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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
N° RG 25/04024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63DF
Expédition délivrée le 13 Avril 2026
À
— Docteur [W] [U]
Grosse délivrée le 13 Avril 2026
À
— Maître Gilles MARTHA
— Maître [A] [P]
— Maître [B] [Y]
— Maître Henri LABI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD,
Dont le siège social est sis313 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : 25/5455
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD,
Dont le siège social est sis313 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAS SOC NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN – SNCE
Dont le siège social est sisi [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social et sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [T] expose avoir chuté le 22/11/2024 dans les escaliers de son immeuble, anormalement mouillés suite au passage de l’agent d’entretien.
Selon certificat médical du 25/11/2024, elle a présenté une violente douleur du rachis dorso lombaire. Des radios et un scanner ont été prescrit et ont mis en évidence une « fracture-tassement T8 sans atteinte murale postérieure ».
[U] [T] a sollicité AXA, assureur d’ERILIA en indemnisation de ses préjudices. AXA a refusé sa garantie au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie, en l’absence de témoin direct.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 26 septembre 2025, [U] [T] a assigné la compagne AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ERILIA et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 20 000 €, 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/4024.
AXA a dénoncé l’assignation à la société NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (ci-après SNCE), société de nettoyage des parties communes en causes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/5455.
A l’audience du 02/02/2026, [U] [T] a maintenu ses demandes à l’identique.
AXA a formulé protestations et réserves à la demande d’expertise et a conclu au débouté des demandes de provision. Subsidiairement, elle sollicitée d’être relevée et garantie par la société SNCE de toute condamnation prononcée à son encontre, la jonction des procédures devant être ordonnée. Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société SNCE sollicite la jonction des affaires, s’agissant d’un seul évènement du 25/11/2024 et d’accueillir l’intervention volontaire de la société ABEILE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de responsabilité de la société SNCE. A titre principal, SNCE et son assureur formulent protestations et réserve sur la demande d’expertise et le rejet des demandes de [U] [T] à l’encontre d’AXA et par conséquence le rejet de la demande de garantie formulée par cette dernière. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de se désister au profit du juge du fond des demandes de [U] [T]. En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandes formulées par [U] [T] au titre de l’article 700 du cpc.
La CPAM des Bouches du Rhône réserve ses demandes, sollicitant qu’il soit pris acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement des prestations servies à la victime à la suite des faits litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD SANTE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
[U] [T] fonde sa demande provisionnelle d’une part sur la responsabilité personnelle pour faute du syndic, la société ERILIA, sur le fondement de l’article 1242 al.1 du code civil eu égard à l’état anormal des escaliers, particulièrement mouillés après le passage de la société de nettoyage.
Elle fonde également sa demande de provision sur la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Cependant, concernant ce 2ème fondement, elle n’a pas assigné le syndicat des copropriétaires en réparation de son dommage ni son assureur en cette qualité, AXA étant assigné uniquement en qualité d’assureur d’ERILIA, non d’assureur de la copropriété.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables concernant le débiteur de la réparation, dont la détermination nécessite l’analyse du juge du fond, ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [T], bénéficiaire de l’expertise ordonnée dans son intérêt conservera la charge des dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4024 et 25/5455 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de ABEILLE IARD ET SANTE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [U] [T].
Commettons pour y procéder :
Docteur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 01 36 75 86
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [U] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [U] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [U] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [U] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [U] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [U] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [U] [T] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [U] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [U] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [U] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [U] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [U] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [U] [T] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [U] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [U] [T] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [U] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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