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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYF du 07 Mai 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[H] [P]
[D] [P]
C/
[5]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL [16]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [P] agissant tant en son nom qu’au nom de sa fille [L] [P], née le 27 juin 2013 à [Localité 19], domiciliée chez ses parents, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [D] [P] agissant tant en son nom qu’au nom de sa fille [L] [P], née le 27 juin 2013 à [Localité 19], domiciliée chez ses parents, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
Madame le Défenseur des Droits, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
[L] [P], née le 27 juin 2013 à [Localité 19], est reconnue enfant handicapée en raison d’un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle mais avec déficit de l’attention, hyperactivité et trouble dys. Elle est suivie par le centre médico-psycho-pédagogique ([8]) [13] pour la coordination de ses soins.
Le 2 décembre 2022, la [10] ([7]) a prononcé une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([20]). [L] [P] a été inscrite sur la liste d’attente du [21] [Adresse 14], à proximité du domicile familial.
A défaut de place en [20], [L] [P] a poursuivi ses soins au [9] et son médecin traitant lui a notamment prescrit des séances d’orthophonie, d’habilité sociale, d’ergothérapie, de psychologie, et d’équithérapie, dont les trois dernières activités sont suivies hors du [8].
Par courriers datés du 30 juillet 2024, la [6] ([11]) de [Localité 17]-Atlantique a notifié des refus de prise en charge des transports prescrits par le médecin traitant pour se rendre :
— chez un ergothérapeute à Treillière,
— chez Mme [F], psychologue à [Localité 18],
aux motifs que, selon les articles R 322-19 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, seuls les transports ci-après sont soumis à accord préalable : transport en série (au moins 4 transports dans un délai de deux mois effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres aller) et que les soins en ergothérapie et les soins chez un psychologue libéral ne sont pas remboursables par l’assurance maladie.
Le médiateur de la [4], saisi de ce refus, a confirmé la position de la caisse.
Se plaignant de ce refus brutal de prise en charge des transports de leur enfant, les époux [D] [P], agissant en leur nom et en celui de représentants légaux de leur fille [L], ont fait assigner en référé la [12] et Madame LE DEFENSEUR DES DROITS selon actes de commissaires de justice des 14 et 20 janvier 2025 afin de solliciter, au visa des articles R 114-1-1, L 322-5, L 322-5-1 et R 322-10 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la [11] à prendre en charge les frais de transports de la jeune [L] pour se rendre chez le psychologue et l’ergothérapeute et à leur payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, les époux [D] [P] maintiennent leurs prétentions initiales portant à 2 500,00 € celle en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que :
— la demande en référé est fondée sur les dispositions combinées des articles R 114-1-1 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, et le droit fondamental à la protection de sa santé reconnu à tout individu de l’article L 110-1 du code de la santé publique,
— le refus de prise en charge des frais de transport porte atteinte au droit d’accéder aux soins et cause un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, en ce qu’une dégradation de l’état de santé de l’enfant a été constatée et que Mme [P] a été contrainte de solliciter un temps partiel,
— la demande de condamnation repose sur le fondement des articles L 322-5, L 322-5-1, R 322-10, L 227-1 du code de la sécurité sociale, L 246-1 et L 114-1 du code de l’action sociale et des familles,
— les soins ont fait l’objet de prescriptions particulières du médecin traitant et du pédopsychiatre du [8] et leur utilité n’est pas discutée, puisqu’ils sont recommandés sur le site internet de la caisse,
— le [21] [Localité 15] n’a pas de places disponibles avant plusieurs années, ce qui explique la prise en charge au [8],
— les frais de transport ont été pris en charge jusqu’en juin 2024,
— le refus opposé en juillet 2024 repose sur une erreur d’interprétation de l’article R 322-10b du code de la sécurité sociale, dès lors que les prescriptions de [L] ont été ordonnées en lien avec son affection longue durée,
— les soins sont assurés en libéral, faute de disponibilité dans le [20] ou le [8],
— la jurisprudence reconnaît l’urgence d’une telle situation, de même que les rapports de l’IGAS du Défenseur des droits et du comité européen des droits sociaux,
— l’absence de prise en charge contrevient aux engagements internationaux de la France au titre de la protection des droits des personnes en situation de handicap,
— la décision est contraire à la lettre et à l’esprit de nombreux articles du code de la sécurité sociale, ne permet pas à la [11] de répondre aux objectifs qui lui sont fixés et viole les dispositions sur l’égalité de traitement des personnes handicapées.
Suivant conclusions n° 2, la [12] conclut au rejet des demandes en répliquant que :
— les pouvoirs du juge des référés sont définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— les soins de psychologie chez un psychologue libéral et d’ergothérapie suivis en dehors du [8] sont pris en charge par les époux [P] et non par l’assurance maladie,
— les demandes d’entente préalable ont été établies par le médecin traitant et non par le [8] pour la prise en charge des frais de transport de leur fille pour se rendre de l’école ou du domicile chez l’ergothérapeute et le psychologue,
— la demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile et le refus de prise en charge ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— les soins d’ergothérapie et de psychologie ne sont pas des soins remboursables par l’assurance maladie au regard de l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale, ce que les demandeurs ne contestent pas,
— en application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, les frais de transports engagés pour effectuer lesdits soins auprès de professionnels non conventionnés ne sont pas non plus remboursables,
— la reconnaissance d’une affection longue durée n’a pas vocation à rendre remboursables des soins et transports qui ne le sont pas,
— à titre dérogatoire, des soins réalisés en dehors du [8] peuvent être pris en charge après entente préalable lorsqu’ils ne peuvent être réalisés au [8] en raison de leur nombre ou leur complexité, à condition qu’ils soient remboursables,
— la prise en charge antérieure des frais eu égard aux flux transmis directement par le transporteur l’a été à tort,
— une condamnation de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pèserait sur les fonds publics qu’elle est chargée de gérer.
Par courriel, la Défenseure des droits a indiqué qu’elle ne pouvait être appelée en cause dans une procédure judiciaire en vertu des dispositions des articles 2 et 24 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et que l’instruction du dossier devrait se poursuivre sur plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le fait observer à juste titre la [12], les époux [D] [P] ne contestent pas que les soins d’ergothérapie et de psychologie prescrits et indispensables à leur fille [L] ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, alors même qu’ils concernent une affection de longue durée.
Il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite à ce que l’assurance maladie ne rembourse pas les transports pour se rendre et revenir de ces soins non remboursés.
Il ne suffit pas de citer de multiples textes pour en rendre un applicable à la cause, et les demandeurs sont bien en peine de mentionner une seule décision de [22] ou de pôle social accordant le bénéfice du remboursement d’un transport au titre d’un soin non remboursé.
Si les époux [P] ont pu bénéficier d’une erreur non détectée jusqu’en juin 2024 et que des transports ont été remboursés au transporteur sans base légale, il n’en résulte aucun droit acquis pour l’avenir.
Le juge des référés n’est pas une instance de réparation de toutes les injustices reconnues par d’autres autorités, y compris le Défenseur des droits.
S’il est déplorable que les structures dédiées ne puissent pas prendre en charge la jeune [L], le juge des référés ne peut inventer une règle de droit qui n’existe pas pour pallier les insuffisances du système de soins.
Il convient donc de rejeter la demande qui se heurte à une contestation sérieuse et ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Etant déboutés, les demandeurs devront supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les époux [D] [P], agissant en leur nom et en celui de représentants légaux de leur fille [L] de leurs demandes,
Condamnons les époux [D] [P] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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