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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 25 juil. 2025, n° 23/11400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 23/11400 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AJH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 25 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] [U] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [A] [O]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 31 octobre 2023,
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[S], [A] [O], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (FINISTÈRE)
Et de
[C], [M], [U] [E], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10] (HAUTES-ALPES)
Mariées le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des épouses ;
Concernant les épouses
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE [C] [E] de sa demande tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal était à titre onéreux à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à l’assignation en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des épouses et concernant les “frais d’épargne”
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, [S] [O] et [C] [E]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLEque le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de [S] [O]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à [C] [E] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
jusqu’en septembre 2025
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au lundi 8 heures chez l’assistante maternelle,
* durant les périodes de vacances scolaires :durant la moitié des vacances de l’assistante maternelle en août et à Noël,
les trajets étant à la charge d'[C] [E],
à compter de septembre 2025
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes
* durant les périodes de vacances scolaires :durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales
les trajets étant à la charge d'[C] [E],
DIT que faute pour [C] [E] d’être venue chercher l’enfant dans la première heure les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
DIT que tout jour férié qui précède ou succède la période du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans ladite période,
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le samedi à 14 heures lorsque les cours se terminent à 12 heures et à 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, et se terminent le dernier jour de la période à 18 heures,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [C] [E] à payer à [S] [O]au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par mois (TROIS CENTS EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNONS;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H], [F], [J] [O] [E], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [C] [E] à [S] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [C] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [O] et [C] [E], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DITqu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE entre [S] [O] et [C] [E] le partage par moitié des frais scolaires et de cantine et des frais médicaux non remboursés, sur présentation par le parent qui a honoré la dépense d’une facture acquittée, et au besoin LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE [S] [O] de sa demande de partage des frais extrascolaires,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [C] [E] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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