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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 7 juin 2024, n° 19/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/02524 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
88B
MINUTE N°
__________________________
07 juin 2024
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[S] [I]
__________________________
N° RG 19/02524 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
__________________________
CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [S] [I]
Me David LEMEE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [O] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
127 T rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE
représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/02524 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4 Novembre 2019, [S] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, d’une opposition à la contrainte établie le 24 Septembre 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 29 Octobre 2019 pour un montant de 4.950 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur une régularisation de 2012, les 3ème et 4ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016 ainsi qu’une régularisation de 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 Février 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 28 Novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
* * *
Par conclusions responsives datées du 9 Novembre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours introduit par [S] [I], au fond, l’en débouter,
— prendre acte qu’elle renonce au recouvrement des cotisations et des majorations de retard de la régularisation 2012 et du 3ème trimestre 2014,
— valider la contrainte pour un montant de 4.950 Euros ramené à 3.441 Euros, représentant les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, et de la régularisation 2016,
— condamner, à titre reconventionnel, [S] [I] au paiement de la somme de 3.441 Euros,
— condamner [S] [I] au paiement des frais de signification, dont ceux de la présente contrainte de 113,76 Euros et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement.
Elle déclare renoncer aux sommes dues au titre de la régularisation 2012 et aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2014 au motif que la prescription de son action en recouvrement était acquise au regard de la date d’envoi de la mise en demeure et de la signification de la contrainte. En revanche, elle soutient que la contrainte est valide dès lors qu’elle indique la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard à payer ainsi que les périodes concernées. En ce sens, elle retient que l’erreur dans la contrainte quant aux dates d’émission des mises en demeure ne constitue pas une cause de nullité du titre. Qu’au surplus, la différence entre les sommes réclamées dans les mises en demeure et celles figurant dans la contrainte, qui provient d’une déduction après réception des revenus professionnels de [S] [I] générant un recalcul des cotisations à la baisse, ne peut davantage constituer un motif d’annulation de la contrainte. Elle souligne également que la mise en demeure du 11 Décembre 2014, dont le pli a été avisé mais non réclamé, est régulière dès lors qu’il apporte la preuve qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec accusée de réception, seule exigence tirée de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. De plus, sans contester le versement de la somme totale de 17.339,08 Euros effectué par [S] [I], elle retient qu’à défaut d’indication par le cotisant des périodes auxquelles le versement devait être affecté, le paiement a été déduit des cotisations les plus anciennes dont il était redevable. Ainsi, les sommes, qui ont été correctement affectées, n’ont pas eu pour effet de le libérer de ses obligations pécuniaires tirées de la contrainte signifiée le 29 Octobre 2019. Enfin, elle relève l’absence d’incohérence entre les montants réclamés sur les mises en demeure, la contrainte ainsi que les échéances indiquées dans le cadre de ses conclusions, une diminution des cotisations ayant été opérée, conformément à la contrainte litigieuse.
* * *
En défense, et par conclusions en date du 25 Septembre 2023 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [I] demande au tribunal de :
— le juger bien-fondé et recevable en son opposition à contrainte,
— annuler la contrainte du 29 Octobre 2019,
— déclarer prescrites, en conséquence, les cotisations dues au titre des années 2014, 2015 et 2016,
— condamner, en conséquence, l’U.R.S.S.A.F., au titre de l’indu, à lui verser la somme de 17.339,08 Euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite les cotisations du 4ème trimestre 2014, à défaut de mise en demeure régulière,
— débouter l’U.R.S.S.A.F. de ses demandes d’imputation de la somme de 17.339,08 Euros au titre des cotisations des années 2008 à 2011,
— ordonner la compensation entre la somme de 17.339,08 Euros qu’il a versé les 21 Août 2017 et 15 Octobre 2019, et les cotisations réellement dues d’un montant total de 2.664,00 Euros :
* pour l’année 2014 : 461 Euros (déduction du 4ème trimestre prescrite),
* pour l’année 2015 : 1.197 Euros,
* pour l’année 2016 : 1.006 Euros
— condamner, en conséquence, l’U.R.S.S.A.F. à lui reverser la somme de 14.675,08 Euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’U.R.S.S.A.F. à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’U.R.S.S.A.F. aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte signifiée le 29 Octobre 2019, il rappelle que celle-ci doit comporter un décompte précis des cotisations dues, en référence aux mises en demeure initialement adressées. Or, la date des mises en demeure rappelée dans la contrainte étant erronée, celle-ci doit être annulée. En tout état de cause, il relève que l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE ne démontre pas que la mise en demeure du 10 Décembre 2014 portant sur des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 lui a été adressée, de sorte que celle-ci est irrégulière. De plus, il relève avoir satisfait à son obligation de remboursement suite à deux paiements réalisés, pour un montant total de 17.339,00 Euros et affectés par l’organisme au remboursement de cotisations dues antérieurement, au titre des années 2007 à 2013. Enfin, il soulève une incohérence entre les sommes réclamées par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE au titre des mises en demeure, de la contrainte ainsi que des conclusions adressées dans le cadre de l’audience.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par [S] [I] n’étant pas contestée, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Également, il convient de prendre acte de la renonciation aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2012 et du 3ème trimestre 2014 soutenue par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE au motif que ces sommes sont prescrites, ce point n’étant pas contesté par [S] [I], il n’y a lieu de statuer spécifiquement dessus.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 23 décembre 2015, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.» Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F..
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
S’il est interdit à la caisse de demander une condamnation en cotisations et contributions supérieure aux montants mis en recouvrement dans la contrainte, faute de titre, à l’inverse, il lui est loisible de réclamer une somme moindre, qu’elle tienne compte des paiements intervenus dans l’intervalle ou qu’elle ait procédé à un nouveau calcul de sa créance, tenant compte des revenus finalement déclarés par le cotisant ou de sa radiation. La réduction de sa créance au profit du cotisant ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l’annulation du titre.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par voie d’huissier le 29 octobre 2019, à la suite des cinq mises en demeure suivantes restées sans effet :
— celle du 19 Septembre 2014, accusé réception signé le 23 Septembre 2014, d’un montant de 3.054 Euros au titre du 3ème trimestre 2014 faisant l’objet d’un renoncement par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE,
— celle du 11 Décembre 2014, non réclamée, d’un montant de 14.972 Euros au titre du 4ème trimestre 2014,
— celle du 25 Août 2015, présentée le 26 Août 2015, non réclamée, d’un montant de 9.129 Euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2015,
— celle du 6 Avril 2016, accusé réception signé le 15 Avril 2016, d’un montant de 6.963 Euros au titre du 1er trimestre 2016,
— celle du 20 Juin 2017, accusé réception signé le 26 Avril 2017, d’un montant de 58 Euros au titre du 2ème trimestre 2016 et de la régularisation des années 2012 et 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE que, contrairement à ce que soutient [S] [I], la mise en demeure en date du 11 Décembre 2014 portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors qu’il a été avisé dudit courrier, il est indifférent que celui-ci l’ait réclamé auprès des services postaux. La mise en demeure émise par l’organisme, délivrée conformément aux dispositions susvisées, est régulière.
En tout état de cause, la contrainte signifiée à [S] [I] le 29 Octobre 2019, détaille le montant des cotisations et contributions réclamées, la cause et la nature des sommes «cotisations et contributions sociales personnelles du travail indépendant, majorations et pénalités», ainsi que les périodes concernées «3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestre 2016, régularisation 2012 et 2016».
Dès lors, il est, d’une part, indifférent que les sommes réclamées soient différentes de celles mentionnées à l’occasion des mises en demeure lorsqu’elles sont inférieures, faisant suite à des déductions après un recalcul des cotisations dues. D’autre part, nonobstant l’erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure, la mention du numéro de celles-ci ainsi que les périodes concernées et les sommes à rembourser ont permis à [S] [I] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse émise par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 24 Septembre 2019et signifiée le 29 Octobre 2019 à [S] [I] est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, [S] [I] soutient que la différence entre les sommes réclamées dans le cadre des mises en demeure et celles dues au titre de la contrainte est incompréhensible. Il appartient dès lors de vérifier le montant des cotisations et majorations dues à l’organisme.
Il ressort des éléments du dossier que :
pour l’année 2014 :
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a adressé à [S] [I] une mise en demeure d’un montant total de 14.972 Euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 (14.205 Euros), ainsi que les majorations de retard (767 Euros).
L’organisme a procédé à un recalcul de la base retenue en tenant compte de l’absence de revenus du défendeur, de sorte qu’il restait redevable de la somme de 1.368 Euros, à hauteur de 992 Euros pour les cotisations et 376 Euros pour les majorations de retard.
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE ayant procédé à une annulation partielle des majorations de retard, [S] [I] demeure redevable de la somme de 1.120 Euros, dont 992 Euros au titre des cotisations et 128 Euros au titre des majorations de retard.
pour l’année 2015 :
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a adressé à [S] [I] une mise en demeure d’un montant total de 9.129 Euros correspondant aux cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2015 (8.662 Euros), ainsi que les majorations de retard (467 Euros).
L’organisme a procédé à un recalcul de la base retenue en tenant compte de l’absence de revenus du défendeur, de sorte qu’il restait redevable de la somme de 1.664 Euros, à hauteur de 1.197 Euros pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2015 et 467 Euros pour les majorations de retard.
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE ayant procédé à une annulation partielle des majorations de retard, [S] [I] demeure redevable de la somme de 1.261 Euros, dont 1.197 Euros au titre des cotisations et 64 Euros au titre des majorations de retard.
pour l’année 2016 :
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a adressé à [S] [I] deux mises en demeure :
— l’une d’un montant de 6.963 Euros correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 (6.607 Euros), ainsi que les majorations de retard (356 Euros),
— l’autre d’un montant de 354 Euros correspondant aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016 et la régularisation de 2016 (3 Euros), ainsi que les majorations de retard (351 Euros).
L’organisme a procédé à un recalcul de la base retenue en tenant compte de l’absence de revenus du défendeur, de sorte qu’il restait redevable de la somme de :
— 1.359 Euros, à hauteur de 1.003 Euros pour les cotisations du 1er trimestre 2016 et 356 Euros pour les majorations de retard.
— 3 Euros pour les cotisations du 2ème trimestre 2016 et de la régularisation de 2016.
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE ayant procédé à une annulation partielle des majorations de retard, [S] [I] demeure redevable de la somme de 1.060 Euros, dont 1.003 Euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2016, 2 Euros au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2016, 1 Euros au titre de la régularisation 2016 et 54,00 Euros au titre des majorations de retard.
En tout état de cause, l’organisme justifie du calcul des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes réclamées et visées dans la contrainte, (4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, 1er et 2ème trimestres 2016 et régularisation de 2016), en tenant compte des bases minimales obligatoires prévues en cas de revenus nuls.
Il convient de constater que [S] [I] ne remet en cause ni les bases, ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations réclamées.
[S] [I] oppose à l’organisme le paiement des cotisations et majorations de retard dues. S’il n’est pas contesté que le défendeur a procédé à un paiement total de 17.339,08 Euros au profit de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, il lui appartenait de préciser à quelles sommes ledit paiement devait être affecté. Or, force est de constater qu’il n’en apporte pas la preuve, de sorte qu’il ne peut vérifier si le remboursement devait être affecté aux cotisations et majorations de retard litigieuses.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, [S] [I] est redevable de la somme de 3.441 Euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016 et de la régularisation de 2016 auprès de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE.
Sur les frais de signification :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 29 Octobre 2019 d’un montant de 72,58 Euros sont mis à la charge de [S] [I].
Sur les demandes accessoires :
[S] [I], qui succombe, doit être condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [S] [I] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PREND acte de la renonciation par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2012 et du 3ème trimestre 2014,
DÉCLARE la mise en demeure du 10 Décembre 2014 portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 régulière,
DÉCLARE l’opposition de [S] [I] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée,
CONDAMNE [S] [I] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS (3.441 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016 et de la régularisation de 2016,
CONDAMNE [S] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 29 Octobre 2019, pour un montant de SOIXANTE DOUZE EUROS et cinquante-huit centimes (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE [S] [I] aux dépens,
DÉBOUTE [S] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les frais d’exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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