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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N°° : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREU
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [O], [N], [P] C/, [C], [A], [G], [I], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à
Me Bruno PETIT
copie certifiée conforme à
M., [R]
Délivrées le 06 Février 2026
DEMANDEUR
M., [O], [N], [P]
né le 23 Avril 1934 à BEAUREPAIRE (38270),
demeurant 204 Chemin du Château d’Eau – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Me Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [C], [A], [G], [I], [R]
né le 14 Mai 1984 à VERNON (27200),
demeurant 20 place Etienne Dollet – 2ème étage -Porte G – 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
Débats tenus à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Ordonnance rendue le 06 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 05 novembre 2024, Monsieur, [O], [P] (par l’intermédiaire de SQUARE HABITAT) a donné en location à Monsieur, [C], [R] un appartement à usage d’habitation situé 20 Place Etienne Dollet (Etage 2 ; Porte : G) à BEAUREPAIRE (38270).
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, Monsieur, [O], [P] a fait délivrer à Monsieur, [C], [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 926 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, Monsieur, [O], [P] a assigné Monsieur, [C], [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Vienne à l’audience du 19 décembre 2025. Il sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 2 septembre 2025 et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Monsieur, [O], [P] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement à titre provisionnel de la somme de 2 054 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte joint à l’assignation ; enfin, il réclame le paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [O], [P], représenté par son conseil, précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [C], [R] et confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3 296 euros (comprenant les loyers impayés, mois de décembre 2025 inclus). Il indique être opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur, [C], [R], cité à étude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Le rapport de l’enquête sociale (diagnostic social et financier) n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [C], [R] de s’être présenté aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est recevable et régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [O], [P] le 02 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé et remis à l’audience que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 13 août 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [O], [P] s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il apparaît en effet que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience et que la dette s’accroît de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer, aucun règlement n’étant intervenu depuis plusieurs mois hormis les règlements au titre des allocations logement versées par la CAF.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [C], [R] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [O], [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [C], [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du décompte de l’arriéré locatif actualisé au 9 décembre 2025 (déduction faite des frais de procédure). Cette créance n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
Monsieur, [O], [P] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [C], [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [C], [R] à payer à Monsieur, [O], [P], à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 3 296 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (mois de décembre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 926 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur, [O], [P] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement d’habitation situé 20 Place Etienne DOLLET à BEAUREPAIRE (38270) entre Monsieur, [O], [P] d’une part et Monsieur, [C], [R] d’autre part à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur, [C], [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [R] à payer à Monsieur, [O], [P] à titre d’indemnité provisionnelle la somme totale de 3 296 euros (trois mille deux cent quatre vingt seize euros) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 09 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 926 euros (neuf cent vingt six euros) échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [R] à payer à Monsieur, [O], [P] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [R] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris notamment le commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Sur quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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