquée d’un abcès péri-sigmoïdien avec probable fistule recto-vésicale, d’une pyélonéphrite droite et gauche et d’un foyer de pneumopathie. En raison de sa fragilité et du contexte infectieux, les médecins ont sursis à une intervention chirurgicale décidant de poursuivre le traitement sous quadri-antibiothérapie. Dans la nuit du 28 au [Date décès 9] 2009, il a présenté un épisode de dyspnée et d’hyponatrémie sévère conduisant à son transfert en réanimation où, en dépit des manœuvre entreprises, il est décédé.
Le 21 octobre 2010, Mme [T] [K], sœur du défunt, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux à l’encontre du foyer “[25]” lui reprochant de ne pas avoir pris en charge de façon plus précoce les symptômes présentés par M. [E] [K] ayant conduit à son décès.
Elle a mandaté le docteur [L] [D] afin de réaliser une expertise sur pièces relative à la prise en charge médicale de son frère, lequel a rendu son rapport le 25 mai 2012.
Le 21 juin 2012, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef d’homicide involontaire dans le cadre de laquelle la famille du défunt s’est constituée partie civile le 3 septembre 2012.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge d’instruction a désigné le docteur [I] [W] et le professeur [J] [X], en qualité d’experts qui ont déposé leur rapport le 18 décembre 2013, concluant en substance que :
— M. [E] [K] était décédé des complications d’une infection colique prolongée survenue sur un terrain affaibli par un déficit psychomoteur néonatal connu, mais aussi un pré-diabète et une cardiopathie sévère avec insuffisance aortique méconnue jusque-là et révélée à l’occasion de cette pathologie colique,
— le diagnostic de son état a été retardé par l’absence d’examens d’imagerie qui auraient dû être prescrits lorsque les symptômes ont été suffisamment parlants pour indiquer la réalisation d’un scanner abdominal, le handicap moteur ayant concouru à compliquer la démarche diagnostique,
— ce défaut de moyens diagnostiques, après le 6 septembre 2009, contraire aux règles de l’art, est à l’origine d’un retard de diagnostic et d’une perte de chance, avec retard de la prise en charge et la mise en œuvre de l’antibiothérapie mais ne peut être qualifié de manière sûre et certaine comme étant à l’origine du décès,
— le décès ne peut être imputé à ce manque de moyens, en effet, la prise en charge adaptée à partir du 26 septembre 2009 n’a pas réussi à inverser l’évolution vers le décès, la préexistence d’une cardiopathie sévère et méconnue diminuait les résistances vis-à-vis de l’infection et constituait à elle seule un élément très péjoratif sur la survie, tandis que l’état pré-diabétique favorisait l’infection.
Le 23 avril 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant l’absence de faute caractérisée du foyer “[25]” au sens de l’article 121-3 du code pénal susceptible d’engager sa responsabilité pénale, le défaut de moyens mis en œuvre ne constituant pas une faute caractérisée et n’étant pas la cause première du décès, le délit d’homicide involontaire n’étant pas constitué.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 5 juillet 2018, les parents de [E] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [S] [K] et ses frères et sœurs, Messieurs [C] et [B] [K] et Mesdames [Z], [T], [F] et [M] [K] (ci-après les consorts [K]), ont fait assigner le docteur [U] [N] et le foyer “[25]” devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître leur responsabilité à l’origine d’une perte de chance de survie dont leur auteur a été victime et obtenir réparation des préjudices de ce dernier et de leurs propres préjudices.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2020, les consorts [K] ont assigné l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état, saisi par voie d’incident par l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière et a joint les dépens de l’incident à ceux du fond.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— débouter l’ADAPEI DE LA GIRONDE et le docteur [N] de leur exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de leur action,
— à titre principal, de :
— constater l’existence d’une perte de chance de survie de Monsieur [K],
— constater que le Docteur [N] a commis une faute dans l’établissement du diagnostic en lien direct et certain avec le dommage,
— constater que la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le Foyer [25], géré par l’ADAPEI de la Gironde, est en lien direct et certain avec le dommage,
— en conséquence, condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 120. 000 € en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [K], en leur qualité d’ayants droit, se décomposant comme suit :
— 20. 000 € au titre des souffrances physiques endurées,
— 30. 000 € au titre du préjudice tiré de l’angoisse de mort imminente,
— 70. 000 € au titre de la perte de chance de survie,
— condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 40. 000 € chacun, soit la somme totale de 320. 000 € en indemnisation des préjudices subis en raison du décès de Monsieur [K], se décomposant comme suit :
— 25. 000 € chacun au titre du préjudice d’affection,
— 15. 000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 4. 000 € au titre des frais d’obsèques,
— à titre subsidiaire, de :
— déclarer l’ADAPEI DE LA GIRONDE responsable du préjudice subi par eux du fait des fautes commises par le docteur [N] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en sa qualité de salarié,
— déclarer l’ADAPEI DE LA GIRONDE responsable du préjudice subi par eux au regard des manquements contractuels commis par le foyer [25],
— en conséquence, condamner l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 120. 000 € en indemnisation du préjudice par Monsieur [K], en leur qualité d’ayants droit, se décomposant comme suit :
— 20. 000 € au titre des souffrances physiques endurées,
— 30. 000 € au titre du préjudice tiré de l’angoisse de mort imminente,
— 70. 000 € au titre de la perte de chance de survie,
— condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 40. 000 € chacun, soit la somme totale de 320. 000 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du décès de Monsieur [K], se décomposant comme suit :
— 25. 000 € chacun au titre du préjudice d’affection,
— 15. 000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 4. 000 € au titre des frais d’obsèques,
— en tout état de cause, de condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’ADAPEI DE LA GIRONDE, se fondant sur les articles 2241 et 2231 du code civil, les consorts [K] font valoir que le délai de prescription a été interrompu, d’une part, par l’assignation d’un établissement de l’ADAPEI et, d’autre part, du fait de leur constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire et que cette interruption se poursuit jusqu’à ce qu’une décision mette fin à l’action pénale, ce qui a eu pour effet de repousser l’expiration du délai au 3 septembre 2022.
Ils ajoutent que l’expertise judiciaire a eu pour objet de démontrer l’existence d’une faute pénale dans la prise en charge de Monsieur [K], ce qui manifeste clairement leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’interruption du délai, ils sollicitent que le point de départ du délai de prescription soit reporté au moment où ils ont eu connaissance de l’existence de l’ADAPEI et de son rôle de gestionnaire du foyer [25]. Ils indiquent l’avoir découvert après communication des fiches de paie du docteur [N] et de ses conclusions le 17 octobre 2019, reportant ainsi la fin du délai à l’égard de l’association ADAPEI au 17 octobre 2029.
Enfin, ils considèrent, en se fondant sur l’article 2234 du code civil, s’être trouvés dans l’impossibilité d’agir contre l’ADAPEI DE LA GIRONDE avant le 17 octobre 2019, et que cette impossibilité revêt un caractère de force majeure, reposant sur l’abstention du docteur [N] de communiquer les pièces permettant d’appeler l’ADAPEI à la cause avant le 28 octobre 2019, et observent que cette communication est intervenue à quelques jours de l’expiration du délai de prescription décennal suivant le décès de Monsieur [K].
Sur le fond, au soutien de leur demande en indemnisation, les consorts [K] se fondent sur l’article 1382 du code civil et l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour reprocher au docteur [N] une faute dans la prise en charge du patient, à défaut d’avoir effectué les examens adéquats face aux symptômes présentés. Ils lui reprochent un manquement à l’obligation de fournir des soins attentifs, prévue par les articles L. 1110-5 et R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s’étant abstenu de prescrire des examens pendant 20 jours, période au cours de laquelle l’état de santé du patient s’est considérablement aggravé, avant de devenir incurable. Ils ajoutent que le docteur [N] a commis une erreur fautive de diagnostic. Ils observent qu’en application de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, une obligation particulière de moyens pèse sur le médecin dans l’élaboration de son diagnostic, et qu’en cas de doute, le code de déontologie médicale, en ses articles 32 et 33, impose au médecin de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés. Ainsi, ils considèrent que le docteur [N] a interprété les bilans sanguins de M. [E] [K] comme étant normaux alors qu’il présentait un taux de CRP bien supérieur à la norme, outre une vitesse de sédimentation très élevée. Ils ajoutent que suite à la radiographie effectuée le 21 septembre 2009, il était nécessaire de prescrire un scanner abdominal.
Ensuite, ils exposent que M. [E] [K] a subi un dommage reposant sur la perte de chance de survie, son décès étant intervenu après une dégradation notable de son état de santé. Ils font valoir que le retard dans la prescription d’examens complémentaires a causé un retard dans la prise en charge et la mise en œuvre d’un traitement.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, ils exposent que le lien causal est établi par la privation d’une possibilité d’amélioration de son état de santé, quand bien même l’évolution de la pathologie était incertaine. Ils exposent que la responsabilité médicale doit être engagée même lorsque la faute n’est pas la cause exclusive du dommage. Ils soutiennent que le sepsis profond est à l’origine du décès, et que celui-ci aurait pu être évité par le traitement en amont de la sigmoïdite et que de plus, la décompensation cardiaque, également présentée comme étant à l’origine du décès, aurait pu être identifiée par le docteur [N] qui disposait de suffisamment d’éléments cliniques pour engager des recherches (notamment la présence d’œdèmes des membres inférieurs). Ainsi, ils indiquent que la cardiopathie présentée par M. [E] [K] aurait pu être détectée en amont, et très certainement traitée par la réalisation d’une colostomie temporaire de décharge, qui aurait pu éviter le décès. Ils critiquent le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il indique que le retard de diagnostic n’a pas causé de manière certaine le décès, alors que par ailleurs, les experts considèrent que chacune des pathologies en lien avec le décès aurait pu être diagnostiquée et prise en charge en amont par le Docteur [N]. En réponse à l’ADAPEI contestant la valeur probante des expertises, les consorts [K] observent qu’une des expertises est judiciaire, ayant été ordonnée par le juge d’instruction, et que l’expertise amiable réalisée par le docteur [D] est corroborée par d’autres éléments du dossier.
Ils signalent que l’ADAPEI de la Gironde ne formule aucune observation sur sa responsabilité en qualité d’employeur du docteur [N], tout en reconnaissant la faute de ce dernier, et en tirent pour conséquence l’engagement de la responsabilité de l’association.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 1147 ancien du code civil, ils rappellent qu’un contrat d’hébergement lie le foyer d’accueil médicalisé, géré par l’ADAPEI de la GIRONDE et la famille [K]. S’agissant du manquement contractuel fautif, ils font valoir qu’en application d’un décret n°2009-322 du 20 mars 2009, l’établissement est débiteur d’obligations, listées notamment aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, parmi lesquelles figurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins, la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l’état de la personne, par la coordination des intervenants. Ils ajoutent que tout établissement d’accueil de personnes handicapées est débiteur d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses résidents. Ils soutiennent que les déclarations de l’équipe saignante au cours de l’enquête pénale ont été particulièrement fluctuantes, ce qui démontre une désorganisation totale de l’établissement. Ils considèrent que la prise en compte par l’ensemble de l’équipe de l’établissement des signes d’alerte donnés par la famille les 6, 13 et 20 septembre 2009 n’a pas été satisfaisante.
S’agissant du dommage, ils exposent qu’il est constitué par une perte de chance de survie pour M. [K]. S’agissant du lien de causalité entre le manquement contractuel fautif et le dommage, ils font valoir que les négligences reprochées au foyer ont eu pour conséquence immédiate de retarder la prise en charge de M. [E] [K].
Ils concluent que l’engagement de la responsabilité de l’ADAPEI doit avoir pour conséquence la réparation de leurs préjudices, à la fois en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [K] et détaillent leurs différents chefs de préjudices.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE demande, au tribunal, aux visas de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, des articles 16 et 789 du code de procédure civile, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des articles 2226 et 2241 du code civil, de l’article 10 du code de procédure pénale, des articles 1147 et 1382 anciens du code civil et des pièces versées au débat, de :
— à titre principal, déclarer acquise la prescription de l’action civile à son encontre et en conséquence, juger les consorts [K] irrecevables en leur action,
— à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait devoir déclarer l’action non prescrite, déclarer les consorts [K] mal fondés, dire que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement contractuel, et débouter les consorts [K] et le docteur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les consorts [K] échouent à engager sa responsabilité et en conséquence débouter les consorts [K] et le docteur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, de :
— débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre de leurs préjudices en leur qualité d’ayants droit, à savoir les souffrances endurées, le préjudice lié à l’angoisse de mort imminente et la perte de chance de survie,
— débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques,
— réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [K] au titre du préjudice d’affection,
— débouter [F] [K], [C] [K], [B] [K] et [M] [K] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de [A] [K], [S] [K], [Z] [K] et [T] [K] au titre de leur préjudice d’accompagnement,
— déclarer irrecevable la demande formée au titre de l’exécution provisoire,
— écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
Elle soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en considérant que le point de départ de la prescription décennale est fixé au jour de la consolidation du dommage, à savoir au décès le [Date décès 9] 2009, sans qu’il ne puisse être reporté, de sorte que la prescription était acquise au [Date décès 9] 2019. Elle estime, d’une part, que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, texte spécial, fixe les règles de prescription de l’action en matière de dommage corporel résultant d’une faute médicale. D’autre part, elle fait valoir qu’à supposer que ces dispositions soient applicables, les consorts [K] avaient nécessairement connaissance de l’existence de l’association et du fait que le foyer d’accueil médicalisé “[25]” en dépendait. Enfin, elle ajoute que du fait de son immatriculation au répertoire SIRENE, il était possible pour les demandeurs d’avoir connaissance de son existence.
Elle fait ensuite valoir que le délai de prescription n’a pas été interrompu. D’une part, s’appuyant sur l’article 2241 du code civil, elle soutient qu’aucune action civile n’a été engagée à son encontre, les assignations des 3 et 5 juillet 2018 étant délivrées au foyer à double tarification “[25]” et au docteur [U] [N]. Elle indique que le foyer “[25]” ne constitue qu’une simple enseigne, dépourvue de toute existence juridique, qui ne peut pas être valablement attraite en justice, la seule assignation valablement délivrée à son égard étant celle du 3 janvier 2020. D’autre part, au visa de l’article 10 du code de procédure pénale, elle fait valoir que les actions civile et pénale étant indépendantes, la mise en œuvre de l’action publique et l’ouverture d’une information contre X ne sont pas interruptives de la prescription civile. Enfin, elle soutient que les constitutions de partie civile n’étant pas accompagnées de demandes indemnitaires, elles ne permettent pas d’interrompre le délai de prescription, n’étant pas, selon elle, constitutives des demandes en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle ajoute que l’expertise judiciaire décidée dans le cadre de l’information n’ayant pas eu pour objet d’évaluer les préjudices subis par la victime ou par ses ayants droit, elle ne peut être considérée comme un acte interruptif du délai de prescription.
Elle conteste toute notion de force majeure et ajoute qu’à supposer que les consorts [K] aient été empêchés d’agir, ils ont été informés de son existence, selon leurs propres déclarations, le 17 octobre 2019, de sorte qu’ils disposaient encore d’un délai d’environ deux semaines pour engager leur action.
Au fond, pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle conteste l’application des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles à l’espèce, issus du décret n°2009-322 du 20 mars 2009, entré en vigueur le 27 mars 2009. Elle souligne que la relation contractuelle était née avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ayant démarré en 1999, la loi applicable étant celle du jour de la conclusion du contrat. Concernant l’obligation générale de sécurité, elle fait valoir qu’elle vise la sécurité physique des personnes prises en charge et non la violation alléguée de son obligation de moyens par le docteur [N] lors des soins apportés. Elle ajoute qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et en l’absence de démonstration d’un manquement dans l’exécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité alléguée ne peut être recherchée que sur le plan délictuel.
A titre subsidiaire, elle estime n’avoir commis aucun manquement contractuel en faisant valoir que l’accompagnement médical et la continuité des soins étaient mis en place et assurés par elle, notamment par le biais d’un cahier de liaison, de réunions hebdomadaires de l’équipe, d’interpellation du médecin par le biais des aides-soignantes quand elles le considéraient nécessaire, ou encore l’existence de protocoles définis par l’établissement.
Elle ajoute que s’il était admis qu’une erreur médicale ait été commise par le docteur [N] ou qu’il ait tardé à pratiquer les actes ou soins nécessaires, elle ne saurait en être tenue pour responsable dans la mesure où elle a elle-même respecté l’ensemble de ses obligations.
Enfin, elle soutient que les consorts [K] n’ont pas subi de préjudice certain ni personnel ajoutant que les expertises tant amiable que judiciaire lui sont inopposables car elles n’ont pas été menées contradictoirement à son égard. Elle ajoute que s’il était tenu compte des rapports d’expertise, ils n’ont pas eu pour objet de déterminer les préjudices, aucune autre pièce ne venant étayer leur évaluation. Elle insiste sur le fait que les rapports d’expertises pointent uniquement la possibilité d’une faute du médecin, sans mettre en cause le foyer [25]. Elle souligne que le décès de M. [E] [K] n’est pas de façon certaine et directe lié à un manque de moyens imputable à l’association, ni à un retard de diagnostic. Elle s’oppose enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui n’est pas de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, Monsieur [U] [N] demande au tribunal de :
— dire et juger les consorts [K] irrecevables, en tout cas, mal fondés en leurs demandes fins et conclusions dirigées contre lui, médecin salarié retraité,
— les en débouter et les condamner à lui payer une indemnité de 3. 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K] ou toute partie qui succombe aux dépens du procès.
Il considère que l’assignation délivrée en juillet 2018 par les consorts [K] a valablement interrompu la prescription, la confusion entre le foyer d’accueil médicalisé “[25]” étant possible avec l’association ADAPEI.
Pour conclure au débouté des consorts [K], il expose qu’il était salarié de l’association ADAPEI et qu’en qualité de préposé, ayant agi dans les limites de sa mission, et n’ayant commis aucune faute détachable de ses fonctions, il bénéficie d’une immunité civile, seule la responsabilité de l’employeur pouvant être mise en œuvre. Il ajoute que cette immunité ne cède que si le médecin préposé a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice et conclut qu’aucune faute détachable de ses fonctions de salarié n’a été commise par lui-même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 5 juin 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, “les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage”.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, “l’assignation comporte, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement”.
Il résulte de l’application combinée des articles 2241 et 2231 du code civil que la demande en justice, même en référé, et même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du répertoire SIRENE que l’appellation le foyer “[25]” ne désigne pas l’association ADAPEI, ni le Foyer d’Accueil Médicalisé de [Localité 16], son enseigne. Dès lors, l’assignation délivrée au “FOYER [25]”, exerçant sous l’enseigne FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ POUR ADULTES HANDICAPES (FAM), inscrite sous le n°775585003, ne désignant valablement aucune personne morale, à défaut de cohérence entre le numéro d’identification et la dénomination, ne permet pas valablement d’introduire l’instance et partant d’interrompre la prescription à l’égard de l’association ADAPEI.
Or, l’association ADAPEI n’a été assignée que le 3 janvier 2020, soit plus de 10 ans après la survenance du dommage, constitué par le décès de [E] [K], survenu le [Date décès 9] 2009.
Toutefois, la constitution de partie civile devant le juge d’instruction, intervenue le 3 septembre 2012, a eu pour objet de rechercher les responsabilités encourues dans la survenance du dommage. Dans ce cadre, une expertise judiciaire a en effet été ordonnée par le magistrat instructeur tendant à interroger les experts en ces termes : “Au cas où des manquements ou des fautes seraient constatés, en préciser les termes dans le développement de votre rapport”.
Aussi, s’il est exact que les consorts [K] n’ont présenté aucune demande indemnitaire dans le cadre de la procédure pénale, ce n’est qu’en raison de la délivrance d’une ordonnance de non-lieu les privant de la voie de la réparation civile à l’occasion de la procédure pénale. Toutefois, la recherche d’une responsabilité pénale doit s’analyser comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil dans la mesure où l’identification préalable des fautes commises était nécessaire afin de déterminer l’identité du ou des responsables, débiteur de l’indemnisation.
Ainsi, le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le jour du dommage, soit [Date décès 9] 2009, avant d’être interrompu par la constitution de partie civile des consorts [K] le 3 septembre 2012, alors qu’il n’était pas encore expiré, de nature à faire courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date. En conséquence, l’assignation délivrée à l’association ADAPEI intervenue le 3 janvier 2020, soit avant le 3 septembre 2022, a valablement saisi le tribunal.
Dès lors, l’action en justice introduite par les consorts [K] à l’encontre de l’association ADAPEI doit être déclarée recevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par cette dernière étant rejetée.
Sur la responsabilité du docteur [U] [N] recherchée à titre personnel par les consorts [K]
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment la production des bulletins de salaire du docteur [U] [N], qu’il exerçait ses fonctions au sein du foyer d’accueil médicalisé [25] à temps partiel en qualité de salarié de l’Association ADAPEI et non à titre libéral. En conséquence et en application de l’ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 5, seul l’employeur est susceptible de répondre des manquements commis par son préposé, lequel bénéficie d’une immunité et n’engage sa responsabilité civile que s’il a excédé les limites de la mission qui lui était impartie.
En considération de ces éléments, les consorts [K] seront déboutés de leur demande principale tendant à obtenir la condamnation du docteur [U] [N] à titre personnel en raison d’une faute dans l’établissement du diagnostic et solidairement avec l’Association ADAPEI du fait des manquements à ses obligations contractuelles en lien direct et certain avec le dommage.
Sur les manquements contractuels reprochés au Foyer d’accueil médicalisé [25], géré par l’Association ADAPEI
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Foyer d’accueil médicalisé [25], qui ne constitue qu’une enseigne, est dépourvu de la personnalité morale de sorte que la demande de condamnation solidaire présentée à titre principal par les consorts [K] ne saurait prospérer en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du “Foyer [25]” mais doit être entendue comme étant dirigée à l’encontre de l’Association ADAPEI, en qualité de gestionnaire de la structure d’hébergement.
Il sera également observé que le contrat d’accueil et d’hébergement dans la structure médicalisée établi entre les parties n’est pas versé aux débats, lesquelles conviennent toutefois qu’il a débuté en 1999. En conséquence, il doit être retenu que la recherche de la responsabilité de l’Association ADAPEI repose sur un fondement contractuel.
Or, l’Association ADAPEI soutient, dans un premier temps, que cette demande serait mal fondée au motif pris de l’inapplicabilité du décret du 20 mars 2009, entré en vigueur le 27 mars 2009, codifié aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles et des obligations visées qui seraient étrangères au champ contractuel. Elle oppose ainsi l’obligation de sécurité de résultat concernant la sécurité physique des personnes accueillies à la violation alléguée de l’obligation de moyens du médecin dans les soins donnés au patient qui ne peut, selon elle, entrer dans le périmètre de l’obligation de sécurité du foyer, soutenant que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’une obligation contractuelle pour laquelle un manquement serait susceptible de lui être imputé. A titre subsidiaire, elle dénie tout manquement aux obligations d’assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins et celle d’assurer la cohérence et la continuité des soins par la coordination des intervenants.
Les obligations visées aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, issues du décret n°2009-322 du 20 mars 2009, ne sont pas applicables au contrat litigieux souscrit antérieurement et dont l’article 2 prévoit au titre des “dispositions transitoires” que “les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements et services mentionnés à l’article D. 344-5-1 autorisés à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l’autorité qui a délivré l’autorisation s’assure que l’établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section. L’autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement des personnes concernées”.
Il n’en demeure pas moins qu’en application de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est admis que l’exécution d’un contrat d’hébergement au sein d’une structure médicalisée destinée à l’accueil d’adultes handicapés contient nécessairement une obligation de sécurité à la charge de l’hébergeant. En l’espèce, compte-tenu du caractère médico-social de l’établissement, employant des professionnels de santé (aides-soignantes, infirmières et médecin généraliste), l’obligation de sécurité lui incombant s’entend aussi bien comme celle de garantir la sécurité physique de la personne accueillie en prenant toute mesure appropriée au travers de son organisation et de son mode de fonctionnement, mais également de lui prodiguer les soins de manière consciencieuse et conforme aux règles de l’art nécessaires à son état, tenant compte de la vulnérabilité du public accueilli. La fourniture de soins ne peut toutefois s’analyser comme une obligation de moyens de faire accéder la personne hébergée aux soins diligents et attentifs, adaptés à son état de santé, et non conduire à une obligation de résultat de maintenir la personne en bonne santé.
S’agissant de la prise en compte des alertes adressées par la famille de [E] [K], il ressort de la lecture des cahiers de liaison la dégradation progressive de l’état général du patient dès le mois de mai 2009, se traduisant par des épisodes fébriles et une toux résistante aux traitements, lesquels ont persisté ainsi qu’il ressort des fiches de liaison du mois de juin 2009. D’autres symptômes se sont ajoutés et ont été signalés tels que le manque d’appétit avec perte de poids, le repli sur soi, les maux de ventre, le gonflement des membres inférieurs ainsi qu’un essoufflement au moindre effort, sans qu’il ne soit observé une évolution en termes de traitements médicamenteux ou d’examens complémentaires permettant de poser un diagnostic afin de tenter d’y remédier. L’absence de réponse adéquate du foyer au fil des semaines a conduit la sœur de [E] a écrire le 20 septembre 2009 le message suivant dans le cahier de liaison partiellement reproduit : “Comme je vous l’avais signalé dimanche dernier, sur ce présent courrier, mais cette fois-ci je vous tire la sonnette d’alarme. En effet, [E] a toujours de la fièvre, je lui donne du paracétamol, mais sans succès, il a également les mollets et les pieds très enflés. Il ne mange plus, ne dort plus et tousse énormément, le moindre petit effort l’essouffle […]. J’ai également remarqué qu’il y avait quelques gouttes de sang dans ses urines […]. Je vous demande de l’amener expressément aux urgences, car je voulais le faire moi-même, mais c’est vous qui détenez sa carte vitale et l’attestation mutuelle […]”.
Les inquiétudes légitimes manifestées par la famille, destinées à l’ensemble de l’équipe soignante, n’ont pas appelé de réponse particulière du foyer, notamment quant à un transport aux urgences, ni à un contact direct avec elle, étant seulement mentionné que le docteur [N] aurait tenté de s’entretenir avec les proches téléphoniquement en vain du fait d’un obstacle purement technique. La seule réponse reçue ressort de la fiche de liaison complétée par les infirmières de la semaine du 21 au 25 septembre 2009 :
le 21 : “Radio poumon faite, vue par Dr [N]. Rien au niveau de la radio” -
le 24 : “Vu par Dr [N]. Abdomen souple. Pas de jaunisse. RAS Radio. RAS BS (bilan sanguin) sauf CRP à 22. Allô Haut-Lévêque pour avis : recherche hépatite – BS complémentaire, écho abdo mercredi 30/09 à 9h 15 à jeun”.
le 25 : “Bilan sanguin fait ce matin”.
Il ressort de l’expertise des docteurs [W] et [X] que la dernière biologie réalisée n’a été transmise au foyer que la semaine suivante en l’absence de demande en urgence.
C’est donc en l’état de ces informations que le soir du 25 septembre 2009, [E] [K] a regagné le domicile familial comme habituellement pour le week-end.
Force est de constater que le lendemain, la famille de [E] [K] a pris elle-même la décision de le faire transporter aux urgences de l’hôpital face au manque de réactivité de l’équipe soignante.
C’est au vu de l’ensemble de ces éléments et après avoir reproduit l’ensemble des auditions des deux aides-soignantes, d’une infirmière, d’un éducateur spécialisé et du directeur du foyer et constaté que “l’absence de perception de la dégradation de l’état du patient et l’assurance que tout a été parfaitement bien géré allait croissant avec le niveau hiérarchique” que les experts [W] et [X] ont considéré, à juste titre, que la prise en compte par l’ensemble de l’équipe du foyer d’accueil médicalisé des signes d’alerte donnés par la famille, en particulier le 6, le 13 et le 20 septembre 2009 n’a pas été satisfaisante.
S’agissant plus précisément des manquements reprochés au docteur [U] [N], en raison de son statut de médecin salarié de l’établissement, il sera observé que les obligations découlant du contrat de soins imposées par le code de la santé publique incombent principalement à l’Association ADAPEI, laquelle est tenue de répondre des manquements du médecin salarié qu’elle emploie, sauf à démontrer que ce dernier aurait excédé les limites de sa mission, ce qu’elle ne soutient pas.
Aussi, c’est à tort que l’Association ADAPEI soutient dans ses écritures (page 17) que s’il était admis qu’une erreur médicale a été commise par le docteur [U] [N], elle ne pourrait en aucune manière lui être imputée dans la mesure où elle aurait par ailleurs respecté l’ensemble de ses obligations, cet argument n’étant pas de nature à pouvoir l’exonérer de l’engagement éventuel de sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant du fait de son préposé.
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de l’article R. 4127-32 du même code, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, les consorts [K] reprochent au docteur [N] des fautes d’abstention consistant à ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens diagnostiques possibles pour déceler les troubles dont était atteint le patient compte tenu des symptômes présentés et dont ils l’avaient alertés au travers des cahiers de liaison.
Il ressort de la retranscription des cahiers de liaison mis en place entre le foyer et la famille et de l’analyse des pièces médicales reproduites par les experts [W] et [X] que [E] [K] est décédé des complications d’une infection colique prolongée torpide survenue sur un terrain affaibli par un déficit psychomoteur néonatal connu, mais aussi un pré-diabète et une cardiopathie sévère avec insuffisance aortique et distension ventriculaire gauche sévère, méconnue jusque-là et révélée à l’occasion de cette pathologie colique.
Selon les experts, le diagnostic de son état a été retardé par l’absence d’examens d’imagerie qui auraient dû être prescrits lorsque les symptômes ont été suffisamment parlants pour indiquer la réalisation d’un scanner abdominal, le handicap moteur ayant concouru à compliquer la démarche diagnostique.
A ce titre, il convient de se référer aux écrits émanant des proches du résident qui ont informé le personnel du foyer de la dégradation de l’état de santé de [E] [K] qu’ils constataient lors des retours à domicile, sollicitant un signalement auprès du docteur [N] et la réalisation d’examens (analyse d’urines), notamment au travers des écrits des 24 mai, 28 juin et 9 août 2009, puis de façon plus rapprochée et de manière systématique à compter du 6 septembre 2009 jusqu’à ce qu’ils fassent procéder eux-mêmes à son hospitalisation le 26 septembre 2009.
S’il est établi que le docteur [N] a fait procéder à un bilan biologique le 10 juin 2009 dont les résultats n’ont pas appelé de réponse particulière, il est noté qu’il était envisagé par le médecin de refaire un bilan à la fin du mois de juin, qui a été néanmoins différé au vu de la difficulté à le réaliser compte tenu de la résistance opposée par [E] [K] qui devait être préalablement médiqué. Il est également mentionné une consultation par le docteur [N] à la fin du mois de juin en raison d’une toux sèche persistante, lequel a conclu, à l’auscultation, à une absence d’infection ainsi que le 16 juillet 2009 où il est retrouvé un ventre souple.
A compter du début du mois de septembre 2009, devant une perte d’appétit, un repli sur soin, des poussées fébriles, des douleurs au niveau du ventre que [E] montre du doigt, une toux persistante et un essoufflement au moindre effort, les alertes de la famille au travers des cahiers de liaison s’intensifient, notamment afin d’obtenir un bilan sanguin, voire une admission aux urgences de l’hôpital.
En réponse, le docteur [N] a examiné [E] le 17 septembre 2009 et a noté : “perte d’appétit – perte de poids (- 2 kg en 6 semaines) – examen pauvre ==> bilan bio + RP – ventre souple – auscultation poumons Ras – impossible à ex +”. Il a fait pratiquer le 21 septembre 2009 une radiographie pulmonaire qui a mis en évidence une cardiomégalie, sans foyer infectieux particulier, mais avec un gros hile à gauche ainsi qu’un bilan sanguin le même jour avec un dosage de la CRP à 22. Il a examiné le patient le 24 septembre 2009 et a noté RAS pour les radios et RAS pour le bilan sanguin, sauf une CRP à 22. Un bilan complémentaire a été réalisé le 25 septembre montrant une CRP à 23. Le docteur [N] a noté “Bilan Bio No. CRP 20 – Urines impossibles à faire – Allô Hop j pour nouveau bilan Sérologies hepat + Hiv – ex aucun signe clin, patient ne se laisse pas faire – appel aux parents avec les 2 tél je les entends mais ne semblent pas m’entendre”. Il a prescrit une échographie abdominale qui devait être réalisée le 30 septembre 2009.
Finalement, le 26 septembre 2009, la famille de [E] [K] a pris l’initiative de le faire admettre aux urgences de la Clinique [23] où il a été constaté le phénomène infectieux et diagnostiqué une insuffisance cardiaque majeure justifiant une prise en charge adaptée et un transfert dans un établissement spécialisé.
Sur la base de ces éléments, les experts [W] et [X] ont tout d’abord rappelé que [E] [K] a présenté quatre pathologies distinctes :
— neuro-psychique, diagnostiquée dès la petite enfance avec un handicap psycho-moteur sévère, précisant qu’elle avait largement contribué à fausser les démarches diagnostiques des médecins, l’intéressé ne se laissant pas examiner ou prélever facilement et devait être prémédiqué à cet effet,
— un état pré-diabétique diagnostiqué le 28 novembre 2006,
— une insuffisance aortique avec dilatation ventriculaire gauche majeure et effondrement de la fraction d’éjection ventriculaire gauche à 20 %, méconnue jusqu’à l’hospitalisation du 26 septembre 2009,
— une sigmoïdite diverticulaire avec des complications multi-viscérales, toxi-infectieuses cardiaques, urinaires, puis générales métaboliques diagnostiquées au décours de l’hospitalisation du 26 septembre 2009.
S’agissant de la maladie cardiaque, il est relevé qu’il s’agit d’une valvulopathie très facilement méconnue et qui peut évoluer sournoisement en restant asymptomatique jusqu’à un stade tardif. Lorsqu’elle est chronique et non traitée, elle conduit à l’apparition de signes d’insuffisance ventriculaire gauche annonçant un décès dans les 3 ans environ, puis à l’apparition de signes d’insuffisance cardiaque globale (œdèmes des membres inférieurs) annonçant le décès dans un délai de 6 mois à un an. Les experts ont relevé qu’un séjour à l’hôpital [28] en 2000 n’avait pas permis de la dépister et que les examens du docteur [N] l’avaient aussi méconnue et qu’elle n’avait été découverte que lors de l’hospitalisation au service de cardiologie, le souffle n’ayant pas été perçu antérieurement, y compris au service des urgences de la Clinique [23]. Les experts ont noté que l’étiologie de cette pathologie n’avait pu être élucidée mais que cette insuffisance cardiaque avait contribué à diminuer les résistances de l’organisme de [E] [K] vis-à-vis de l’infection pulmonaire et de l’infection colique mais ont ajouté qu’elle ne s’était pas manifestée clairement pendant de longs mois par des signes cliniques de décompensation cardiaque qui n’est apparue que tardivement, contemporaine de l’évolution infectieuse évoquée par la sœur du patient à partir du 13 septembre 2009.
Concernant la pathologie digestive, il est noté son aspect torpide et qui a probablement évolué à bas bruit en plusieurs étapes méconnues mais dont l’aggravation a été favorisée par le pré-diabète. Les experts ont toutefois considéré que l’épisode fébrile des 23/24 mai et des pics de fièvre sur fin mai et juin en étaient les premières manifestations, avec deux poussées pouvant être identifiées a posteriori les 28 juin et 9 août 2009 précédant l’évolution péjorative survenue à partir du 9 septembre 2009. Il est également fait état d’une phase de rémission des douleurs abdominales en juillet et en août 2009 avant une reprise évolutive, le retour à une certaine normalité entre les crises n’ayant pas aidé à poser le diagnostic.
Sur la base de ces éléments, les experts [W] et [X] ont considéré qu’un examen par scanner (TDM) aurait dû être prescrit par le médecin à compter du 9 septembre 2009 compte tenu des difficultés de l’examen clinique et de l’impossibilité d’interroger correctement le patient.
A la question de savoir s’il était possible de faire un diagnostic plus tôt, les experts ont répondu que la dégradation de l’état de santé de [E] [K] et ses douleurs abdominales avaient été signalées par la famille à partir du 6 septembre 2009 et que dès cette date, il n’y avait pas d’autre alternative, compte tenu de l’identification des douleurs abdominales, de la dégradation de l’état de santé et du faible niveau de communication possible avec le patient que de réaliser un scanner qui aurait pu faire le diagnostic, concluant qu’il y a donc eu un défaut de moyen dans l’établissement du diagnostic et une perte de chance.
Ils ont en revanche clairement répondu négativement à la question de savoir si le décès était imputable de façon sûre et certaine au retard de diagnostic et au défaut de moyen en raison des trois autres pathologies dont souffrait antérieurement le patient, concluant que dans ce contexte, le diagnostic retardé de la sigmoïdite pouvait être considéré comme une perte de chance avec retard à la mise en œuvre de l’antibiothérapie mais non comme une cause sûre et certaine du décès, qui a été favorisé par l’association des états antérieurs. Ils ont ainsi précisé que l’état pré-diabétique était un facteur péjoratif indépendant de l’infection, aggravée par l’insuffisance cardiaque sévère, finalement incriminée à l’origine du décès, et que le handicap psychomoteur avait concouru de son côté à compliquer la démarche diagnostique. Ils ont ajouté que la perte de chance attribuable au retard de diagnostic de la sigmoïdite était difficile, voire impossible à évaluer en raison du risque évolutif spontané de la cardiopathie.
Ils ont conclu que le décès survenu plus de 4 semaines après que le diagnostic soit établi, malgré le traitement d’une insuffisance cardiaque sévère et une antibiothérapie adaptée, était le résultat concomitant de l’évolution du sepsis profond et de la décompensation d’une cardiopathie méconnue, révélée et aggravée au cours du sepsis.
Ils ont retenu que globalement, entre le 13 et le 20 septembre 2009, les divers signaux d’alerte adressés par la famille de [E] [K] n’avaient été pris en compte par le docteur [U] [N] qu’après un délai d’une dizaine de jours alors que les manifestations fébriles inexpliquées en mai et juin auraient dû sensibiliser le médecin aux problèmes à évoquer devant l’état du patient, ajoutant que le texte accompagnant la prescription de l’échographie hépatique montrait bien l’absence de prise en compte des signes fonctionnels digestifs décrits par son entourage familial, de même que toute suspicion au niveau cardiaque. Ils ont ainsi considéré qu’entre le 7 et le 26 septembre 2009, un scanner abdominal et un examen cardiologique auraient dû être réalisés sans qu’il ne puisse être affirmé que le cours de l’évolution aurait pu être inversé par un diagnostic plus précoce de la sigmoïdite diverticulaire et de la cardiopathie.
Le rapport médical établi le 25 mai 2012 par le docteur [D] à la demande de la sœur de [E] [K] a également considéré, dans le contexte de dégradation de l’état du patient, que “des examens complémentaires auraient pu être réalisés de type échographie, puis scanner abdominal […], l’existence de troubles urinaires aurait pu conduire à la réalisation d’un ECBU qui aurait pu être contributif”. Ce praticien a conclu de la façon suivante : “On peut légitimement s’interroger sur le fait de savoir si tous les moyens diagnostiques ont été mis en œuvre pour permettre d’expliquer le tableau clinique persistant et qui s’est progressivement aggravé” et sur la possibilité d’une hospitalisation plus précoce devant la dégradation très nette de l’état général de [E] [K] à partir de début septembre 2009.
Cet avis rejoint ainsi les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de l’information judiciaire permettant de considérer que le docteur [U] [N] a également manqué à ses obligations dans la prise en charge de [E] [K] par un défaut de moyens diagnostiques après le 6 septembre 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la responsabilité contractuelle de l’Association ADAPEI se trouve engagée en raison des manquements commis, tant par les membres de l’équipe encadrante en raison du manque de réactivité apportée devant la détérioration progressive de l’état général du patient, que de l’équipe médicale au sens large, incluant en premier chef les interventions du docteur [U] [N], médecin salarié. En effet, l’Association ADAPEI n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour garantir, d’une part, la sécurité du résident à défaut d’avoir envisagé une prise en charge plus adaptée devant la dégradation manifeste de son état et de l’impossibilité à communiquer de ce patient lourdement handicapé, notamment en le faisant hospitaliser, en dépit de ce que demandait opportunément ses proches et, d’autre part, un défaut de réalisation de moyens diagnostiques suffisant à compter du 6 septembre 2009, certes principalement imputable au docteur [U] [N], mais qu’il lui appartenait au besoin de suppléer et dont elle doit, en tout état de cause, être tenue pour responsable en exécution de la spécificité du contrat d’hébergement conclu en faveur d’adultes handicapés incluant leur prise en charge médicale incombant aux professionnels de santé qu’elle emploie.
Ainsi, cette responsabilité exclusivement contractuelle de l’Association ADAPEI ne heurte pas le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle dans la mesure où le dommage en lien direct et certain avec les manquements ainsi caractérisés, consistant en une perte de chance de survie, a pour origine une seule et même défaillance contractuelle et non un fait distinct qui serait exclusivement imputable au docteur [U] [N] et détachable de l’exécution du contrat d’hébergement au sein d’un établissement médicalisé.
Sur les préjudices invoqués par les consorts [K]
Il ressort des conclusions des experts [W] et [X] que les manquements caractérisés tant à l’encontre de l’équipe médicale du foyer dans la prise en compte des signaux d’alerte adressés par la famille, qu’à l’égard du médecin généraliste dans la démarche diagnostique, sont à l’origine d’un retard de diagnostic et d’une perte de chance, avec retard à la prise en charge et dans la mise en œuvre de l’antibiothérapie. Pour autant, les experts ont immédiatement précisé qu’il n’était toutefois pas établi que ces fautes soient de manière sûre et certaine à l’origine du décès du patient ajoutant qu’entre le 7 et le 26 septembre 2009, un scanner abdominal et un examen cardiologique auraient dû être réalisés “sans qu’il ne puisse être affirmé que le cours de l’évolution aurait pu être inversé par un diagnostic plus précoce de la sigmoïdite diverticulaire et de la cardiopathie car l’efficacité des traitements envisageables pour cette double pathologie était incertaine dans tous les cas”.
Il est ainsi établi que les fautes commises ont toutes concouru à diminuer les chances de survie du patient, le lien de causalité entre lesdites fautes et la perte de chance subie par [E] [K] est donc certain.
Le préjudice de perte de chance de survie est un préjudice propre à la victime. En l’absence de lien de causalité certain entre le décès de leur proche et les fautes mises en évidence, le préjudice réparable des proches de la victime ne peut qu’être pareillement un préjudice de perte de chance, celui de ne pas être affligé par le décès de leur proche et de ne pas éviter ses répercussions sur le plan matériel.
S’agissant d’un préjudice de perte de chance, son indemnisation ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice.
En considération de ces éléments, le préjudice subi par [E] [K], tenant compte de l’état antérieur multifactoriel précédemment décrit et des indications données par les experts en terme de durée de survie en raison de la gravité et de l’état d’avancement de la pathologie cardiaque présentée qui aurait justifié une transplantation, s’analyse en une perte de chance de survie. Cette perte de chance ne peut porter que sur une vie dont la durée aurait nécessairement été abrégée par la myocardiopathie dilatée hypokinétique que présentait [E] [K], laquelle n’a été décelée qu’à son admission en service de cardiologie raison pour laquelle elle sera évaluée et indemnisée dans une proportion qu’il convient de limiter à 20 %.
Sur l’indemnisation des préjudices de [E] [K], victime directe, sollicitée par les consorts [K] en qualité d’ayants droit au titre de l’action successorale
Les consorts [K] ont communiqué l’acte de notoriété dressé par Maître [O] [R], notaire, établissant les liens de parenté unissant chacun d’entre eux à la victime décédée, dont il ressort que Monsieur [A] [K] et Madame [S] [K] sont ses parents, Mesdames [Z], [T], [F] et [M] [K], ses sœurs, et Messieurs [C] et [B] [K], ses frères.
Ils sont ainsi bien fondés en leurs qualités d’héritiers à solliciter l’indemnisation des préjudices subis personnellement par [E] [K], ce droit leur étant transmis à raison du décès de leur auteur.
Le préjudice causé à la victime par le cumul de fautes commises est un préjudice de perte de chance de survie égal à une fraction de 20 % du préjudice corporel intégralement subi par la victime. Le calcul de l’indemnité due aux demandeurs suppose de déterminer d’abord l’intégralité du préjudice corporel subi par la victime, puis de lui appliquer un pourcentage de 20 %.
1° Souffrances endurées (S.E.)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité en lien avec les soins subis jusqu’à son décès.
Les consorts [K], ès qualités, sollicitent réparation à hauteur de 20. 000 € pour les souffrances endurées par [E] [K], qu’ils proposent d’évaluer à 5/7, lequel est resté hospitalisé pendant plus d’un mois avant son décès, insistant sur la lourdeur des soins prodigués, notamment la pose d’une sonde urinaire.
L’Association ADAPEI conclut au rejet de la demande critiquant l’évaluation faite par les consorts [K] qui ne repose sur aucun avis médical.
Il ressort des données médicales consignées dans le rapport des experts [W] et [X] et dans la note établie par le docteur [D] qu’à compter du mois de septembre 2009, [E] [K] avait de plus en plus tendance à s’isoler et à se replier sur lui-même, avec un manque d’appétit, des maux de ventre et présentait un essoufflement au moindre effort. A compter de son hospitalisation, il a été procédé à de multiples examens à visée diagnostique, mais également un traitement par antibiothérapie à large spectre étant précisé qu’il était perfusé et porteur d’une sonde urinaire qu’il tentait régulièrement d’arracher, impliquant régulièrement des lavages de vessie. Les comptes-rendus d’hospitalisation montrent que, dans un premier temps, l’évolution au plan cardiaque a été relativement favorable sous diurétiques de l’anse permettant l’introduction à faible dose d’IEC et de bétabloquants, mais que sur le plan infectieux, l’évolution a été défavorable avec pyurie, rétention d’urines et décharge bactériémique justifiant une modification de l’antibiothérapie, le diagnostic de sigmoïdite avec abcès péri-sigmoïdien, avec fistule recto-vésicale ayant conduit à envisager son transfert en chirurgie digestive le 28 octobre 2009 pour réalisation d’une colostomie qui n’a finalement pu être mise en oeuvre en raison de la fragilité du patient dans un contexte infectieux. Présentant une dyspnée de Cheyne-Stokes, il a été transféré en réanimation pour prise en charge d’une hyponatrémie sévère associée à un traitement d’une décompensation respiratoire. Il est décédé dans la nuit de son transfert vers 4 heures du matin d’un arrêt cardiaque après dégradation subite de l’état neurologique avec pauses respiratoires importantes amenant à une intubation ne répondant pas au massage cardiaque externe et d’adrénaline.
Il est incontestable que la dégradation progressive de l’état général de [E] [K] a généré pour lui des souffrances tant physiques que morales se traduisant par une modification de son comportement constaté par ses proches et qu’à compter de son hospitalisation qui a duré un peu plus d’un mois, il a subi des soins et des traitements invasifs constituant des atteintes à son intégrité, dignité et intimité jusqu’à son décès, justifiant de fixer ce préjudice à hauteur de la somme de 15. 000 €. Après application du taux de perte de chance de survie, il sera alloué aux ayants droit de [E] [K] une somme globale de 3. 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice d’angoisse de mort imminente
Les consorts [K] demandent réparation à ce titre à hauteur de 30. 000 € en faisant valoir que [E] [K] n’avait pas été placé en coma artificiel et qu’il était resté conscient, bien que très asthénique, jusqu’à l’arrêt cardiaque qui a causé son décès.
L’Association ADAPEI s’oppose à la demande indiquant qu’il n’était pas démontré que [E] [K] était dans un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort du fait qu’il souffrait de troubles psychomoteurs.
Ce préjudice, dont l’existence et l’indemnisation est désormais autonome, est caractérisé lorsque la victime décédée est demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin. Il ne s’induit pas d’une confrontation à la peur de mourir et suppose que soit démontré l’état de conscience suffisant de la victime que les lésions présentées allaient entraîner son décès.
En l’espèce, bien que [E] [K] ait été admis en service de réanimation dans un contexte de détresse respiratoire, il n’est pas noté de particularité à l’examen, notamment de l’abdomen précisé indolore, le score de Glasgow étant à 15 mais avec une communication impossible dans un contexte d’infirmité motrice cérébrale. Il n’est pas fait état d’une altération de son comportement, d’un constat d’agitation particulière dans ce service justifiant un traitement spécifique, le décès étant survenu, malgré la réanimation entreprise, à la suite d’un arrêt circulatoire brutal secondaire à des troubles du rythme ventriculaire. Aussi, en l’absence d’élément médical concret permettant de caractériser la conscience suffisante qu’aurait eu [E] [K] de l’imminence de son décès à partir de son arrivée en réanimation et de la brutalité avec laquelle l’arrêt cardiaque est survenu, l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisée en l’espèce et ne pourra donner lieu à réparation.
3° Préjudice de perte de chance de survie
Les consorts [K] estiment que compte-tenu de son âge au moment du décès (32 ans) et de la prise en charge tardive de sa pathologie l’ayant privé de l’éventualité favorable de se voir administrer un traitement et des soins adaptés, y compris grâce à une intervention chirurgicale, ce poste de préjudice correspondant au prix de la vie lui restant à vivre, doit être évalué à 70. 000 €.
L’Association ADAPEI conclut au rejet de la demande en arguant de la jurisprudence selon laquelle le droit de vivre ne peut être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l’événement qui emporte le décès.
Il est en effet admis que la perte de chance de survie n’est pas un préjudice pouvant faire l’objet d’une évaluation autonome. Il est en serait autrement que s’il était établi qu’en l’absence des fautes commises, le patient aurait survécu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, faute de lien de causalité certain entre les fautes et le préjudice corporel subi par le patient, ce dernier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de survie lequel est une fraction du préjudice corporel subi.
En conséquence, la demande indemnitaire présentée à titre autonome ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les consorts [K] en qualité de victimes par ricochet
1° Sur les frais liés aux obsèques de [E] [K]
Les consorts [K] demandent réparation à hauteur de 4. 000 € pour les frais funéraires liés aux obsèques exposant avoir engagé des frais de rapatriement du corps en Algérie ainsi que les billets d’avion pour chacun afin de se rendre aux funérailles.
En l’absence de toute pièce justificative relative au préjudice matériel invoqué et de la charge de la preuve de l’étendue du préjudice dont il est sollicité réparation reposant sur les demandeurs, c’est à juste titre que l’Association ADAPEI s’oppose à toute indemnisation. A défaut de production de tout justificatif, la demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée.
2° Sur les préjudices d’affection des consorts [K]
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral des proches ressenti en raison des souffrances subies, puis par le décès de la victime directe, dont la réparation suppose l’existence de relations affectives entre eux et le montant fixé en fonction de l’importance du dommage subi.
Chaque membre de la famille sollicite le paiement de la somme de 25. 000 € à ce titre invoquant la solidité des liens entretenus avec le défunt en raison de son handicap mental dont il souffrait depuis l’enfance et de la dépendance affective qui en découlait, justifiant une présence constante.
L’Association ADAPEI qualifie la demande présentée par chacun des membres de la famille à hauteur de 25. 000 € de disproportionnée. Elle propose une indemnité d’un montant de 20. 000 € pour chacun des parents, d’un montant de 9. 000 € pour chacun des frères et sœurs vivant au foyer en 2009 et la somme de 6. 000 € pour chacun de ceux ne vivant pas plus au foyer en 2009.
Il est indéniable que le décès de [E] [K], survenu à l’âge de 31 ans, a causé à ses parents, M. [A] et Mme [S] [K], un préjudice moral d’autant plus important que le handicap psycho-moteur sévère dont il était porteur depuis l’enfance le rendait vulnérable et le plaçait dans un état de dépendance affective mais également matérielle, sa mère étant en charge de la mesure de tutelle ordonnée dans son intérêt. Ces éléments justifient de fixer le préjudice d’affection de chacun des parents à la somme de 22. 000 €, correspondant à une indemnité de 4. 400 € pour chacun à leur revenir après application du taux de perte de chance de survie, les fautes commises n’étant pas la cause certaine du décès ayant en revanche privé la victime d’une chance certaine de survie.
S’agissant de Mesdames [Z] et [T] [K], sœurs aînées de la fratrie, leurs conjoints ont chacun établi une attestation afin de corroborer la proximité des liens les unissant à leur frère avant son décès établissant leur implication dans sa prise en charge au quotidien lors de ses sorties du centre le week-end, bien qu’elles aient manifestement quitté le domicile parental. Il y a en outre lieu de relever que [T] s’est particulièrement impliquée dans les démarches en lien avec la procédure pénale. Ces éléments justifient de fixer le préjudice d’affection de Mesdames [Z] et [T] [K] à la somme de 12. 000 € pour chacune, correspondant à une indemnité de 2. 400 € chacune à leur revenir après application du taux de perte de chance de survie.
Concernant Madame [F] [K], qui ne résidait plus au domicile parental au moment du décès ainsi qu’il résulte de l’acte notarié, en l’absence d’élément probant permettant de corroborer la fréquence des liens entretenus avec son frère, le préjudice d’affection sera fixé à la somme de 10. 000 €, correspondant à une indemnité de 2. 000 € à lui revenir après application du taux de perte de chance de survie.
S’agissant de Madame [M] [K] et des 2 frères cadets de [E] [K], encore domiciliés chez leurs parents au moment du décès, leur préjudice d’affection sera fixé à la somme de 12. 000 € pour chacun, correspondant à une indemnité de 2. 400 € chacun à leur revenir après application du taux de perte de chance de survie.
3° Sur les préjudices d’accompagnement des consorts [K]
Le préjudice d’accompagnement correspond au préjudice moral des proches dû aux bouleversements dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de santé de la victime directe qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la victime directe pendant sa survie et jusqu’à son décès.
Chaque membre de la famille sollicite le paiement de la somme de 15. 000 € à ce titre invoquant la solidité des liens entretenus avec le défunt en raison de son handicap mental dont il souffrait depuis l’enfance et de la dépendance affective qui en découlait, justifiant une présence constante, insistant sur leur présence constante pendant la période d’hospitalisation où ils se sont relayés à son chevet, bouleversant leur quotidien.
L’Association ADAPEI observe, à juste titre, que l’évaluation de ce préjudice est nécessairement personnalisée ne s’appliquant qu’aux victimes indirectes rapportant la preuve de leur implication au delà des rapports d’affection entretenus. Elle propose donc, sur la base des attestations produites, d’admettre l’existence de ce poste de préjudice pour les parents et les deux sœurs aînées, [T] et [Z] [K], qui justifient de leur présence à l’hôpital à hauteur de 5. 000 € pour chacun, s’opposant à l’indemnisation des autres membres de la famille.
Il ressort en effet des deux attestations produites mais également des retranscriptions des transmissions faites en milieu hospitalier que les proches de [E] [K] se sont rendus très régulièrement à son chevet, y compris dans le service de réanimation juste avant son décès, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur leur vie familiale. Elles confirment ainsi l’existence de ce poste de préjudice particulièrement pour chacun des parents de [E] [K], mais également pour de deux de ses sœurs, à savoir [T] et [Z] [K]. Pour autant, mais dans une moindre mesure, ce poste de préjudice se trouve également caractérisé pour les autres victimes indirectes, dont le quotidien a été perturbé par cette hospitalisation d’une durée significative, ayant profondément bouleversé l’organisation et l’équilibre de la vie familiale.
Aussi, compte tenu de la durée de l’hospitalisation et de l’importance de l’implication familiale des parents et de deux des sœurs de la victime, il convient de fixer leur préjudice d’accompagnement à la somme de 5. 000 € chacun. Pour les autres membres de la famille, leur préjudice sera fixé à la somme de 2. 000 € chacun.
Après application du taux de perte de chance de survie, il sera alloué à Monsieur [A] [K], à Madame [S] [K], Madame [Z] [K] et Madame et [T] [K] la somme de 1. 000 € à chacun et à Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] une somme de 400 € à chacun en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association ADAPEI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir leurs droits. En conséquence, il leur sera alloué la somme globale de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de l’association ADAPEI, condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que le docteur [U] [N], reconnu responsable de manquements fautifs ayant concouru au dommage, non tenu pour responsable à titre personnel en raison des conditions d’exercice de son activité conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, il sera débouté de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre des consorts [K].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce en raison de la jonction intervenue avec l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de l’urgence à permettre l’indemnisation des préjudices, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE ;
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] à l’encontre de l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] de leur demande tendant à établir la responsabilité du docteur [U] [N] à titre personnel à l’origine du préjudice subi par [E] [K] ;
DIT que l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE a manqué à ses obligations contractuelles à l’origine d’un préjudice de perte de chance de survie subi par [E] [K] ;
DECLARE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE responsable du préjudice de perte de chance de survie subi par [E] [K] ;
FIXE à hauteur de 20 % la perte de chance de survie de [E] [K], proportion dans laquelle l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE sera tenue d’indemniser Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] tant à titre personnel qu’en leurs qualités d’ayants droit ;
FIXE les souffrances endurées par [E] [K] à la somme de 15. 000 € ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K], en leurs qualités d’ayants droit de [E] [K], la somme globale de 3. 000 € en réparation des souffrances endurées, après application du taux de perte de chance de survie ;
FIXE les préjudices d’affection subis par les proches de [E] [K] à hauteur de :
— 22. 000 € pour chacun des parents, Monsieur [A] [K] et Mme [S] [K],
— 12. 000 € chacune pour Madame [Z] [K] et Madame [T] [K],
— 10. 000 € pour Madame [F] [K],
— 12. 000 chacun pour Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [K] la somme de 4. 400 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection, après application du taux de perte de chance de survie ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Madame [F] [K] la somme de 2. 000 € en réparation de son préjudice d’affection, après application du taux de perte de chance de survie ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] la somme de 2. 400 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection, après application du taux de perte de chance de survie ;
FIXE les préjudices d’accompagnement subis par les proches de [E] [K] à hauteur de :
— 5. 000 € pour Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K] et Madame [T] [K],
— 2. 000 € pour Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [K], Madame [Z] [K] et Madame [T] [K], la somme de 1. 000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement, après application du taux de perte de chance de survie ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] la somme de 400 € à chacun de leur préjudice d’accompagnement, après application du taux de perte de chance de survie;
DEBOUTE Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, de la perte de chance de survie et des frais d’obsèques ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE à payer à Monsieur [A] [K], Madame [S] [K], Madame [Z] [K], Madame [T] [K], Madame [F] [K], Madame [M] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [B] [K] la somme globale de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le docteur [U] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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