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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSF ORION c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSU
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. GSF ORION C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet – Parc Business Airport – Bât Epsilon – 1e étage – 38090 VAULX MILIEU
Représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAONE ET LOIRE, dont le siège social est sis 113 Rue de Paris 71022 – 71022 MACON CEDEX 9
Non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FERREIRA-DIAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La SAS GSF ORION a saisi la présente juridiction le 30 avril 2025 aux fins de voir :
Prendre acte du rapport de son médecin consultant, le Docteur [Q] [E],
Par conséquent, juger qu’à son égard, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/employeur,
Prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire:
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [A] [O] [X] [I],
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société GSF ORION le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions, dans les rapports Caisse/employeur,
Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement à la charge de la CPAM, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM de SAONE ET LOIRE entend voir confirmer le taux de 15 % et rejeter la demande d’expertise formulée par la partie adverse.
MOTIFS
Le litige porte sur une tendinopathie de l’épaule gauche déclarée comme maladie professionnelle par Madame [A] [O] [X] [I] le 10 août 2020, sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 juillet 2020 par le Docteur [D] [H] faisant état d’une tendinopathie épaule gauche, bilan iconographique en cours ;
Cette affection a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon notification, pour l’employeur, du 5 janvier 2021 ;
Un taux de 15 % d’incapacité permanente a été retenu par la CPAM de SAONE ET LOIRE pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante dans le cadre d’une tendinopathie non rompue ;
La demanderesse a été informée de ce taux le 7 octobre 2024 ;
La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 15 % attribué à la salariée le 30 janvier 2025, décision notifiée le 12 mars 2025 ;
En l’espèce, l’employeur demande à la juridiction de jugement de prendre acte du rapport de son médecin consultant, le Docteur [Q] [E], mais ne communique pas ce rapport ;
Dès lors aucun élément probant n’est versé aux débats par la demanderesse, au soutien de sa contestation du taux d’incapacité permanente de sa salariée ;
Il n’y a pas lieu à organisation d’une expertise médicale dans ces conditions ;
La contestation formée par la société GSF ORION et ses prétentions doivent être rejetées ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE la société GS ORION de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société GS ORION aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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