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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/236
DOSSIER : N° RG 23/00290 – N° Portalis DBWI-W-B7H-DAHF
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [D], [F], son employée, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
,
[R], [T]
née le 21 Mai 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié un indu à, [R], [T] pour le motif suivant : « les indemnités journalières vous ont été réglée à tort à partir du 20 septembre 2013 jusqu’au 19 mars 2014. », notification suivie d’une mise en demeure de payer en date du 19 février 2015.
Avant une seconde mise en demeure en date du 7 juillet 2017,, [R], [T] a signé – les 6 et 28 mars 2015 – deux reconnaissances de dette et a demandé un échéancier de paiement.
Finalement, la CPAM de l’Aisne a mis en oeuvre une contrainte le 21 novembre 2017, à laquelle, [R], [T] s’est opposée le 5 décembre 2017.
Saisi par l’opposition à contrainte, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a radié l’affaire le 17 juillet 2018, l’affaire n’étant pas en l’état d’être plaidée.
Le 17 octobre 2023, la CPAM de l’Aisne a demandé la réinscription de l’affaire au rôle auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin que l’opposition à contrainte formée initialement par, [R], [T] soit écartée et que l’indu soit déclaré bien fondé.
Fixée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été plusieurs fois renvoyée avant d’être plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la CPAM de l’Aisne n’avait pas à accomplir de diligences particulières suite à la radiation de l’affaire le 17 juillet 2018 ;
— dire que l’instance n’est pas périmée ;
A tire subsidiaire,
— déclarer le recours de, [R], [T] irrecevable pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger régulière de la contrainte émise le 21 novembre 2017 pour un montant de 6 119,82 euros ;
— juger bien fondé l’indu notifié le 4 décembre 2014 à, [R], [T] ;
— condamner reconventionnellement Madame, [T] à payer à la Caisse la somme de 5114,01 euros au titre de l’indu notifié le 04/12/24,
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article R.142-22 du Code de la sécurité sociale et l’article 383 du Code de procédure civile. Elle expose que la présente instance n’est pas périmée car la décision de radiation prononcée le 17 juillet 2018 n’imposait pas à la caisse la réalisation de diligences quelconques. De plus, la CPAM de l’Aisne considère que l’opposition à contrainte formée par, [R], [T] n’est pas bien fondée car elle n’est pas motivée. Au containtre, la CPAM de l’Aisne avance que la contrainte et l’indu réclamé sont valables et opposable à, [R], [T].
Bien que régulièrement convoquée,, [R], [T] ne s’est pas présentée ou fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par la mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du jugement,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le ou la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement citée,, [R], [T] n’a pas comparu ou ne s’est pas faite représenter.
En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la péremption de l’instance,
Aux termes de l’article R.142-22 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 383 dernier alinéa du Code de procédure civile énonce que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, le tribunal des affaires sociales a radié l’affaire par une décision rendue le 17 juillet 2018 sans qu’il ne soit précisé les diligences devant être accomplies en vue du rétablissement de l’affaire au rôle, cette réinscription pouvant être effectuée « à la demande de la partie la plus diligente ».
De ce fait, l’inaction de la CPAM de l’Aisne entre la radiation de l’affaire – le 17 juillet 2018 – et la demande de rétablissement – le 17 octobre 2023 – n’entraîne pas la péremption de l’instance et n’en empêche pas sa reprise.
En conséquence, il conviendra de constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise et que le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal est valide.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, la présente instance a été réintroduite par la CPAM de l’Aisne le 17 octobre 2023 suite à la radiation de la première affaire le 17 juillet 2018. Outre le fait que matériellement, le tribunal ne peut pas vérifier si, [R], [T] a motivé ou non son opposition – aucune copie de cette requête n’étant versée au dossier – il apparaît que l’objet du présent litige a été renversé par l’effet de la réinscription : la CPAM de l’Aisne saisi aujourd’hui le Pôle social en vue de faire constater la régularité de la contrainte notifiée le 21 novembre 2017 et de condamner la défenderesse au paiement de l’indu réclamé.
En conséquence, et parce qu’il est de l’intérêt tant de la CPAM de l’Aisne que de, [R], [T] d’obtenir une décision sur le fond et de mettre fin au présent litige, il conviendra de déclarer l’opposition formée par, [R], [T] recevable.
Sur la validité de la contrainte,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Aux termes de l’article R.323-11 du Code de la sécurité sociale, et par exception au principe du versement directement au ou à la salariée, l’employeur peut être subrogé dans les droits de ce ou cette dernière pour la perception des indemnités journalières, versées en cas d’arrêt de travail.
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées, la CPAM de l’Aisne démontre que, [R], [T] a perçu directement les indemnités journalières entre le 20 septembre 2013 et le 19 mars 2014, pour un total de 7 027,44 euros, alors même que son employeur avait été subrogé dans ses droits. La caisse présente en ce sens deux reconnaissances de dette, en date du 6 et du 28 mars 2015, signées par, [R], [T], qui "reconnaît être redevable envers la CPAM de l’Aisne de la somme [actualisée] de 6 915,80 euros, au titre de la dette : Indu des indemnités journalières.". Si, [R], [T] a formé opposition contre cette contrainte – expliquant que les indemnités perçues ont été reprises par son employeur en déduction sur ses fihces de salaire – le tribunal n’est en possession aujourd’hui d’aucun élément justificatif pouvant contredire les pièces présentées par la caisse.
En conséquence, il conviendra de déclarer la contrainte notifiée le 21 novembre 2017 valide et l’indu – actualisé – exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [R], [T], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la présente instance n’est pas périmée et donc, valide ;
DECLARE l’opposition formée le 5 décembre 2017 par, [R], [T] régulière et recevable ;
VALIDE la contrainte délivrée à, [R], [T] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne le 21 novembre 2017 ;
CONDAMNE, [R], [T] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne 5 114,01 euros au titre de l’indu notifié le 4 décembre 2014 ;
CONDAMNE, [R], [T] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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