Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/00761 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQ3N
N° Minute : 25/01175
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2021, M. [N] [E], salarié de la SAS [19] en qualité de technicien en Maîtrise des Nuisibles ([13]), a été victime d’un accident mortel le 26 juillet 2021.
Le 2 novembre 2021, la [7] a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. La commission n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 28 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [19] demande au tribunal de :
— déclarer la prise en charge du décès de M. [E] inopposable à la société avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d’imputation du compte employeur ;
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La société fait valoir l’absence de lien de causalité entre la lésion survenue le 26 juillet 2021 et l’activité professionnelle du salarié. Elle précise que le décès, survenu alors que le salarié se rendait chez lui depuis son travail, résulte d’une cause naturelle et sans lien avec le travail puisque les conditions de travail le jour des faits étaient habituelles, sans heures supplémentaires, ni stress, aucun élément de l’environnement de travail dans lequel M. [E] se trouvait n’avait pu être l’élément déclencheur du malaise et que le salarié était suivi régulièrement par la médecine du travail, dont la dernière visite remontait au 27 octobre 2020. En l’absence de présomption d’imputabilité, la prise en charge par la caisse lui est inopposable.
Aux travers de ses conclusions en défense, la [7] sollicite du tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— dire et juger que l’accident survenu le 26 juillet 2021 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et rejeter la demande de requalification de l’accident en accident de trajet ;
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [E] et dont la preuve de la lésion soudaine survenue au temps et lieu de travail apportée par la caisse ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie. Elle précise que l’assuré se trouvait bien sous la subordination de son employeur lorsqu’il a subi une lésion mortelle soudaine survenue au temps et au lieu du travail, à savoir un malaise mortel survenu dans le véhicule, de sorte que la présomption s’applique. Elle indique que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Doit ainsi être considéré comme accident de trajet l’accident survenu au début ou à la fin de la journée de travail sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif d’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ces textes édictent une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou au cours de l’itinéraire protégé, ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur précise que M. [E] a subi un malaise le 26 juillet 2021 à 17h10, soit après ses horaires de travail qui étaient fixés le jour de l’accident de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17 heures, dans les circonstances suivantes : " [N] [E] se rendait à son domicile après avoir quitté son dernier site de la journée lorsqu’il a été victime d’un malaise ". Selon la déclaration, l’employeur a eu connaissance des faits le jour même à 16h42.
Il ressort du certificat de décès que M. [E] est décédé le 26 juillet 2021 à 17h01.
Dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par l’agent assermenté de la caisse, Mme [O] [C], inspecteur du travail, a transmis ses conclusions, desquelles il ressort que: " Monsieur [E], né le 30 aout 1961 (…) intervenait pour le compte de la société [19] dans le cadre d’un contrat de « dératisation et désourisation » (n°1241 daté de 2010, à l’époque société [12] devenu [19] en 2019) consistant notamment à la mise en place de produits rodonticides à raison de quatre passages par an (entre 30 mn et 1 heure d’intervention à chaque passage) ; il était autonome et sérieux dans son travail, n’avait pas montré jusque-là de signes de malaise lors des précédentes interventions selon le responsable du site M. [L] ;
« Le 26 juillet 2021, M. [E] est arrivé en véhicule de société ([17]) vers 13h45 sur le site de Cash Métal [Localité 5], [Adresse 18], pour récupérer les clés du site Cash Métal de [Localité 16], situé à environ 10 km d'[Localité 5], c’est madame [G] qui lui remet ces clés :
« Le 26 juillet 2021 vers 14h45, d’après le visionnage des images vidéo horodatées. Il est revenu du site de [Localité 16] et s’est garé devant le site Cash Métal d'[Localité 5] ;
« Le 26 juillet à 14h49 M. [L] est appelé par M. [E], il se dirige vers le véhicule de M. [E] qui l’informe qu’il ne se sent pas bien et qu’il a vomit et lui indique qu’il se repose un peu avant de commencer son intervention sur le site d'[Localité 5]. Le visionnage de la vidéo montre que M. [E] ne sort pas de son camion, 1l lui rend les clés du site de [Localité 15].
« Le 26 juillet à 15h05, le visionnage de la vidéo montre le véhicule et M. [E] repartir du site : selon les déclarations de M. [L] et Mme [G], M [E] a quitté les lieux sans effectuer sa mission et sans les avertir ou leur donner une quelconque explication,
« Le 26 juillet vers 16h00, M. [E] est retrouvé allongé à l’amère de son véhicule (une passante par ailleurs cliente [9] donne l’alerte), garé à une cinquantaine de mètres du site [9] ; selon la Police, M. [E] est victime d’un malaise cardiaque et décède vers 17h10 des suites de son malaise malgré la prise en charge des pompiers pour le réanimer ;
« Sur l’activité de M. [E], il ressort des documents consultés sur place (fiches de données sécurité des produits utilisés par M [E], contrat d’intervention entre l’entreprise extérieure – [19] – et l’entreprise utilisatrice – Revival – enseigne Cash Métal -), que M. [E] manipulait notamment un produit chimique dangereux nocif, le Difebloc, du raticide, dont la fiche de donnée sécurité préconise le port de gants en cas de contact répété ou prolongé ainsi qu’un lavage des mains avec un savon en cas d’exposition, de contact et avant de manger, boire et de fumer notamment .
En conséquence, au regard de la nature de l’activité de M. [E], des informations et témoignages recueillis, les constats et faits confirment que M. [E] a été victime d’un accident du travail et non d’un accident de trajet comme déclaré par l’employeur (la société [19]) puisqu’en arrivant sur le site de Cash Métal M. [E] ne se sentait pas bien (vomissements notamment) et que par ailleurs il intervenait dans le cadre de missions successives non interrompues. De plus, les témoignages révèlent que M. [E] n’a pas averti M. [L] et Mme [G] qu’il rentrait chez lui comme communiqué par M. [M], directeur d’agence [19] (Hauts-de-France) par mail daté du 30/07/2021.
Au vu de ces éléments, une déclaration d’accident du travail devra être réalisée auprès de la [11] ".
Au travers de l’échange du 27 août 2021, M. [A] [I], directeur des ressources humaines de la société [19], répond à l’agent enquêteur de la caisse en relatant les mêmes faits.
M. [K] [L], responsable exploitation [9] [Localité 5], a déclaré à l’agent assermenté de la caisse que " Le 26/07/21, M. [L] était en train d’installer une nouvelle serrure à la barrière du site Cash Métal d'[Localité 5] quand il a vu M. [E] arriver : il s’est garé en face de l’établissement et l’a appelé pour lui dire qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait vomi et qu’il allait se repose un peu à cet endroit avant de faire son intervention M [L] lui a répondu que si ça n’allait pas, il pouvait venir le voir : il ne l’a pas revu par la suite, ce n’est qu’à la sortie de son personnel à 17h qu’il a été informé du malaise survenu à quelques mètres de son site, eu égard à l’intervention sur place des pompiers et de la police ; il a visionné l’enregistrement de vidéo surveillance de son site et a constaté que M. [E] était reparti peu de temps après qu’ils aient eu un échange, sans réaliser son intervention. ".
Ainsi, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que M. [E] a été victime d’un malaise sur le lieu de son travail et pendant son temps de travail, puisque les premiers symptômes ont été constatés le 26 juillet 2021 à 14h49 sur le site Cash Métal, puis que son état de santé s’est ensuite aggravé puisqu’une cliente l’a retrouvé allongé vers 16h dans son véhicule garé près du site [10]. Il est ensuite décédé d’un malaise cardiaque, malgré la prise en charge des pompiers pour le réanimer.
Il en résulte que l’accident est survenu alors que M. [E] était sous la subordination de son employeur, dans le cadre de missions successives non interrompues.
En conséquence, la présomption d’imputabilité d’accident du travail trouve à s’appliquer.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société se borne à soutenir que les conditions de travail étaient habituelles et qu’il n’y avait pas de facteur de risque, sans apporter d’élément quant à la cause de la lésion qui serait totalement étrangère au travail. Ainsi, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
La société [19] soutient par ailleurs que le décès de M. [E] ne peut être considéré que comme un accident de trajet.
Or, comme le tribunal l’a relevé, l’apparition de la lésion a eu lieu au cours de l’après-midi, dès 14h49, soit pendant le travail, alors que M. [E] allait réaliser une intervention. L’accident n’a donc pas eu lieu pendant le trajet retour à son domicile. La caisse a justement qualifié l’accident en accident de travail et non pas de trajet.
En tout état de cause, cet argument n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Dès lors, la société [19] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [19] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [19] à verser à la [7] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 novembre 2021 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [E] le 26 juillet 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [19] la décision du 2 novembre 2021 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [E] le 26 juillet 2021;
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [19] à verser à la [7] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mentions ·
- Partie commune ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Alimentation ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Mise à jour ·
- Traitement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Prorogation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Continuité
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Commerce ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Référé ·
- Transaction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Cliniques
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.