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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGAE
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires “LES AUTHENTIQUES”, [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet REGARDS
c/
S.A.R.L. LS AND CO, S.C.I. CEA BARBIER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “LES AUTHENTIQUES”, [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet REGARDS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0241
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LS AND CO
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.C.I. CEA BARBIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Constantin TOHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] , dénommé « Les Authentiques », est soumis au statut de la copropriété.
Au rez-de-chaussée, le restaurant « La Parenthèse » est exploité par la société LS AND CO dans les locaux qui lui sont donnés à bail commercial par la SCI CEA BARBIER. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint depuis 2022, de vibrations importantes qui seraient susceptibles de provenir des installations du restaurant.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES AUTHENTHIQUES a assigné la société LS AND CO ainsi que la société CEA BARBIER afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les nuisances alléguées.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée d’office au 14 novembre 2024 pour injonction à rencontrer un médiateur et organisation d’une expertise amiable contradictoire.
A l’audience du 7 avril 2025 l’affaire a été renvoyée au 12 novembre 2025 pour permettre l’expertise acoustique de la société ORFEA.
A l’audience du 12 novembre 2025, le demandeur a soutenu des conclusions maintenant sa demande d’expertise. Il soutient que les nuisances acoustiques et vibratoires sont importantes, et qu’il conteste le rapport d’expertise amiable de la société d’études acoustiques ORFEA, dont les conclusions excluent toute responsabilité du restaurant. Il précise que la société APH Environnement a des conclusions différentes.
Régulièrement assignées à personne morale, les sociétés LS AND CO et CEA BARBIER ont constitué avocat mais n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Au vu des documents produits, notamment :
— le constat établi du commissaire de justice le 28 novembre 2022 faisant état d’un « bruit continu assimilable à des vibrations produites par un moteur ou une machine fonctionnant en continu » et d’un niveau de 66.70 décibels au maximum ;
— la note de la société APH ENVIRONNEMENT suite à l’intervention du 9 septembre 2024 rendant compte d’un « problème de bruit ne provenant pas des caissons vmc de la résidence mais d’un conduit sortant en toiture terrasse » et émettant l’hypothèse que cela soit « dû au restaurant collé à la résidence »
— le rapport d’expertise amiable établi par la société ORFEA le 29 septembre 2024 identifiant un « bruit sourd (basses fréquences) sans toutefois qu’il ait changé d’intensité lors de l’arrêt des équipements du restaurant »,
il n’est pas contestable qu’il existe un bruit sourd , dont l’origine est totalement indéterminée, la société ORFEA ayant pour sa part exclu la responsabilité du restaurant.
Bien que le rapport ORFEA ne mette pas en cause les équipements du restaurant, il n’est pas possible de considérer à ce stade qu’un litige à l’égard des sociétés LS and CO et CEA BARBIER soit manifestement voué à l’échec.
Dès lors le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [R]
[Courriel 12]
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tel [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES AUTHENTIQUES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie qui consigne devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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