Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYMQ
70D
Affaire :
[F] [P]
, [J] [X] épouse [P]
C/
Commune [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Charlotte ROBISCH
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [J] [X] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant,Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Un chemin situé sur la commune de [Localité 17] jouxte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 13] » appartenant à Monsieur [F] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] et les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V].
Monsieur [P] a fermé l’accès au chemin.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [R], maire de la commune de [Localité 16], a adressé aux époux [P] une lettre de mise en demeure d’avoir à cesser l’obstruction du chemin qu’elle considère rural.
Le 24 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, les époux [P] ont revendiqué la possession et la propriété du chemin.
Le 20 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la commune [Localité 10] [Localité 16] a réaffirmé qu’elle était propriétaire du chemin rural.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2024 à l’encontre de la commune [Localité 10] PRANZAC, Monsieur [F] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] ont saisi le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir juger que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est un chemin d’exploitation destiné exclusivement à la desserte des propriétés riveraines, que les époux [P] sont propriétaires de l’assiette du chemin jouxtant leur propriété avec celle des époux [V] jusqu’à son axe médian et de voir enjoindre à la commune [Localité 10] Pranzac de procéder au déclassement de ce chemin par retrait de la liste des voies communales sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, outre la condamnation de la commune [Localité 10] Pranzac à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que l’incident de la commune [Localité 10] Pranzac tendant à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire concernant la demande relative au déclassement du chemin litigieux est devenu sans objet,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 9H en vue de recueillir l’accord des parties sur une mesure de médiation, et à défaut d’accord, pour conclusions au fond de Maître ROBISCH.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la COMMUNE [Localité 10] [Localité 16] demande de :
— Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— Dire et juger que le chemin litigieux est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 16],
— Si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la commune [Localité 10] [Localité 16], écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
— Condamner solidairement les époux [P] à verser à la commune [Localité 10] [Localité 16] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 août 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] demandent de :
— JUGER que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est un chemin d’exploitation destiné exclusivement à la desserte des propriétés riveraines ;
— JUGER en conséquence que les époux [P] sont propriétaires de l’assiette du chemin jouxtant leur propriété avec celle des époux [V] jusqu’à son axe médian ;
— DEBOUTER la commune [Localité 10] [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la commune [Localité 10] [Localité 16] à payer aux époux [P] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la commune [Localité 10] [Localité 16] aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 10 septembre 2025 et fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
L’article L.161-2 du même code précise : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
Enfin, l’article L.161-3 du même code stipule : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
En l’espèce, le chemin situé sur la commune de [Localité 16] jouxtant les parcelles situées au lieudit « [Adresse 13] » cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et les parcelles numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est qualifié de « chemin rural » sur le plan figurant en annexe de la demande de permis de construire en date du 17 mai 1978 déposée par Monsieur [F] [P] lui-même. Ce plan mentionne que ledit chemin relie le chemin rural n° 7 de [Adresse 9] au chemin vicinal n° [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 15], ce qui suggère que le chemin litigieux est affecté à l’usage du public, et non pas uniquement à la desserte des fonds en bordure desquels il passe.
De plus, le chemin litigieux a été classé comme chemin rural par délibération du Conseil municipal de [Localité 16] en date du 13 avril 2011, dans laquelle il est dénommé « CR sans dénomination reliant le CR n° 7 de [Adresse 9] au hameau de [Adresse 12][Localité 11] ». Aux termes de cette délibération, le Conseil Municipal a demandé l’inscription de ce chemin au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR).
Compte tenu de ces éléments, le chemin litigieux est donc présumé être affecté à l’usage du public.
L’existence du chemin litigieux est antérieure à l’acquisition par les époux [P] de la parcelle A n° [Cadastre 8], ainsi que le révèlent la photographie aérienne datant de l’année 1977 produite par la commune [Localité 10] [Localité 16] ( qui constitue la pièce n° 12 de celle-ci ) ainsi que le premier plan napoléonien établi vers 1830 et le plan cadastral mis à jour dans les années 1930 qui constituent les pièces numéros 15 et 16 des demandeurs.
Cette antériorité contredit l’attestation de Madame [Y] [E] épouse [L] produite par les époux [P], en ce qu’elle mentionne qu’ « il n’y avait pas de chemin entre nos deux propriétés ( la nôtre et celle de mon voisin Mr [P] ; les gens du village passaient chez lui ). Ce chemin a été mis en service en 1987 par nos soins ( … ) », ainsi que l’attestation de Monsieur [K] également versée aux débats par les demandeurs, indiquant qu’ « il n’y avait pas chemin entre Mr [L] et Mr [P] les gens du village passaient sur le terrain de Mr [P] si ce chemin existait ce n’était qu’un chemin de servitude ».
Les autres attestations produites par les demandeurs – ainsi que celle de Madame [L] – mentionnent que leurs auteurs ont toujours entretenu le chemin litigieux, qui n’a jamais été entretenu par la commune.
Toutefois, l’absence d’entretien du chemin par la commune n’est pas de nature à empêcher qu’il soit qualifié de chemin rural, l’article L.161-2 du Code rural disposant : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ».
Le procès-verbal de constat produit par les époux [P] n’établit pas que le chemin litigieux ne serait pas à usage du public.
Le fait que le procès-verbal de bornage en date du 12 février 1987 produit par les demandeurs ne mentionne pas que le chemin litigieux est un chemin rural ne prouve pas la nature de ce chemin, car un procès-verbal de bornage ne saurait constituer un acte constitutif de propriété, de sorte que les époux [P] ne peuvent s’en prévaloir pour revendiquer la propriété dudit chemin.
Enfin, l’examen du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée qui constitue la pièce n° 11 de la commune [Localité 10] [Localité 16] révèle que le chemin litigieux est inscrit sur ce plan, même si celui-ci mentionne que « les circuits empruntent parfois des chemins privés ».
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le chemin litigieux est un chemin rural, dans la mesure où il est présumé être affecté à l’usage du public et où les époux [P] ne rapportent pas la preuve contraire.
Les époux [P] soutiennent qu’il auraient acquis la propriété de ce chemin par usucapion, c’est-à-dire par prescription acquisitive trentenaire en application des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil.
L’article 2261 du Code civil dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En l’espèce, les époux [P], qui ont acquis leur terrain par acte authentique du 12 avril 1978, ne peuvent se prévaloir, depuis lors, d’une prescription non équivoque et à titre de propriétaires, puisqu’ils ont déposé le 30 novembre 2007 une demande de permis de construire comportant en annexe un plan qualifiant le chemin litigieux de « chemin rural ».
Ils ne sont donc pas fondés à revendiquer, au titre de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété du chemin litigieux jouxtant leur propriété.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, et de dire que le chemin situé sur la commune de [Localité 17] jouxtant les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 16].
Les époux [P] succombant en leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge des époux [P], in solidum, le paiement des frais non compris dans les dépens que la commune [Localité 10] [Localité 16] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] de toutes leurs demandes ;
DIT que le chemin situé sur la commune de [Localité 17] jouxtant les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 16] ;
DIT n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la commune [Localité 10] [Localité 16] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Résiliation
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Coûts ·
- Immobilier ·
- Mise en état
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Site web ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- En l'état ·
- Commerce ·
- Quitus
- Mercure ·
- Formation ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Carte bancaire
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Courrier
- Crèche ·
- Accord interentreprises ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord collectif ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Ouverture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Exception ·
- Incident ·
- État
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.