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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 15 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
N° RG 25/00015
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ36
Minute :
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU : 15 Mai 2025
[S] [O]
C/
[Y] [F]
[C] [N] épouse [F]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX- MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, en présence de Chloë LAUSTRIAT, Attachée de Justice et de [E] MARC-AUTET, Auditeur de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O] née le 05 Septembre 1944 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Non comparante représentée par Me Thomas DOLLON, membre de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F], né le 1er avril 1955 demeurant [Adresse 5]
Non comparant représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN substituant Me David GORAND, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Madame [C] [N] épouse [F], née le 09 août 1958 demeurant [Adresse 5]
Non comparante représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN substituant Me David GORAND, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Exposé du litige :
Madame [S] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15], sises [Adresse 7] à [Adresse 20] [Localité 1].
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], sises [Adresse 6].
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 23 janvier 2025, à personne et à domicile, Madame [S] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] devant le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin, afin de solliciter un bornage judiciaire entre les parcelles section AB n°[Cadastre 13] et celles section AB n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
L’affaire a été plaidée le 06 mars 2025.
A l’audience, Madame [S] [O] a comparu, représentée par Maître DOLLON, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a maintenu les termes de son assignation, sollicitant un bornage judiciaire, à frais partagés.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] ont comparu, représentés par Maître GORAND, Avocat au barreau de Coutances-Avranches, substitué par Maître PIEDAGNEL, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Ils s’en sont rapportés à leurs conclusions, précisant accepter la demande de bornage judiciaire présentée par la demanderesse.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la demande de bornage judiciaire :
L’article 646 du Code Civil précise que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».
Le bornage n’est possible qu’entre deux propriétés appartenant à des personnes privées. Le bornage est, soit amiable, soit judiciaire.
Pour fixer les limites des propriétés, l’expert et le juge se basent sur l’analyse des titres, des documents en possession des propriétaires et de la configuration des lieux. Les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions en matière de bornage
En l’espèce, il est constant que les propriétés des parties n’ont fait l’objet d’aucun bornage amiable ou judiciaire.
Dès lors, la demande de bornage judiciaire est de droit.
Monsieur [V] [D], expert géomètre, sera désigné pour effectuer la mission et pourra s’adjoindre tout sachant nécessaire.
Les frais de bornage seront à frais partagés entre les deux parties. De même, les frais de consignation de la provision seront partagés par moitié entre les parties.
En l’état, l’ensemble des demandes sera réservé, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise aux fins de bornage, sur la commune de [Localité 21], des parcelles cadastrées [Cadastre 17], sise [Adresse 9] appartenant à Madame [S] [O], avec les parcelles, appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F], cadastrée [Cadastre 16] et [Cadastre 11], sises [Adresse 4] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Monsieur [V] [D]- [Adresse 12] – [Courriel 18]-, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°
— se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 21], plus précisément sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17], sise [Adresse 9] appartenant à Madame [S] [O], et les parcelles, appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F], cadastrée [Cadastre 16] et [Cadastre 11], sises [Adresse 4] ;
2°
— décrire les parcelles dans leur état actuel et en dresser le plan ;
— préciser si des bornes existent ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— rechercher s’il existe des servitudes de passage entre les parcelles objets de l’expertise ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes de la limite :
* en application des titres par référence aux limites y figurant ;
* à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
* à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— en cas d’accord entre les parties, procéder au bornage ;
3°
— faire toutes observations utiles.
FIXE à la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la provision sera partagée par moitié entre les parties ;
DIT que la provision de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) devra être versée par Madame [S] [O] à la régie du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin – Site du Théâtre -, avant le 30 juillet 2025 ;
DIT que la provision de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) devra être versée par Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] à la régie du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin – Site du Théâtre -, avant le 30 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au Juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le Juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert ;
DIT que l’expert devra dire si certaines mesures s’imposent d’urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d’accord des parties sur l’exécution de ces travaux sous le contrôle de l’expert et sur l’avance des frais, il devra être statué sur saisine du Juge par la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin pour surveiller l’exécution des mesures d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 13h30, au site Napoléon du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE en l’état les demandes des parties et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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