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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ E.U.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04615 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01142 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
23/01142
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2023, la Société A Responsabilité Limitée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester la contrainte décernée le 14 mars 2023, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2023 pour le paiement de la somme de 2 072, 28 € au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars au 25 juin 2020 au titre de la législation professionnelle relativement à l’arrêt de travail de Madame [S] [F], salariée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le Tribunal aux fins de :
— Valider la contrainte du 14 mars 2023 ;
— Condamner la Société A Responsabilité Limitée [6] au paiement de la somme de 2 072, 28 euros restant due.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir le principe de répétition de l’indu au regard de la non contestation de la dette de l’opposante indiquant avoir maintenu le salaire et qui aurait dû réclamer la restitution du trop-perçu à sa salariée alors qu’en l’absence de subrogation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit régler les indemnités journalières à la salariée.
A l’audience, la Société A Responsabilité Limitée [6], représentée par Monsieur [I], gérant comparant en personne, ne conteste pas la dette et sollicite un échéancier.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance et son quantum
Vu l’article L. 133-4-1 qui dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ( … ) .
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie de sa créance par les décomptes de versements, tandis que la Société A Responsabilité Limitée [6] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle s’est libérée de son obligation.
À l’audience, celle-ci reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant.
Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation sérieuse tant quant au bien-fondé qu’au quantum de la créance, il y a lieu de considérer que la Société A Responsabilité Limitée [6] a indûment perçu la somme de 2 072, 28 € .
Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 2 072, 28 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Sur la demande d’échéancier
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante que l’article 1244-1 du Code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée et non du Pôle social.
Dès lors, le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de la Société A Responsabilité Limitée [6] à ce titre.
Sur les dépens
La Société A Responsabilité Limitée [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la Société A Responsabilité Limitée [6],
Condamne la Société A Responsabilité Limitée [6] à rembourser la somme de 2 072, 28 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars au 25 juin 2020 au regard de la législation professionnelle relativement à l’arrêt de travail de la Madame [S] [F], salariée,
Se déclare incompétent pour accorder des délais de paiement à la Société A Responsabilité Limitée [6] ;
Condamne la Société A Responsabilité Limitée [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
Conformément aux articles L. 144-4 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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