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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 24/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA c/ Société ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société FACEA SA, Mutuelle MAF, CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 24/02911 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7H7
N° de minute :
S.A. SMA SA
c/
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF Assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, Société FACEA SA, en qualité d’assureur de la société BET Fluides, Société EUROMAF
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société FACEA SA, en qualité d’assureur de la société BET Fluides
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparantes
Société EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 février 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/00271, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], sis [Adresse 6] ([Adresse 12]), représenté par son syndic en exercice, la SAS NEOSYNDIC (SDC), désigné [J] [S] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 27 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/02880, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SDC L’AVANT SEINE, a précisé la mission de l’expert, et les opérations d’expertises étaient rendues communes à une nouvelle société.
Par assignation délivrée le 22 Novembre 2024, la S.A. SMA SA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF.
A l’audience du 10 Juin 2025, sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF formulent protestations et réserves;
La S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, bien que régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. SMA justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 février 2020 enregistrée sous le RG n° 20/271, ayant désigné Monsieur [S] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A. SMA SA communiquera sans délai aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles serons informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. SMA SA, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GLAB ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE AMELLER [R] & ASSOCIES, S.A.S. FACEA , en qualité d’asureur de la société BET Fluides, et la Société EUROMAF sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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