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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 19 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7WU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [Localité 2]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7WU
Minute n°
Expédition et annexes à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [I] [Q] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge de l’Exécution
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER,Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge de l’Exécution et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [S] [B] et Madame [I] [Q] épouse [B] d’une part et Monsieur [N] [K] et Madame [R] [W] d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [I] [Q] épouse [B] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [R] [W], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de délais, expliquant qu’elle a trois enfants, que son FSL a été refusé, qu’elle fait des démarches pour trouver un travail et qu’elle peut payer 120 euros par mois. Monsieur [S] [B] et Madame [I] [Q] épouse [B], représentés par leur avocat, ont sollicité le rejet de la demande.
MOTIFS
Vu l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 510 code de procédure civile
Vu l’article 1343-5 du code civil
En l’espèce, les éléments financiers versés par Madame [R] [W] ne permettent pas de garantir qu’elle est en mesure de régler des mensualités de 120 euros, ni de respecter un échéancier de 24 mois. En outre, la dette locative est ancienne et n’a toujours pas été réglée.
Par conséquent, Madame [R] [W], sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et suspension des mesures d’exécution forcées.
Madame [R] [W], qui perd l’instance sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [R] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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