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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHZ
JUGEMENT N° 26/84
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : [E] [B]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représenté par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], [Adresse 2] -
[Localité 4]
Comparution : Non comparante (dispense sollicitée par mail)
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Février 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 18 février 2025, reçu le 20 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 11 juillet 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Saône et Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 10% à M. [C] [M] après consolidation de son état au 19 juin 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur par courrier du 2 septembre 2024 reçu le 09 septembre 2024, a confirmé la décision initiale de la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] par décision du 18 novembre 2024 notifiée le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [D] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié.
Le 5 mars 2026, en audience publique, la SAS [1] a comparu, représentée par son conseil.
Elle a, par conclusions soutenues oralement, sollicité du tribunal qu’il :
à titre principal, juge qu’à son égard le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/employeur et prononce l’exécution provisoire,à titre subsidiaire,
ordonne une consultation médicale et désigne un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [C] [M], juge qu’à son égard le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur,condamne la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] aux frais de la consultation médicale et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. [C] [M] a été surévalué en ce que l’on observe une limitation modérée du coude gauche hors secteur utile dans le cadre d’une épicondylite sur état antérieur survenant sur un membre dominant.
Elle propose en conséquence de retenir un taux de 5%.
La CPAM de [Localité 5] et [Localité 6], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais avait formé une demande de dispense de comparution par courriel du 11 février 2026, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
Elle sollicite donc du tribunal qu’il :
— confirme le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [C] [M].
— rejette la demande d’expertise formulée par la société [3],
Elle fait valoir qu’il a été fait une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au regard des séquelles d’un traumatisme du coude gauche, côté dominant, avec douleur épicondylienne latérale chronique rebelle et limitation légère de la pronosupination.
Sur invitation du tribunal, le docteur [D] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à M. [C] [M] à la suite de son accident de travail du 24 novembre 2022.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM de Saône et Loire à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle; lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le docteur [D], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de M. [C] [M], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“M. [M], âgé de 62 ans, maçon, gaucher, présentant un état antérieur sur le coude controlatéral en 2021 est victime d’un accident du travail le 24 novembre 2022 étayé par un certificat médical initial du même jour, faisant état d’une contusion du coude gauche et des deux genoux suite à une chute de sa hauteur. Un bilan iconographique réalisé deux mois plus tard va retrouver des signes traumatiques, en l’espèce un épanchement au niveau du coude mais surtout l’existence d’une pathologie épicondylienne rompue ainsi qu’une tendinopathie calcifiante témoignant d’un état préexistant dégénératif sans lien avec l’accident du travail. Il a bénéficié à ce titre d’une simple infiltration. Depuis, il allègue la persistance de douleurs chroniques à ce coude assortie d’une gêne fonctionnelle.
Il est examiné par le médecin conseil le 1er juillet 2024 qui prononce la consolidation le 19 juin 2024. L’examen clinique est somme toute subnormal en ce qui concerne les mouvements en flexion et en extension. Simplement reste une discrète limitation de la supination de ce membre supérieur gauche. Il n’y a aucune amyotrophie et la force de préhension est symétrique. À noter également que l’examen est normal au niveau des genoux.
Dans ces conditions, s’agissant des seules séquelles de douleurs de cette contusion au niveau du coude sur un état dégénératif préexistant nous retiendrons un taux d’I.P.P de 5 % dans ce dossier.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [C] [M], évalue son taux d’incapacité permanente à 5% au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2022.
Il y a lieu de constater, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [D] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 10 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie initialement apparaît inadapté.
En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 5 % permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de M. [C] [M], compte tenu de la limitation légère de la supination du membre dominant, sans amyotrophie ni perte de force de préhension, et des douleurs de la contusion, mais également de l’état antérieur dégénératif.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à M. [C] [M] doit être fixé à 5 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 11 juillet 2024 par laquelle la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [C] [M] après consolidation de son état au 19 juin 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2022.
Par ailleurs, la CPAM de Côte d’Or supportera les dépens.
Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et [Localité 6] a attribué un taux d’incapacité permanente de 10% à M. [C] [M] après consolidation de son état au 19 juin 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2022,
Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [C] [M] doit être fixé à 5%,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et [Localité 6] assumera la charge des dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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