Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKJC
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED SARL de droit irlandais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 7 novembre 2023
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, asssité de M. [L] [R], son père, muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 30 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Z] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000€ aux taux fixe au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 31 juillet 2024, assigné M. [Z] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 3517,88€ avec intérêts au taux contractuel de 15,99% l’an à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ; Condamner alors M. [Z] [L] à lui payer la somme de 3517,88€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle reconnait le défaut de consultation du FICP lors de la conclusion du prêt. Elle sollicite l’autorisation de produire en cours de délibéré un décompte des acomptes versés par M. [Z] [L] postérieurement à la déchéance du terme.
M. [Z] [L] comparait en personne, régulièrement assisté de M. [R] [L], son père. Il sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier et le remboursement des sommes perçues à ce titre, sa propre condamnation au remboursement du capital emprunté, sans intérêts, même au taux légal, outre le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. M. [Z] [L] soulève que la cession de créances intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas démontrée et ne lui a pas été valablement dénoncée. Il expose en outre que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels car elle ne démontre pas avoir procédé à la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, ne produit pas la fiche de dialogue et n’a pas vérifié sa solvabilité, alors que son taux d’endettement était plus élevé que la moyenne. Enfin, il sollicite les délais de paiement les plus larges possibles compte tenu de sa situation financière. Il est invalide et perçoit des ressources à hauteur de 1300€.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 22 janvier 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du tribunal un décompte des sommes dues par l’emprunteur tenant compte des versements réalisés par celui-ci depuis la déchéance du terme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
En application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du Code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Enfin, aux termes des articles 1323 et 1324 du Code civil, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est acquis que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit l’acte de cession de créance intervenue avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son profit, en date du 7 novembre 2023. L’acte, signé par les deux parties, mentionne le nom du débiteur (M. [Z] [L]) et le montant de la créance cédée (3295,33€ hors ajustement frais et intérêts éventuels). La demanderesse démontre donc bien l’existence de ladite cession de créance.
En outre, il n’est pas contesté que M. [Z] [L] a effectué des versements volontaires au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED postérieurement à la déchéance du terme, ce qu’il confirme d’ailleurs par les attestations de virement instantané qu’il produit. Force est donc de constater qu’il a pris acte de la cession de créance au sens des dispositions précitées, et qu’elle lui est ainsi pleinement opposable.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a bien qualité à agir contre M. [Z] [L] en recouvrement de ladite créance.
Sur la prescription de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 juin 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne verse pas de fiche de dialogue récapitulative des ressources et charges de l’emprunteur aux débats, et elle reconnait elle-même ne pas avoir procédé à la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, dont la date de consultation est effectivement postérieure à ladite conclusion.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait que dès juin 2023, M. [Z] [L] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 30 janvier 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Z] [L] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, de sorte que M. [Z] [L] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [Z] [L] sera condamné à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2793,66€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, outre de la somme de 450€ correspondant aux règlements effectués par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et ce afin que la sanction de déchéance du droit aux intérêts puisse revêtir un caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [Z] [L] justifie percevoir une pension d’invalidité et une allocation de solidarité spécifique, témoignant de ses problèmes de santé. Il perçoit à ce titre des revenus de l’ordre de 1300€. Il n’est pas contesté qu’il a effectué des règlements volontaires à hauteur de 50€ par mois au profit du créancier depuis février 2024, ce qui caractérise sa bonne foi.
Au vu de ces éléments, des délais de paiement sur 24 mois lui seront accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Z] [L] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de dialogue et de la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2793,66€ (deux-mille-sept-cent-quatre-vingt-treize euros et soixante-six centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
AUTORISE M. [Z] [L] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— il devra régler 23 échéances de 110€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Caducité ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Lettre
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Date ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Lot ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Jouissance exclusive ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Visioconférence ·
- Données ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Information ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Gérant ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Demande ·
- Provision ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Grèce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Date ·
- Rupture
- Bailleur ·
- Location ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Mauvaise foi ·
- Titre
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Résiliation anticipée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.