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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juin 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-247L
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2025 à 15 heures 55
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [O] [F] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 15 heures 31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[O] [F] [R]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [J] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [F] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [F] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [O] [F] [R] le 28 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [F] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025 , reçue le 18 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien de sa rétention administrative ; qu’il est ajouté que c’est à la Préfecture de rapporter la preuve d’accès au médecin ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que l’autorité administrative ne peut accéder aux éléments médicaux sauf à violer le secret médical ; qu’il est indiqué que l’intéressé peut saisir l’OFII si son état de santé est compatible ou non avec le maintien en rétention ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il avait vu le médecin à trois reprises depuis l’agression qu’il a dénoncée, dont à deux reprises au sein du centre ;
Attendu que de plus, il est constant que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement (instruction ministérielle du 11 février 2022) .
Que de plus, l''incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Qu’en l’espèce, aucun élément médical n’a été produit à l’audience ; que s’il est fait état par l’intéressé d’un certificat médical délivré par les urgences mentionnant 10 jours d’ITT, il n’est pas produit à l’audience, et en tout état de cause impropre à établir d’une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la rétention, qui ne peut résulter que d’un certificat médical délivré par un médecin de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018 ;
Que dès lors, le juge des libertés et de la détention ne saurait se substituer au corps médical pour apprécier de la compatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention administrative ; que pour autant, l’état physique et psychique de l’intéressé à l’audience ne peut qu’inquiéter face à la teneur des déclarations recueillies dans ce cadre ; qu’il convient sans délai d’inviter la Préfecture à faire réaliser un examen médical de l’intéressé par un médecin de l’OFII afin de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec le maintien de sa rétention administrative ;
Que la situation exposée à l’audience par M.[R] implique en effet qu’un examen médical approfondi et circonstancié soit réalisé sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point, et plus généralement sur le caractère digne de ses conditions de prise en charge ;
Attendu que s’agissant de la demande préfectorale, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle a transmis les documents nécessaires le 27 mai 2025 (photographies notamment) afin de faciliter la reconnaissance de Monsieur [R] ; qu’elle les a relancées les 04 et 17 juin 2025 ; qu’il est donc établi, ce qui n’est pas contesté à l’audience par Monsieur [R], que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [R] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [O] [F] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [O] [F] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [F] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [F] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement et sans délai Monsieur [O] [F] [R] s’agissant de la compatibilité de son maintien en rétention avec son état de santé ;
RAPELONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délais est de droit si sa situation médicale l’exige.
LE GREFFIER LE JUGE
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