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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 juin 2025, n° 21/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LAURENT et Me de PUYSEGUR
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/01373
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWVM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 janvier 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE LA CLÔTURE
rendue le 27 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
Madame [V] [U]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Marie-Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0151
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION [Localité 6] 17
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline de PUYSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1544
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendu.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les consorts [U] indiquent que par arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 novembre 2022 en ce qu’il interdisait l’exploitation à titre commercial de la cave dans le lot n°1 leur appartenant et renvoyé sur ce point l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
L’arrêt de la Cour de cassation intervenu depuis l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant sa révocation.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour nouvelles conclusions des parties suivant le calendrier précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10 h pour nouvelle clôture et fixation, sauf opposition des parties, avec :
— conclusions des demandeurs avant le 10 septembre 2025 ;
— conclusions en défense avant le 8 octobre 2025 ;
— toutes dernières écritures notifiées avant le 5 novembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 6] le 27 juin 2025
La greffière La juge de la mise en état
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