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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGVX
AFFAIRE : S.A.R.L. CONCEPT AGENCEMENT DESIGN C/ [R]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Elsa BENHAMOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT AGENCEMENT DESIGN, CAD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me ARNAUD Florestan, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 27 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025 et au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] a fait construire une maison d’habitation à [Localité 3].
Elle a sollicité la société CONCEPT AGENCEMENT DESIGN (ci-après CAD) pour des prestations d’aménagement intérieur de la maison et 4 devis ont été acceptés entre juin 2023 et mai 2024.
Par courriers du 30 août 2024 et du 20 septembre 2024, la société CAD a mis en demeure Madame [R] de régler les factures émises.
Par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société CAD a fait assigner Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui verser :
— Une somme provisionnelle de 6535,27 €, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
— Une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé la compétence de la 10ème chambre civile et en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile a renvoyé le dossier à l’audience du 27 février 2025 pour incompétence du Juge des contentieux de la protection.
Par conclusions en réponse, Madame [C] [R] sollicite du juge des référés de bien vouloir :
— Donner acte à Madame [R] du règlement de la somme de 500 € correspondant à la facture n°202401047 du 03.09.2024 et de la somme de 500,40 € correspondant à la facture n°202401048 du 03.09.2024,
— Débouter la société CAD de sa demande de provision fondée sur des factures irrégulières,
— Débouter la société CAD de sa demande d’intérêts moratoires et d’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CAD à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CAD aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir perdu confiance en la société CAD, notamment après avoir fait intervenir un expert qui aurait conclu que la pose des moustiquaires comme prévu au devis n’était pas réalisable. Par ailleurs elle soulève l’irrégularité de factures impayées ainsi que l’exception d’inexécution pour non-respect de ses obligations par la société CAD. Elle fait état de retard dans la pose des meubles des caissons de la cuisine et indique qu’aucun délai ne lui a été donné concernant l’intervention du marbrier pour le plan de travail. Enfin elle mentionne que deux factures portent le même numéro et ne correspondent pas à ce qui est commandé et accepté. Ainsi en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses, elle demande à ce que la société CAD soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives, la société CAD maintient ses demandes en paiement à titre provisionnel au motif que les créances ne sont pas sérieusement contestables, les devis ayant été signés avec indication des modalités de paiement précises. Sur l’exception d’inexécution du contrat, elle retient que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles.
A l’audience du 20 mars 2025, après un dernier renvoi, la société CONCEPT AGENCEMENT DESIGN représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que plusieurs factures ont été émises en août 2024 et dès le mois de septembre Madame [R] a refusé de les régler. Elle précise que Madame [R] n’a pas réglé les acomptes et ne peut opposer une inexécution du contrat.
Madame [C] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique avoir fait intervenir une expert et l’accès au chantier lui a été refusé. Elle ajoute que depuis l’intervention de l’expert, elle n’a plus aucun contact avec l’entreprise. Elle s’oppose à la demande de provision du fait des contestations sérieuses qu’elle émet notamment sur les inexécutions contractuelles.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce il est constant que Madame [C] [R] a signé des devis auprès de la société CAD pour un aménagement intérieur.
La société CAD sollicite le règlement de ses factures, auquel s’oppose Madame [R] en soulevant des inexécutions contractuelles consistant en des retards ou défaut de livraison, ainsi qu’un devis non réalisable en l’état pour la pose des moustiquaires selon les dires de l’expert qu’elle a fait intervenir. De plus Madame [R] relève des irrégularités de factures.
La demande de la société CAD se heurtant à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum de la créance, elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société CONCEPT AGENCEMENT DESIGN partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société CONCEPT AGENCEMENT DESIGN de sa demande provisionnelle ;
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CONCEPT AGENCEMENT DESIGN aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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