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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 24/08478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08478 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4QD
AFFAIRE : [B] [W] / S.A. [Adresse 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024 minute n°2024/639 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment constaté la résiliation au 19 janvier 2023 du bail consenti par la société Immobilière du Moulin Vert à [B] [W] ayant pour objet les locaux situés [Adresse 3] ; condamné la seconde à payer 11 232,64 € au titre de l’arriéré locatif, mois de février 2024 inclus ; condamné la même à régler une indemnité mensuelle d’occupation ; et autorisé l’expulsion à défaut de départ volontaire des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, la société Immobilière du Moulin Vert a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 octobre 2024 à [B] [W].
Par requête visée par le greffe le 19 septembre 2024, [B] [W] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 12 décembre 2024, [C] [L] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [M] [D] de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, [B] [W] a maintenu sa prétention. La société Immobilière du Moulin Vert régulièrement convoqué par LRAR du15 octobre 2024 n°2C14047975139 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [B] [W] justifie avoir versé la somme totale de 6 000 € entre le 19 juin 2024 et la date d’audience alors que le montant total de l’indemnité d’occupation sur ces 7 mois est de 5 460 €.
Par ailleurs, elle justifie d’un plan d’apurement mis en place à hauteur de 400 € par mois outre l’indemnité mensuelle d’occupation.
Enfin, elle justifie avoir formalisé une demande de logement social dont le dernier renouvellement annuel date du 23 novembre 2024.
En outre, le montant de l’aide de retour à l’emploi dont elle bénéficie de 980 €/mois est insuffisant pour se loger dans le parc privé, ceci même dans l’hypothèse où les revenus de sa fille âgée de 20 ans qu’elle héberge seraient pris en compte.
Ainsi, il lui est accordé un délai de grâce à expulsion d’une durée de quatre mois à compter de la date du jugement.
Le délai sera caduc de plein droit si elle ne règle pas l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [B] [W] supportera seule la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [B] [W] un délai de grâce à expulsion de 04 mois à compter du présent jugement ;
DIT que ce délai sera caduc si [B] [W] ne règle pas intégralement l’indemnité d’occupation courante au plus tard le 10 de chaque mois ;
LAISSE les dépens à la charge de [B] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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