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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WRN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me GALLI
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me ROSENFELD
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 28 Mai 1943 à [Localité 3] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LIBER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H] [G] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 2 mars 2004, Monsieur et Madame [E] [N], propriétaires de la Villa [Adresse 1] située à [Localité 2] ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division portant création de 10 lots sur deux bâtiments distincts A et B.
Par un second acte notarié du même jour, ils ont cédé à Monsieur [R] [P] et Madame [L] [H] [G] [O] épouse [P] les lots 1, 2, 5, 6 et 10 de l’immeuble.
Selon acte notarié du 28 décembre 2008, portant modificatif de l’état descriptif de division, Monsieur [C] [K] a acquis les lots 3 et 11, le lot 11 provenant de la suppression de l’ancien lot n°8 et de sa subdivision en deux lots :
— le lot 11 constitué de la jouissance exclusive et particulière d’une partie du terrain à usage de jardin avec une partie de l’abri à bois située à l’arrière du bâtiment A,
— le lot 12 constitué de l’autre partie de l’abri à bois.
L’acte du 28 décembre 2004 fait état du procès-verbal d’assemblée générale du 16 juillet 2004 qui a :
— autorisé la constitution des deux lots 11 et 12,
— autorisé rétroactivement Monsieur [E] [N] à installer une dalle en béton en couverture de l’espace qui se trouve dans la partie du lot 7 située entre les lots n°4 et 8, pour servir de remise et à édifier un mur de clôture séparant le lot n°7 et les lots n°3 et 4,
— autorisé Monsieur [E] [N] à réaliser à ses frais exclusifs, les travaux suivants: aménagement d’une rampe d’accès pour automobiles à la place de la volée d’escalier existante sur la partie commune spéciale aux lots 3 et 4, installation de sous-compteurs d’eau et d’électricité,
Par acte notarié du 23 juin 2011, la SCI Liber, dont Monsieur [R] [P] est le gérant, a acquis de Monsieur et Madame [E] [N] les lots restants, n°4, 7, 9 et 12.
Monsieur [R] [P] a assuré les fonctions de syndic bénévole de la copropriété de 2004 à 2014 et depuis le 18 décembre 2014, un syndic professionnel a été désigné, la société L’Immobilière des Calanques.
Monsieur [K] fait grief à la SCI Liber et aux époux [P] d’avoir réalisé de nombreux travaux, transformations et annexions de parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale et en méconnaissance du règlement de copropriété.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a
— condamné M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété villa CHANTE-VENT, sis [Adresse 1], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
— condamné M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] [O] épouse [P] à restituer à la copropriété et remettre en l’état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot n° 1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
— débouté M. [C] [K] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 1, 4, 7 et 9 de la copropriété de l 'ensemble immobilier Villa CHANTE-VENT sis [Adresse 1];
— débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et de la dépréciation de son bien à l’encontre des époux [P] et de la SCI Liber;
— déclaré recevable la demande de M. [C] [K] à l’encontre de M. [R] [P] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 2011 au 18 décembre 2014, et prescrite pour la période antérieure;
— condamné M. [R] [P] ès-qualités de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 201l au 18 décembre 2014 à payer à M [C] [K] la somme de 10.000,00 en réparation des carences fautives à mission de syndic de copropriété;
— condamné in solidum M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] [O] épouse [P] à payer à M. [C] [K] la somme de
5. 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné in solidum M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de requête aux fins de désignation d’un huissier et du procès-verbal de constat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2022 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a
— confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur et Madame [P] à restituer à la copropriété et à remettre en état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot n°1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement;
— débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 7 et 9 de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] ;
— condamné Monsieur [P], en sa qualité de syndic, à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts
— statuant à nouveau des chefs infirmés :
— débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de remise en état du lot n°1, ainsi que des trois placards creusés dans le sous-sol ;
— condamné la SCI Liber à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004 ;
— condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, par voie d’infirmation du jugement, cette remise en état comprenant :
* la suppression des six emplacements de parking,
* la destruction du mur de soutènement ;
— débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur [R] [P], en sa qualité de syndic
— ajoutant au jugement :
— dit que les travaux de remise en état du lot n° 5 seront effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage et d’un local technique, et, en particulier, du plan intitulé « Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006
— condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [P] aux dépens d’appel.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Liber le 24 novembre 2022.
Un pourvoi en cassation a été interjeté par Monsieur [C] [K], lequel a été rejeté le 8 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 mars 2024 Monsieur [C] [K] a fait assigner la SCI Liber et Monsieur [R] [P] et Madame [L] [H] [G] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [C] [K] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— juger que les époux [P], d’une part, et la SCI Liber, d’autre part, n’ont pas exécuté l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 octobre 2022 en ce qui concerne les lots n°5 et 7
— liquider l’astreinte prononcée à la somme de 80.650 euros (décompte arrêté au 19 mars 2024) concernant le lot n°5 et condamner conjointement et solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] à lui payer cette somme
— juger que l’astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter cet arrêt concernant le lot n°5 et prononcée contre les époux [P] sera portée à 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement
— condamner conjointement et solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la SCI Liber devra payer une astreinte de 200 euros par jour de retard faute d’avoir exécuté les travaux ordonnés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant le lot n°7
— juger que cette astreinte commencera à courir à compter du 7 avril 2023 jusqu’à remise en état du lot n°7 dans son état initial
— condamner la SCI Liber à lui payer cette somme à défaut d’exécuter ces travaux
— condamner la SCI Liber à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la remise en état du lot n°5 n’avait pas eu lieu conformément à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et n’avait même pas eu lieu du tout ; que la largeur de la terrasse du lot n°5 (telle que mesurée par le commissaire de justice en présence de M. [P] était de 6,554m (page 15 du constat) et non de 5,48m comme indiqué dans le plan visé par la cour ; que les deux garages et le local à vélo (visés par la cour) créés sous la terrasse du lot n°5 n’avaient pas été détruits mais avaient été conservés (pages 3 à 11 du procès-verbal) et étaient utilisés en cave pour stocker divers matériaux ; que la porte d’entrée et les baies vitrées associés aux deux garages, côté sud, n’avaient pas été enlevées ; que la porte extérieure et la fenêtre côté sud ainsi que la fenêtre côté Est du local à vélo n’avaient pas non plus été obstruées (photos 9 page 33 du procès-verbal). S’agissant du lot n°7 de la SCI Liber, il a fait valoir que l’autorisation qui avait été donnée de “créer une dalle en béton et couverture de l’espace situé entre les lots n° 4 et 8 pour servir de remise” mais qu’aujourd’hui les lieux n’avaient pas été remis en leur état antérieur puisque persistaient une fenêtre donnant sur le lot n°11 qui n’avait pas été autorisée et une porte pour communiquer avec le lot n°4 transformé en chambre ; qu’en outre seule une mince plaque type placoplâtre, très facilement démontable, avait été mise en place à la place de la porte ce qui permettait de créer un passage à tout moment entre ces deux pièces, et ce en infraction avec l’arrêt de la cour.
Par conclusions réitérées oralement, M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] et la SCI Liber ont demandé de
— débouter M. [C] [K] de ses demandes
— condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont souligné que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait prononcé aucune astreinte s’agissant des obligations afférentes aux lots n°5 et 7 et qu’en toute hypothèse les travaux ordonnés avaient été exécutés en temps et en heure et que M. [C] [K] entendait battre monnaie. S’agissant du lot n°5, les époux [P] ont fait valoir que l’objet de la condamnation était de “combler la pièce de dégagement, la cave et l’escalier” et rien d’autre, notamment que la condamnation ne visait aucunement la destruction des garages (d’ailleurs autorisée par l’assemblée générale et par le règlement de copropriété) et portait uniquement sur le comblement d’une pièce de dégagement, d’une cave et d’un escalier en conformité avec le permis de construire qui ne prévoyait donc pas ces aménagements. Ils ont ajouté que l’obligation avait été parfaitement exécutée et qu’il n’y avait donc pas lieu à liquidation de l’astreinte. Subsidiairement, ils ont relevé que le jugement du 14 mai 2019 n’avait pas été signifié et que dès lors l’astreinte ne pouvait commencer à courir le 19 octobre 2019 comme sollicité par M. [C] [K]. S’agissant du lot n°7 de la SCI Liber, ils ont rappelé qu’aucune astreinte n’avait été ordonné et qu’en toute hypothèse il n’y avait pas lieu d’en fixer une (laquelle ne pouvait rétroagir au 7 avril 2023) puisque les travaux ordonnés par la cour (réinstallation d’une remise conformément à l’assemblée générale du 16 août 2024 qui avait autorisé la réalisation d’une dalle en béton couverte et par ailleurs fermé par les lots n°4 et 8).
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard des époux [P] :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a respecté son obligation.
A titre liminaire il sera relevé, comme le relève de façon pertinente les défendeurs, que seul l’arrêt a été signifié à M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] le 24 novembre 2022.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] épouse [P] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété villa CHANTE-VENT, sis [Adresse 1], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2022 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette disposition et ajouté que les travaux de remise en état du lot n° 5 devaient être effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage et d’un local technique, et, en particulier, du plan intitulé «Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006 et ce après rappelé que le lot n°5 était désigné dans le règlement de copropriété comme la jouissance exclusive et particulière de la terrasse au RDC sur le devant du bâtiment A et de la partie du jardin située au niveau du RDC tel que le tout était figuré par un liseré rouge et le n°5 sur le plan qui était demeuré ci-annexé après mention et 116/1000è des parties communes générales ; que le règlement de copropriété contenait également la disposition suivante “les propriétaires des lots n°5, 8 et 9 auront le droit d’édifier sur la partie de terrain dont ils ont la jouissance exclusive, un garage pouvant comprendre 2 places de stationnement et une piscine, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires” ; que par ailleur le 3 juillet 2006 les copropriétaires avaient signé le document suivant “les copropriétaires se sont réunis afin de donner autorisation à M. [R] [P] pour la création de deux garages et d’un local technique sur la terrasse du lot n°5" ; que ce dernier avait obtenu un permis de construire le 23 octobre 2006 pour la construction d’un garage de 48m², d’un local à vélos de 23m² et l’agrandissement d’un mètre de la terrasse.
Et la cour de juger que “la création de pièces supplémentaires (un garage, la pièce contiguë de plus de 2,60 m², le dégagement de plus d'1,50 m², la cave à vins de 13,60 m² et l’escalier menant au lot n°2) n’était pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété et à l’autorisation obtenue en 2006.
Ainsi, les époux [P] étaient donc tenus de supprimer les pièces supplémentaires (un garage, la pièce contiguë de plus de 2,60 m², le dégagement de plus d'1,50 m², la cave à vins de 13,60 m² et l’escalier menant au lot n°2) sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage et d’un local technique, et, en particulier, du plan intitulé « Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006 et ce avant le 24 février 2023.
Or, ils ne produisent aucune pièce justifiant de l’exécution de l’obligation à l’exception d’un procès-verbal de constat ancien daté du 18 septembre 2019 attestant de “l’abattement dans le garage de M. [R] [P] de cloisons ainsi qu’un placard et du rebouchage à l’aide de parpaings et de ciment de l’ouverture” mais également de la suppression de l’escalier reliant l’appartement à la cave et l’obturation du trou donnant dans cet escalier à partir du salon situé à l’étage”.
Il en résulte que l’obligation a été partiellement exécutée par les époux [P]. L’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 15.000 euros (comptes arrêtés au 19 mars 2024), les époux [P] étant condamnés solidairement au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Sur l’obligation pesant sur les époux [P] afférente au lot n°5 :
L’astreinte prononcée n’a pas de durée limitée. Elle continue donc de courir. Il n’est pas justifié qu’une astreinte de 200 euros par jour aurait un effet comminatoire supérieur. La demande de M. [C] [K] de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’obligation pesant sur la SCI Liber afférente au lot n°7 :
La cour a rappelé que
— le lot n°7 était désigné dans le règlement de copropriété comme la jouissance exclusive et particulière d’une terrasse située au RDC sur le derrière du bâtiment A, telle qu’elle était figurée par un liseré gris et le n°6 du plan demeuré ci-annexé après mention et 10/1000è des parties communes générales
— ce lot devait avoir la jouissance exclusive de la partie du terrain figurée par la mention Passage sous immeuble B commun, tout en laissant le passage pour le cas où il serait nécessaire d’y réaliser des travaux communs
— par une assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2004, mentionnée dans l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 28 décembre 2004, les copropriétaires avaient autorisé M. [E] [N] “à créer une dalle en béton qu’il avait déjà installée en couverture de l’espace qui se trouvait dans la partie du lot n°7, située entre les lots n°4 (chambre située au RDC dans le bâtiment B) et 8 pour servir de remise et à édifier un mur de clôture pour séparer le lot n°7 de la partie commune spéciale aux lots n°3 et 4, le tout sans création de tantièmes de copropriété supplémentaires”
— selon le procès-verbal de constat du 25 juillet 2013, l’ancienne remise du lot n°7 avait été transformée en chambre de 9,15 m² avec changement de destinatination, la chambre était éclairée par une fenêtre ouvrant en façade ouest de l’ancienne remise, l’ancienne chambre n°4 avait été transformée en une pièce d’habitation avec coin cuisine et salon, la chambre (ancienne remise) communiquait avec la pièce d’habitation (ancienne chambre du lot n°4), le tout formant un ensemble de deux pièces avec mezzanine, coin cuisine, douche et coin salon, comprenant en particulier la chambre (ancienne remise), l’ancienne porte de la remise du lot n°7 ayant été obturée et qu’il n’était donc pas possible d’accéder à ce lot, devenu chambre, que par la pièce d’habitation du lot n°4.
Et la cour de juger que la transformation de la remise, édifiée sur les parties communes de l’immeuble, en chambre, avec suppression de son accès propre, communicante avec le lot n°4 au moyen d’un seul accès par ce lot, auraît du être soumise à autorisation préalable de l’assemblée générale.
Et la cour de condamner la SCI Liber à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004.
Or, la SCI Liber, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie aucunement avoir exécuté l’obligation mise à sa charge. Elle a déjà bénéficié d’importants délais de fait. Le prononcé d’une astreinte apparaît donc nécessaire.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros laquelle commencera à courir 4 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [P] et la SCI Liber, succombant supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [P] et la SCI Liber, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 6 octobre 2022 afférente au lot n°5 à la somme de 15.000 euros ;
Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [H] [G] [O] épouse [P] à payer cette somme à M. [C] [K] ;
Déboute M. [C] [K] de sa demande tendant à juger que l’astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter cet arrêt concernant le lot n°5 et prononcée contre les époux [P] sera portée à 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
Condamne la SCI Liber à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004 sous astreinte provisoire journalière de 50 euros laquelle commencera à courir 4 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Condamne in solidum M. [R] [P] , Mme [L] [H] [G] [O] épouse [P] et la SCI Liber aux dépens ;
Condamne in solidum M. [R] [P] , Mme [L] [H] [G] [O] épouse [P] et la SCI Liber à payer à M. [C] [K] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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