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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 janv. 2026, n° 22/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AUBRY
1 GROSSE Me VOISIN MONCHO
1 GROSSE Me DURAND
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 EXP Me BOULARD
1 EXP Me BONZANINI
1 EXP Me DELAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/30
N° RG 22/04483 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OZSI
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
née le 22 Avril 1972 à ARLES (13)
75 AVENUE FRANCIS TONNER
06150 CANNES
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD assignée ès-qualités d’assureur de la SAS ABF AZUR 49, chemin de l’Olivet à (06110) LE CANNET.
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CÉDEX
et
S.A.S. ABF AZUR
représentée par Maître [X] [R], membre de la S.E.L.A.R.L. GM, en qualité de liquidateur judiciaire
49 CHEMIN DE L’OLIVET
06110 LE CANNET
représentées par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E RHONES ALPES AUVERGNE à l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
50 rue de Saint Cyr
69009 LYON
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me DOSSETTO
S.D.C. 75 AVENUE FRANCIS TONNER représenté par son Syndic en exercice, la SARL AZUR HOME MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de euros, ayant son siège social sis 138/140 avenue de Grasse 06400 CANNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
75, avenue F. TONNER
138/140 avenue de Grasse
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me PIERINI
S.E.L.A.R.L. G.M.
700 Avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE
7/9 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. CABINET AZUR HOME MANAGEMENT
138/140 AVENUE DE GRASSE
06400 CANNES
et
S.A. MMA IARD
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substituée par Me MOUCHAN
Monsieur [V] [W]
104 CHEMIN DES COCCINELLES
84210 PERNES LES FONTAINES
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [S], née le 12 Décembre 1948 à CANNES (06400)
135 avenue Ponceau
L’Eden
06250 MOUGINS
représentée par Maître Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me FONTAN FARON
Monsieur [K] [Y], né le 21 Décembre 1972 à
75 Avenue Françis Tonner
06150 CANNES LA BOCCA
représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 19 janvier 2026 .
*****
FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [N] est propriétaire d’un appartement au 2e étage, constituant le lot n°12 au règlement de copropriété d’un ensemble immobilier sis 75 avenue Francis Tonner à Cannes.
Monsieur [K] [Y] est propriétaire de l’appartement sous-jacent.
Déplorant des désordres apparus dans le local commercial qu’elle exploite en rez-de-chaussée suite aux travaux entrepris par Monsieur [Y], la société Lyonnaise de Banque a saisi le juge des référés de ce siège, au contradictoire de Madame [N], Monsieur [A] et son assureur la société MAAF, Madame [P] [B] épouse [S], et du syndicat des copropriétaires de la résidence 75 avenue Francis Tonner (ci-après désigné SDC 75 Tonner), d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juin 2016 ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [Z] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 octobre 2016.
Un arrêté de péril a été rendu par la Commune de Cannes le 19 mars 2020, réitéré par arrêté du 30 juillet 2020, portant en outre prescriptions faites à Madame [N] et Monsieur [Y] d’avoir à le faire cesser.
Ce dernier, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2017, retient la réalité des désordres, manifestés uniquement dans le lot de Madame [N], les impute à un mouvement vers le bas des appuis de cloisons apparu suite à la démolition des cloisons par Monsieur [Y], les explique par l’exécution desdits travaux sans précaution, ni étaiement préalable, et a validé les devis des sociétés ABF Azur et Baltimore pour la reprise de l’appartement de Madame [N], pour un montant total de 20.240 euros
Le SDC 75 avenue Tonner a fait procéder en mars 2019 au confortement des poutres situées au plafond de Monsieur [Y] par la société Azur Bâtiment Façade (ABF Azur).
Se plaignant de l’apparition, dans le courant du mois de juillet 2019, de nouveaux désordres dans son appartement, Madame [N] a fait assigner en référé le SDC 75 Tonner, Monsieur [Y], les sociétés ABF Azur et Générali Assurances, et Monsieur [V] [W], aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, Monsieur [F] [C] a été désigné en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. [O] [T] (intervenue en sous-traitance de la S.A.S. ABF Azur), et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Azur Home Management et MMA IARD.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Exposant que la réalité des désordres affectant son appartement, procédant d’une défaillance du plancher haut de l’appartement du 1er étage, ressort des conclusions expertales, qui retiennent les responsabilités d’une part du syndic, dans les modalités de commande des travaux et de choix des entreprises, d’autre part de Monsieur [W] et de la société ABF Azur au titre d’erreurs de conception et d’exécution, et enfin du syndicat des copropriétaires dès lors que la situation procède d’une défaillance en parties communes, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices matériel et locatif, suivant exploits en dates des 3, 4 et 5 août 2022, Madame [N] a fait assigner le SDC de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner et son assureur, la S.A. Générali Assurance, la S.A.S. ABF Azur, la S.A.R.L. Azur Home Management et son assureur la S.A. MMA IARD, et Monsieur [W], par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/04483.
Suivant dénonce de procédure et assignation au fond délivrée par exploit en date du 1er décembre 2022, la S.A.S. ABF Azur a appelé en intervention forcée la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux fins, au visa des dispositions des articles 367 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
— ordonner la jonction de la procédure avec la procédure principale introduite par Madame [N], instruite sous le RG n°22/04483.
Par ailleurs :
— condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/05924.
Elle expose que :
— elle a sous-traité à la société [O] [T], désormais en liquidation judiciaire, les travaux afférents au plancher bas de Madame [N], de maçonnerie (réalisation de la console métallique servant de support aux poutres bois), et de renforcement par poutres en bois ;
— l’expert judiciaire impute les désordres à des défauts de préconisation du BET [W] et un défaut d’exécution des travaux réalisés par la société [O] [T] ;
— lesdits travaux relevant de l’activité de maçonnerie souscrite auprès de la société Groupama, sa garantie RCD est engagée, et elle est bien fondée à l’attraire à la procédure en garantie des condamnations susceptibles de la concerner.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le RG n°22/05924 avec celle inscrite au RG n°22/04483, les deux affaires étant désormais appelées sous le RG n°22/04483.
Suivant dénonce de procédure et assignation au fond délivrée par exploit en date du 16 août 2023, le SDC du 75 Tonner a appelé en intervention forcée la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur, aux fins, au visa de l’assignation au fond enrôlée sous le RG n°22/04483, de l’action directe dont il dispose à l’encontre de la requise, et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
— ordonner la jonction des instances.
Si par impossible, il venait à être condamné en principal, intérêts et accessoires :
— le voir relever et garantir par la société MMA IARD au titre de l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances :
— condamner la société MMA IARD à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°23/04306.
Il expose être fondé à appeler dans la cause la société requise, au titre de l’action directe dont il dispose à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société ABF Azur, dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être retenue au titre des désordres objet du litige.
Suivant exploit délivré le 18 octobre 2023, Madame [N] a appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ABF Azur, aux fins, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de juger recevable et fondée sa demande, de lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG n°22/04483, et de réserver les frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée au RG n°23/04893.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, a été ordonné la jonction des causes inscrites aux RG n°23/04306 et n°23/04893, avec celle inscrite au RG n°22/04483, les affaires étant désormais appelées sous ce dernier numéro.
*****
Madame [N] est en l’état de ses conclusions récapitulatives n°6, notifiées par RPVA le 6 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 4 juillet 2021, de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage, des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, et des pièces produites aux débats, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la société MMA IARD qui a assumé la direction du procès de la société ABF Azur sans émettre la moindre réserve sur ses garanties, sera tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, sans pouvoir se prévaloir de la moindre exception de garantie ;
— débouter en conséquence la société MMA IARD ès-qualités d’assureur RC/RCD de la société ABF Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— la débouter de son exclusion de garantie ;
— condamner in solidum le cabinet Azur Home Management et son assureur MMA IARD, le SDC 75 Tonner, son assureur Générali IARD, Monsieur [W], la société ABF Azur et la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
-47.909,58 euros au titre de son préjudice matériel ;
-102.250 euros à parfaire au titre de son préjudice locatif ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, sur son affirmation de droit.
Elle expose que :
— l’expert retient les responsabilités du syndic, du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée des travaux ;
— elle est bien fondée à se prévaloir du trouble anormal de voisinage que caractérisent les graves désordres affectant son bien, issus de la déformation de son plancher bas, partie commune, imputable au SDC, au maître d’œuvre et au locateur d’ouvrage chargé des travaux, et à solliciter la condamnation solidaire de leurs assureurs respectifs, dont les garanties sont acquises ;
— l’opposition de l’assureur du SDC ne résiste pas à l’analyse ; en effet la responsabilité de son assuré est recherchée non sur le fondement décennal, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, mais sur celui du trouble anormal du voisinage imputable à un défaut d’entretien des parties communes ;
— les travaux de la société ABF Azur ont été réalisés et réceptionnés pendant la période de validité de la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA IARD, dont est recherchée la garantie RCP ;
— les éléments du dossier (proposition transactionnelle faite en parfaite connaissance des exceptions opposables à son assurée, courriers à l’expert judiciaire et au juge chargé du contrôle des expertises, prise en charge des frais de consignation d’expertise, absence de grief sur la corrélation activité déclarée/réalisée) établissent la reconnaissance par la société MMA IARD de la mobilisation de sa garantie ;
— le syndic n’a pas saisi l’assemblée générale du principe/détail des travaux litigieux, et du choix de l’entreprise chargée de les réaliser et du maître d’œuvre, dont au surplus il n’a pas surveillé leur respect des préconisations expertales ; en outre, son choix unilatéral s’est porté sur un maître d’œuvre radié au jour de sa proposition de mission du 17 janvier 2019, et il n’a sollicité ni son attestation d’assurance ni celle de la société ABF Azur ; dès lors, les travaux défectueux étant à l’origine des désordres, sa responsabilité extra contractuelle est engagée, et les éléments du procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2022 évoqués ne sont pas de nature à l’écarter ;
Vu les conclusions du SDC 75 Tonner, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— débouter Madame [N] de toute demande à son encontre.
À titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité civile :
— le voir relever et garantir par Générali son assureur et, dans le cadre de son action récursoire, par MMA IARD, assureur de la société ABF Azur, ainsi que par Monsieur [W] ;
— condamner in solidum Générali, MMA IARD, assureur de la société ABF Azur et Monsieur [W] à le relever et garantir ;
— condamner in solidum les parties succombantes à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
— Madame [N] reconnaît dans ses écritures que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité ;
— ayant fait réaliser les travaux propres à remédier aux désordres, lesquels se sont révélés inefficaces pour une cause qui lui est étrangère, sa responsabilité est exclue, et les demandes formées à son encontre au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont infondées ;
— subsidiairement, elle est fondée à solliciter les garanties de son assureur, de la société ABF Azur au passif de laquelle elle a déclaré sa créance, et de son assureur.
Vu les conclusions n°3 de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions générales du contrat du 19 janvier 2022, du rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2022, et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
— lui donner acte qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée par Monsieur [Y] à son encontre ;
— débouter Madame [N], ainsi que toute autre partie au procès, de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables.
En conséquence :
— la mettre purement et simplement hors de cause.
À tire subsidiaire :
— condamner in solidum Monsieur [V] [W] et les MMA, assureur de la société ABF Azur, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les indemnités réclamées postérieurement au 11 juillet 2022 ne sauraient être mises à sa charge ;
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à ce titre, condamner la société Azur Home Management et les MMA à la relever et garantir afin qu’elle se relève indemne de la procédure ;
— réduire les indemnités réclamées au titre du préjudice locatif à de plus justes proportions.
Elle expose que :
— suite au dépôt du rapport de Monsieur [C], la société ABF Azur et son assureur ont proposé aux conseils de Madame [N] et du SDC le versement d’une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise évalué par l’expert ;
— seule sa garantie responsabilité civile immeuble est susceptible de s’appliquer ; en est exclu le cas où la responsabilité du SDC est recherchée pour des dommages résultant d’activités de construction de bâtiments ou de génie civil, ceux relevant de l’assurance construction obligatoire et les frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre pour la suppression d’un vice ou d’un défaut ou d’une malfaçon pour des améliorations ou des modifications ; tel est précisément le cas en l’espèce, les désordres objet du litige et dont la reprise fait débat, trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société ABF Azur sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W], et relevant de la garantie obligatoire des intervenants à l’acte de construire dès lors qu’ils portent manifestement atteinte à la solidité de l’ouvrage ; or aux termes des clauses d’exclusion de sa police d’assurance, sa garantie n’a pas vocation à prendre en charge des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs ;
— l’expert judiciaire retenant que l’origine des désordres procède d’erreurs de conception, imputables à Monsieur [W] (maître d’œuvre), et d’erreurs d’exécution imputables à la société ABF Azur assurée auprès des MMA, laquelle ayant accepté dans le cadre amiable d’indemniser le dommage, a reconnu la responsabilité de son assurée et sa garantie, elle est fondée à les voir la relever et garantir ;
— la dénégation de garantie de la société MMA ne résiste pas à l’analyse dès lors que :
— les travaux réalisés, consistant dans le confortement du plancher et en la réalisation de sa sous-face en BA 13, entraient dans le champ contractuel de l’activité maçonnerie et béton armé qui lui a été régulièrement déclarée ;
— informée de la nature de l’intervention de son assurée à la date du dépôt du rapport, elle ne lui a pas notifié un refus de garantie ;
— elle a signé en septembre 2023 un protocole d’accord avec Monsieur [Y], qu’elle a indemnisé du montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans son appartement ;
— sa prise de direction du procès ressort également du fait que, n’ayant pas dénié sa garantie à son assurée, elle s’est constituée dans ses intérêts dans le cadre de l’instance au fond ;
— n’ayant pas répondu à la proposition indemnitaire de la société MMA en réparation de son préjudice locatif, Madame [N] est seule responsable de sa persistance dont elle ne peut se prévaloir sur la période postérieure au 11 juillet 2022 ; en tout état de cause, s’agissant d’une perte de chance, sa demande de chef est excessive ;
— subsidiairement, elle soutient le bien fondé de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre du maître d’œuvre et de l’assureur de l’entreprise chargée des travaux.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la S.A.R.L. Cabinet Azur Home Management et de la S.A. MMA IARD, notifiées par RPVA le 5 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, et du rapport d’expertise de Monsieur [C], de :
À titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [N] à leur encontre ;
— rejeter les demandes de Monsieur [Y].
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société BET [W], la société ABF Azur, et son assureur les MMA IARD, la compagnie Groupama en qualité d’assureur de la société Boukline [T], la compagnie Generali assureur du SDC à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur rencontre.
En tout état de cause :
— juger que le préjudice matériel de Madame [N] ne saurait dépasser la somme de 41.377,58 euros TTC ;
— juger que Madame [N] a refusé la demande de prise en charge du préjudice matériel allégué par la société ABF Azur, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel après la date du 11 juillet 2022 ;
— rejeter la demande de Madame [N] au titre de son prétendu préjudice locatif et le ramener à de plus justes proportions, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 27.600 euros tel qu’estimé dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— rejeter toute autre demande.
Rappelant que la responsabilité du syndic est subordonnée à la démonstration de sa faute en lien causal avec les préjudices allégués, elles exposent que :
— le devis de la société ABF Azur a été soumis à la libre discussion des parties, et à l’examen de l’expert judiciaire qui l’a retenu ;
— il résulte des points d’information mis à l’ordre du jour des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019, pour lesquels aucune réserve n’a été exprimée, et du procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2022, qu’il a régulièrement informé les copropriétaires de ses démarches dans le cadre de la gestion du sinistre objet du litige, et procédé par la voie d’appels d’offre ; quitus lui a été donné pour sa gestion des années 2017 à 2019 ; il n’a été mandaté aux fins d’engager une procédure judiciaire en 2018 que dans l’hypothèse de l’échec d’une issue amiable de la situation qui ne s’est pas avérée dès lors l’assureur de Monsieur [Y] a indemnisé le SDC ; ainsi aucun grief ne peut lui être opposé de ce chef ;
— la société BEC [W], distincte de l’entreprise [V] [W], a un numéro de Siret, un code APE, sa proposition de contrat du 17 janvier 2019 comporte un numéro d’assurance (FR802DERCCBL00362) et ses factures faisaient état d’un numéro d’assurance : inactive depuis le 30 juin 2019, elle existait ainsi lors de la réalisation des travaux, réceptionnés pour rappel le 13 février 2019 ;
— le syndic n’ayant pas été informé de la sous-traitance de la société [O] [T], aucune faute ne lui est imputable quant à son intervention, et sa liquidation intervenue en juillet 2020 est postérieure à la réalisation des travaux ;
— la société MMA IARD, qui ne dénie pas sa garantie, conteste la faute imputée à son assurée et les préjudices allégués ;
— Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au SDC ou au syndic, et de son préjudice, étant rappelé qu’étant à l’origine du premier sinistre, sa faute est en lien causal direct avec les dommages affectant la copropriété ;
— il n’est pas démontré l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, et en tout état de cause, quitus ayant été donné au syndic de sa gestion, cette question est désormais sans objet ;
— le retard dans la réalisation des travaux de reprise est imputable, non à la carence du syndic ou du SDC, mais au refus par Madame [N] de la proposition d’indemnisation qu’elle a reçue de l’assureur de la société ABF Azur ;
— subsidiairement, elles appellent en garanti le maître d’œuvre de conception et d’exécution, et les constructeurs qui ont réalisé les travaux, dont les responsabilités sont retenues par l’expert judiciaire, leurs assureurs respectifs, et enfin la société Générali en sa qualité d’assureur du SDC ;
— enfin, le préjudice matériel s’élève à la somme de 41.377,58 euros qui correspond au montant de la proposition transactionnelle refusée par Madame [N] ; à supposer retenu le préjudice locatif allégué, il s’analyse en une perte de chance, et devra être ramené à de plus justes proportions, sans pourvoir excéder la somme de 27.600 euros retenue par l’expert judiciaire.
Vu les conclusions de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 1240 et 1792 du code civil, L.113-17 du code des assurances, 56 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
— juger qu’aucun argumentaire juridique n’est présenté par l’une quelconque des parties à son encontre.
Par conséquent :
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre principal :
— juger que les travaux réalisés par la société ABF Azur au sein de la copropriété 75 avenue Francis Tonner ne relèvent d’aucune des activités souscrites auprès de la compagnie MMA IARD ;
— juger qu’aucune garantie décennale ne peut être due par la compagnie MMA IARD.
Par conséquent :
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
— juger que le préjudice locatif réclamé par Madame [N] ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de la somme de 20.000 euros, correspondant à l’indemnisation de la seule perte de chance de donner son bien en location ;
— condamner une solidum la compagnie Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne et Monsieur [W] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la copropriété 75 avenue Francis Tonner à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du préjudice locatif subi par Madame [N].
À titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle ne pourra être tenue à garantir que dans les limites de sa police, à savoir application de la franchise et du plafond des garanties, lesquels sont parfaitement opposables aux tiers ;
— juger ni avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 des codes de procédure civile.
Elle expose que :
— les travaux de reprise du sinistre survenu dans le courant de l’année 2016, ont été confiés, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne BEC [W], à la société ABF Azur son assurée, qui en a sous-traité l’exécution à la société [O] assurée auprès de la société Groupama ;
— la réception des travaux serait intervenue le 8 avril 2019 ;
— une déclaration de sinistre a été régularisée le 5 août 2019 auprès de la société Générali, assureur du SDC, suite à un nouvel affaissement du plancher de Madame [N] survenu au mois de juillet 2019 ;
— la proposition transactionnelle évoquée émanant de la société ABF Azur, ne porte aucune reconnaissance de la mobilisation de sa garantie ; en outre, faute de précision sur leur fondement juridique, les demandes formées à son encontre seront rejetées ;
— sa garantie n’est pas mobilisable du fait du défaut d’activité souscrite ; en effet, la société ABF Azur a réalisé des travaux de confortement du plancher par la mise en œuvre de poutres et solives en bois, en lieu et place des poutrelles métalliques prévues au devis, activité qui, selon la nomenclature des activités du BTP, relève de l’activité « Charpente et structure en bois », non souscrite ;
— le moyen tiré de sa prise de direction du procès est infondé. En effet, dans son courrier évoqué du 3 octobre 2019, elle a exprimé toutes réserves sur l’application de sa garantie, au visa de l’insuffisance des informations dont elle disposait pour se prononcer sur sa mobilisation, notamment la nature exacte de l’intervention de son assurée ; elle n’a donc en rien renoncé à se prévaloir d’une exception de garantie à l’encontre de cette dernière ou des tiers ;
— Madame [N] formule ses demandes sur le fondement des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, et le SDC ne fonde pas son recours à son encontre sur la garantie des constructeurs ; ainsi sa garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— s’agissant du préjudice locatif allégué, il ne peut lui être fait grief des conséquences des refus des propositions transactionnelles faites par la société ABF Azur, à Madame [N] au titre de la reprise des dommages matériels affectant son appartement, et au SDC au titre du coût des travaux de reprise des désordres en parties communes ; la réalité dudit préjudice n’est pas établie, notamment en ce qui concerne les années 2020 et 2021, nécessairement impactées par la crise sanitaire Covid, le surplus devant s’analyser en une perte de chance ;
— elle évoque enfin ses recours en garantie, qu’elle soutient bien fondés à l’encontre de la société Groupama, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O], dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire en sa qualité de sous-traitante de la société ABF Azur, de Monsieur [W] dont les fautes sont à l’origine des désordres, et du SDC dont le silence sur la proposition indemnitaire formulée par la société ABF Azur est en lien causal avec les pertes locatives déplorées.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’acte introductif du 15 juillet 2020 diligenté par la société ABF Azur, et des pièces versées aux débats, et des dispositions des articles 1102 et suivants du code civil de :
— la mettre hors de cause ;
— débouter toute demandes formulées à son encontre.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel article 10 ;
— condamner tout succombant à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la présente instance, ainsi que ceux afférents à l’instance de référé, distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, avocat au barreau de Nice qui en fait l’avance sous sa due affirmation de droit.
Elle expose que :
— elle a, dans le cours des opérations expertales, pris une position de non garantie, fondée d’une part sur le fait que l’intervention de son assurée au titre de la reprise du plancher n’est pas démontrée, et d’autre part sur la mise en cause d’une activité non déclarée ;
— l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société [O] [T], dont seule la participation à des travaux de ravalement est acquise ;
— en outre, sa facture du 21 mars 2019 attesterait seulement de travaux structurels, activité non déclarée, et non de travaux principaux de maçonnerie entrant dans le champ des activités garanties auxquels se seraient adjoints des travaux complémentaires de renforcement du plancher ; -les travaux structurels ne pouvant qu’être qualifiés de principaux, sa garantie est exclue ;
— aucune réception formelle n’étant intervenue, le procès-verbal de réception, non daté, n’étant signé que par Monsieur [W], et la responsabilité du sous-traitant, exclusive de la garantie des constructeurs, ne pouvant être fondée que sur la preuve d’une faute qui en l’état n’est pas rapportée, la demande formulée par la société ABF Azur sur le fondement décennal est mal fondée.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y], notifiées par RPVA le 5 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 325 et suivant du code de procédure civile, 1240 et 1242 du code civil, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
— juger que le SDC 75 Tonner n’a pas respecté son obligation d’entretien des parties communes, entraînant de nombreux préjudices pour Monsieur [Y] ;
— juger que le SDC est responsable de ses préjudices ;
— juger que la société Azur Home Management a commis des fautes qui justifient pleinement la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle de syndic du copropriété.
En conséquence :
— condamner in solidum, le SDC et la société Azur Home Management à lui verser la somme de 23.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum, le SDC et la société Azur Home Management à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey DELAS, sous sa due affirmation de droit.
Il expose que :
— il a, durant l’année 2016, entrepris des travaux de rénovation de son appartement ayant entraîné un affaissement de son plancher haut, ainsi qu’une fragilisation de la structure de l’immeuble ; les travaux de remise en état des parties communes pris en charge par le SDC ont été réceptionnés le 8 avril 2019 ;
— il est bien fondé, en l’état de sa qualité de propriétaire de l’appartement sous-jacent à celui de Madame [N], et des désordres qui l’affectent, en son intervention volontaire ;
— ayant été indemnisé par la société MMA du coût des travaux nécessaires à la remise en état de son bien, il n’a pu le réintégrer compte tenu de la carence du SDC ; en effet lesdits travaux sont subordonnés au confortement du plancher, partie commune, qui reste à réaliser ;
— le syndic voit sa responsabilité engagée, pour ne pas avoir alerté les copropriétaires sur la nécessité de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage, obligatoire au regard de l’ampleur des travaux, laquelle aurait assuré aux consorts [N]/[Y] une issue rapide et favorable de la situation en leur permettant de réintégrer leur appartement ; en outre il ne s’est pas saisi de la proposition transactionnelle de la société MMA, pourtant corrélées aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— les premiers désordres sont étrangers à la présente instance, qui a pour objet l’inefficacité des travaux de reprise diligentés par le SDC, exclusivement imputable au SDC et au syndic ;
— compte tenu de leurs fautes, il a été contraint de prolonger son relogement dans un autre appartement pour un coût de 23.200 euros, qu’il évalue sur la base de 800 euros/mois sur une période de 29 mois ; enfin, il évoque un préjudice moral qu’il est fondé à voir réparer à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Vu les conclusions en réplique de Madame [L] [S], notifiées par RPVA le 4 avril 2024,
aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— rejeter les demandes tendant à voir homologuer le rapport d’expertise et la mise en œuvre des travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant à implanter un poteau porteur su sein de locaux du rez-de-chaussée lui appartenant ;
— condamner la partie demanderesse et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— étant propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée, elle justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire ;
— Monsieur [C] a, parmi les deux solutions techniques qu’il a envisagées, retenu celle consistant dans l’implantation de poteaux verticaux prenant appui au sol, notamment au sein de ses parties privatives ;
— n’ayant jamais été appelée dans la cause, elle n’a participé à aucune des opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées hors son contradictoire, et n’a pas donné son avis à l’expert sur les travaux à venir ;
— ce dernier n’ayant pas apprécié leurs conséquences matériels (emprise au sol, localisation, remise en état, dévalorisation du bien… etc) et immatériels (préjudice de jouissance pendant les travaux) dans le cadre de la défense de ses droits, elle s’oppose à leur mise en œuvre.
La S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Azur Bâtiment Façade, et Monsieur [W] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, avec effet différé au 6 mars 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Azur Bâtiment Façade, assignée à personne (acte remis à [G] [D]), et Monsieur [W], assigné à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [Y] ayant chacun la qualité de copropriétaires au sein de la résidence 75 Tonner, et dont les appartements sont directement concernés par les désordres pour être situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er étage, justifient d’un intérêt légitime en leurs interventions volontaires qui, en conséquence, seront déclarées recevables.
II. Sur la réalité, la cause et la nature des désordres :
Il est constant que le litige a pour objet l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Madame [N], sus-jacent aux lots de Monsieur [Y] et de Madame [S], survenu dans le courant de l’année 2016, et qui est réapparu postérieurement aux travaux de reprise mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire décrit commue suit la situation : « La déformation du plancher [N] est matérialisée par les fissures constatées dans le logement de Madame [N]. Ces fissures montrent une rupture des cloisons et un déchaussement du plancher. L’affaissement du plancher et de 3 cm environ, côté mur de refend de l’escalier. L’ampleur des fissures a entraîné des mesures conservatoires, prises par un courrier de la Mairie du 16 octobre 2019, et deux arrêtés de péril datant du 19 mars et du 30 juillet 2020, qui ont provoqué l’évacuation des appartements de Madame [N] et de Monsieur [Y], avec la mise en place d’étais de soutien de poutre et du corbeau métallique, en sous-face du plancher [N]. »
La réalité des désordres affectant l’appartement de Madame [N], non discutée par les parties, est ainsi acquise.
S’agissant de leurs causes, Monsieur [C] explique : « La déformation du plancher est matérialisée par les fissures constatées dans le logement de Madame [N]. Ces fissures montrent une rupture des cloisons et un fléchissement du plancher. La flexion du plancher est la conséquence :
— d’un défaut de support de la poutre de rives jumelées (300mm x 200mm), située le long du mur de refend de l’escalier (mur d’échiffre), supportées par une console métallique en porte à faux de 1,20m environ, fixée par deux chevilles chimiques dans le mur de séparation des deux logements de 2e étage ;
— la poutre de rive aurait dû être jumelée (deux unités de 290x100mm), pourtant préconisée dans l’étude du BEC Richaud ;
— le plancher de l’appartement [N] n’a pas été calé. Il existe des vides variant de 3 à 10cm. ».
S’agissant de la nature des désordres, il précise : « Les désordres entraînent un fléchissement des planchers de l’appartement de Madame [N] (plancher séparant les logements [Y] et [N]), avec une fissuration des cloisons et des murs de façade, avec le revêtement de sol en carrelage et la désolidarisation du bac à douche dans la salle de bains. Les désordres constatés compromettent la solidité. ».
En ce qui concerne la réception des travaux, le procès-verbal de réception sans réserve produit aux débats suscite des difficultés dès lors que :
— il n’est signé que par le maître d’œuvre, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été mandaté à cette fin par le SDC, et n’est pas daté, l’expert retenant la date du 8 avril 2019, sans expliciter ce choix, et certaines parties évoquant la date du 13 février 2019 qui correspond en réalité au principe de dimensionnement des poutres arrêté par le maître d’œuvre ;
— il n’est pas justifié d’une convocation régulière des locateurs d’ouvrage aux opérations de réception.
Dès lors, les conditions d’une réception expresse n’étant pas réunies, et en l’absence de demande de constatation d’une réception tacite ou tendant à voir prononcer une réception judiciaire, il y a lieu d’exclure la réception de l’ouvrage.
III. Sur les responsabilités :
A – En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires et son assureur :
Le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.
Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit l’absence de tout lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit une faute de la victime à l’origine des désordres, soit la faute d’un tiers, soit enfin l’existence d’un cas de force majeure.
Les parties s’accordent sur la nature de partie commune du plancher sinistré, et sur le fait que l’origine des désordres affectant le bien de Madame [N] a pour origine sa défaillance structurelle, à savoir son fléchissement issu de la suppression des cloisons sous-jacente.
Madame [N] conclut à la responsabilité de plein droit du SDC au visa du trouble anormal de voisinage qu’elle lui impute, et à sa garantie sur le fondement de l’article 14 suscité.
Ce dernier conteste cette analyse, en soutenant avoir fait réaliser des travaux propres à remédier aux désordres, lesquels se sont révélés inefficaces pour une cause qui lui est étrangère.
S’agissant du fondement de l’action, Madame [N] est mal fondée à évoquer à l’encontre du SDC la notion de trouble de voisinage.
En effet, s’il est généralement admis que le syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un tel trouble, l’inverse n’est pas vrai s’agissant d’une défaillance en partie commune, puisqu’il se réfère par essence aux conflits entre voisins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le litige ayant pour objet une partie commune qui est considérée comme appartenant indivisément à tous les copropriétaires.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut être perçu comme un voisin de Madame [N] au sens de l’article 1253 du code civil, qui ne peut lui opposer la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Toutefois, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les désordres étant en lien causal direct et exclusif avec la défaillance d’une partie commune, le SDC voit sa responsabilité engagée à l’encontre du copropriétaire victime, et ce indépendamment de ses appels en garantie qu’il est prématuré d’évoquer à ce stade.
En ce qui la concerne, la société Générali oppose une clause d’exclusion de garantie qui stipule sa non prise en charge des dommages et responsabilités relevant de l’assurance de construction obligatoire, et encore des frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre par la suppression d’un vice, d’un défaut ou d’une malfaçon pour des améliorations ou des modifications, y compris dans l’hypothèse ou elle aurait exigé les travaux.
Les désordres affectant l’appartement de Madame [N] ont pour origine exclusive la défaillance structurelle de son plancher bas, partie commune, procédant des travaux réalisés par Monsieur [Y], dont il ressort des conclusions expertales qu’elle n’a pas été résolue par la réparation mise en œuvre en 2019 sous la maîtrise d’ouvrage du SDC dès lors que le fléchissement déploré s’est poursuivi.
Il s’agit ainsi d’un seul et même sinistre dont la cause n’a pas été résolue par les travaux réparatoires réalisés de sorte que c’est indûment que la société d’assurance dénie sa garantie multirisque immeuble en évoquant sa non prise en charge des dommages et responsabilités issus desdits travaux.
En conséquence, le SDC et la société Générali seront condamnés in solidum à en réparer les conséquences dommageables, et cette dernière sera condamnée à le relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
B – Sur la responsabilité du syndic :
Le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, peu important que sa responsabilité soit engagée contractuellement envers le syndicat.
Cette responsabilité suppose nécessairement qu’une faute causale d’un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
En l’espèce, il est fait grief au syndic de ne pas avoir saisi l’assemblée générale du principe/détail des travaux litigieux, du choix de l’entreprise chargée de les réaliser et du maître d’œuvre qui plus est radié au jour de sa proposition de mission du 17 janvier 2019, locateurs d’ouvrage dont au surplus il n’a ni sollicité les attestations d’assurance, ni vérifié leur respect des préconisations expertales.
Il est constant que lors de l’assemblée générale du 7 mars 2019, les travaux litigieux ont fait l’objet du point d’information ainsi détaillés : « Suite aux opérations d’expertise en 2017 et 2018 et suite aux conciliations amiables intervenues entre les parties, le syndic a validé la quittance MAAF d’indemnisation au profit du syndicat des propriétaires pour un montant de 30.868,02 euros en date du 24 septembre 2018. Les fonds ont été reçus sur le compte bancaire séparé de la copropriété en date du 2 novembre 2018. Les intervenants suivants ont été validés pour la réalisation des travaux de confortement du plancher haut de l’appartement de Monsieur [Y] : S.A.R.L. ABF 5entreprise de maçonnerie pour 24.552 euros TTC), BEC [W] (bureau d’étude structure et maître d’œuvre pour un montant de 3.920 euros TTC). Ces montants respectent bien entendu les montants alloués par la MAAF sur la base des chiffrages établis par l’expert judiciaire [Z]. Les travaux devraient débuter courant février 2019, en concertation avec Madame [N] qui doit théoriquement libérer son logement au même date. Effectivement il est risqué d’entreprendre de tels travaux alors que l’appartement de Madame [N] serait occupé. La réception des travaux sera effectuée par le BEC [W]. ».
Si cette information des copropriétaires est exhaustive, dans la mesure où sont portés à leur connaissance l’issue du processus amiable d’indemnisation du syndicat des copropriétaires, le coût des travaux à venir, les sociétés chargées de les exécuter, et le calendrier du chantier, il est vrai qu’elle ne fait aucune mention d’une procédure d’appel d’offres, ni de la communication aux copropriétaires des devis retenus, ce qui est logique dès lors qu’elle n’avait pas pour objet de recueillir leur consentement par l’expression d’un vote.
Or, la résolution n°11, « étude du dossier de consultation des entreprises pour les travaux réalisés entre le R +1 et le R+2, suite à la première action judiciaire » de l’assemblée générale du 7 mars 2022, a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés en ces termes : « Conclusions de l’expert [Z] en date du 2 octobre 2017 : à l’issue de nos constats et investigations menées les 12 avril et 15 juin 2017, nous estimons que les désordres résultent des travaux de démolition engagés par Monsieur [Y] ;
Confortement plancher haut [Y] : 24.552 euros TTC ;
Honoraires maître d’œuvre : 3.909,12 euros TTC .
Avance travaux par le syndicat des propriétaires 2.406,80 euros TTC.
Le syndic avait été effectué un appel d’offres pour ces travaux sur la base des montants alloués par l’expert [Z] dans son rapport du 2 octobre 2017.
Avaient répondu pour la partie maîtrise d’œuvre : BEC [W] et Clover ;
Avaient répondu par la partie travaux plancher haut chez Monsieur [Y] : ABF, Arobat et Bâtinorme.
Au cours de l’assemblée générale du 7 mars 2019, le syndic a informé l’ensemble des copropriétaires des marchés effectués dans ce dossier, assemblée qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais impartis. ».
Il s’en infère que l’assemblée générale a validé, à posteriori et pour les motifs qu’elle a estimés utiles, la procédure suivie par le syndic dans le cadre de la gestion du sinistre dont s’agit de sorte que, sur ce point, Madame [N] est mal fondée en ses griefs formulés à l’encontre du syndic.
En ce qui concerne le choix d’un maître d’œuvre qui aurait été radié au jour de sa proposition de mission du 17 janvier 2019, comme le relève justement la société Azur Home Management, la fiche infogreffe sur laquelle se fonde Madame [N] fait mention d’un numéro de Siret (32395730800055) différent de celui (32395730800063) porté sur le devis et la facture de la société BEC Richaud.
Dès lors il ne peut en être tirée aucune conclusion quant à l’exercice de son activité lors de la conclusion du contrat.
Il n’est pas contesté que cette dernière n’était pas assurée à la date de ses travaux.
Le syndic, tenu de s’assurer de la souscription des assurances prévues pour ce type de travaux, notamment par la sollicitation d’une attestation d’assurance régulière, ne peut légitimement soutenir avoir satisfait à cette obligation par la simple constatation de la mention, sur les documents contractuels de la locatrice d’ouvrage, d’un numéro d’assurance.
Toutefois, Madame [N] à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que l’absence de souscription d’une assurance la priverait de la possibilité d’être indemnisée de la défaillance du BEC Richaud.
Enfin il ne peut être reproché au syndic l’intervention de la société [O] [T] en sous-traitance de la société ABF Azur et/ou d’un défaut de contrôle des travaux, dès lors d’une part qu’aucun élément ne démontre qu’il aurait été informé de cette substitution, et d’autre part qu’il s’est adjoint les services d’un professionnel avec mission d’étude et de maîtrise d’œuvre d’exécution, dont la nécessité est retenue par l’expert judiciaire et dont l’assemblée générale avait été avisée, lui offrant la garantie d’un suivi technique du chantier par un professionnel, et la possibilité corrélative de s’en dispenser.
En conséquence, à défaut de démontrer l’existence d’une faute du syndic en lien causal avec ses préjudices, elle sera déboutée de ses demandes formulées à son encontre, et la société Générali sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner, avec son assureur la société MMA, à la relever et garantir.
C – Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre est tenu, avant réception, d’une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage.
Sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle des fautes de conception, de conseil et de surveillance, dans l’accomplissement de sa mission.
En outre, le maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, a pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
En l’espèce, il est établi pas les pièces du dossier que le BEC [W] s’est vu confier, suivant proposition de mission signée le 28 janvier 2019, une « mission d’étude pour la réalisation de la reprise d’un plancher d’habitation avec maîtrise d’ œuvre sur descriptif de l’expertise de l’expert judiciaire du 10 octobre 2016 », pour un montant de 3.920 euros HT.
L’expert judiciaire décrit les manquements du maître d’œuvre en ces termes : « Monsieur [W], maître d’œuvre, n’a pas :
— procédé à la réalisation d’une note de calcul confirmant les sections des poutraisons en bois (non conformité aux règles de calcul Règle CB71 pour le calcul de structures et le dimensionnement & 51.3 et Eurocode 5) ;
— produit de descriptif des travaux de confortation à réaliser et aucun compte-rendu de chantier n’a été fourni à l’expert ;
— suivi le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] qui demandait une structure de reprise métallique, puisqu’il a remplacé cette structure en bois, sans réaliser de calculs ni de plan d’exécution. ».
Le BEC Richaud, qui a accepté une mission de conception et de suivi des travaux, a ainsi manqué à ses obligations de :
— concevoir un ouvrage apte à l’usage auquel il est destiné, dès lors qu’il est avéré qu’il n’a procédé à aucune note de calcul ;
— suivi des travaux, dès lors que l’expert [C] relève l’absence de tout compte rendu et de très nombreuses non conformités aux règles de l’art affectant les travaux réalisés par les locatrices d’ouvrage ;
— d’information/conseil du maître d’ouvrage, dès lors qu’il ne l’a pas informé de l’exécution des travaux selon le mode constructif retenu par l’expert judiciaire, et de l’intervention sur le chantier d’un sous-traitant, que Monsieur [Z] décrit comme dépourvu de la qualification idoine à ce type de chantier.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il voit sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel vis-à-vis du SDC, et sur le fondement civil délictuel en ce qui concerne Madame [N].
D – Sur les responsabilités des sociétés ABF Azur et [O] [T] :
a) en ce qui concerne l’objet du contrat de sous-traitance :
En l’espèce, le contrat de sous-traitance régularisé le 4 mars 2019 entre la S.A.S. Azur Bâtiment Façade et la société [O] [T] décrit la mission qui lui a été confiée comme portant sur des travaux de ravalement, peinture, maçonnerie et cages d’escalier, pour un montant global, net, forfaitaire et non actualisable de 4.000 euros, l’objet du marché étant ainsi détaillé : « le constructeur confie au sous-traitant qui l’accepte la réalisation des travaux situé au 75 avenue Francis Tonner 06400 Cannes, en conformité avec les plans, documents et quantitatif du ravalement des façades ».
Or, si cette somme lui a effectivement été versée par chèque en date du 22 mars 2019, la facture qu’elle a établie le 21 mars 2019 fait mention de travaux, effectués au 75 avenue Francis Tonner 06150 Cannes-la-Bocca, de confortement de plancher.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [O] [T], au motif que n’est pas démontrée l’existence d’un lien causal entre les travaux qu’elle a réalisés, non précisément connus et en tout état de cause exclusif de tous travaux de maçonnerie, et les désordres déplorés.
Toutefois ce moyen ne résiste pas à l’analyse.
En effet, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société ABF Azur se serait vu confier, par le SDC ou le syndic sur la période concernée, des travaux autres que ceux portant sur la réfection du plancher haut de Monsieur [Y].
En outre, il appartient à la locatrice d’ouvrage qui a établi sa facture et, compte tenu de sa carence à l’instance, à son assureur, de rapporter la preuve que le détail de ladite facture ne correspond pas à la réalité de la prestation qu’elle a exécutée en parties communes de la copropriété, par exemple en produisant la liste des fournitures qu’elle a employées à cette fin, un compte-rendu de chantier, une attestation de l’un de ses employés ou encore des photographies de ses travaux, autant de pièces qu’il lui était loisible de produire dans le cadre des opérations d’expertise, ou des débats.
Faute d’étayer sa position, la société Groupama succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une intervention de son assurée sur la façade de l’immeuble.
Dès lors, il convient de reprendre la position de l’expert judiciaire quant à l’existence d’une erreur matérielle affectant le contrat de sous-traitance, sur le descriptif des travaux qui en sont l’objet, et corrélativement de retenir que ledit contrat avait pour objet les travaux de la remise en état du plancher sinistré.
b) sur les responsabilités des locatrices d’ouvrage :
Il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat, consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
Il résulte de cet article que l’entreprise principale reste personnellement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
L’expert judiciaire décrit l’intervention de la société ABF Azur comme suit :
« -la société ABF a réalisé les travaux de confortation du plancher séparant les deux appartements [N] (2e étage) et [Y] (1er étage) en poutres et solives bois de dimensions 200mm x 300mm x 300mm x 300mm. Or le rapport de Monsieur [Z] expert avait préconisé des poutres métalliques moisées (anciennes poutres bois prises en sandwich entre les poutres métalliques) ;
— elle a procédé à ce remplacement puisque les poutres d’origine destinées à être confortées étaient vermoulues. Cette constatation a été réalisée après la démolition du faux plafond et d’un baculas (lattis de bois liaisonné par des fils de fer noyés dans du plâtre) ;
— elle n’a pas réalisé le double solivage le long du mur de refend séparant la cage d’escalier. Seul un remplissage par morceau de section 100x290 a été réalisé en jonction des solives perpendiculaires par clouage au lieu de tréfonds. Cette solive est posée en about sur une console métallique calée sur 25 mm en partie basse (non-conformité aux règles du BAEL modifié 2000 et DTU 31.1 & 53 3 et Eurocode 5) ;
— elle a mis en place une console de reprise des deux solives en bois (200mm x 300mm) d’une longueur de 120 cm environ, parallèle au mur de refend de l’escalier. Cette console a été fabriquée sans note de calcul ni renfort de triangulation. Elle est fixée dans le mur par scellement chimique avec des tirefonds, sans contreplaque et comporte un décollement vertical de 25 mm en partie basse sans matage.
En remplacement de cette console, ce sont deux solives en bois de 340mm x 200mm qui auraient dû être mises en place, contre la cloison de séparation de l’escalier et fixées sur le mur de séparation des 2 logements du 2e étage ;
— elle n’a pas réalisé une note de calcul confirmant les sections des poutraisons en bois (non conformité au DTU 31.1 Charpente bois, DTU 51.3 Plancher en bois et les règles de calcul règle CB 71 pour le calcul de structures et le dimensionnement & 51.3, et Eurocode 5 ;
— elle n’a pas suivi le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Z] qui demandait une structure de reprise métallique ;
— elle a sous-traité la totalité de la réalisation de la confortation du plancher de Monsieur [Y] à la société [O], qui n’avait aucune qualification pour la réalisation des travaux du plancher déclarer sur l’attestation d’assurance ravalement et maçonnerie. La totalité du chantier a été sous-traité, contrairement de recommandation de la Fédération Nationale du Bâtiment, et la sous-traitance des travaux ne doit pas excéder les 75%. La sous-traitance n’a pas été déclarée auprès du maître d’ouvrage, le syndic Azur Home Management ;
— elle n’a pas réalisé le plan de la console métallique et la méthode de fabrication, et n’a pas le certificat ou la note d’autocontrôle du serrage de la tige filetée verrouillant la console. ».
Il s’infère de ces constatations techniques, non utilement discutées, que la société ABF Azur a commis des fautes dans l’exécution de ses travaux, en lien direct avec les désordres objet du litige.
Il est impossible en l’état des éléments du dossier d’apprécier, s’agissant des travaux querellés, la mesure des interventions respectives des sociétés ABF Azur et [O] [T].
En effet, si l’expert judiciaire explique que la société ABF Azur a délégué l’intégralité de sa mission, la facturation de la société [O] [T] semble contredire cette position dès lors que son montant (4.000 euros) ne recouvre pas celui du devis établi par la société ABF Azur, s’élevant pour rappel à la somme de 24.460 euros dont environ 16.000 euros au titre des travaux structurels, ce que relève justement la société Groupama.
Toutefois, cette analyse n’est pas de nature à exclure les responsabilités des locatrices d’ouvrage, puisque, d’une part, le désordre d’exécution fait présumer une défaillance de l’entrepreneur, garant des actes du sous-traitant, dans son obligation de surveillance, et de contrôle des travaux sous-traités, et, d’autre part, que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices, tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, les sociétés ABF Azur et [O] [T], dont les fautes sont en lien de causalité direct avec les désordres, voient leurs responsabilités engagées.
En considération de ces éléments, et des fautes relevées par l’expert à la charge du BEC Richaud, de la société ABF Azur et de son sous-traitant la société [O] [T], il doit être considéré :
— que la première cause du dommage consiste en un défaut de conception et de suivi des travaux imputable au BEC Richaud ;
— que la deuxième cause du dommage, consistant en un défaut d’exécution généralisé, est imputable à la société ABF Azur, et son sous-traitant la société [O] [T] ;
— que les deux causes du dommage ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que la responsabilité des dommages s’établit ainsi :
— le BEC Richaud 30 %
— la société ABF Azur 50 %
— la société [O] [T] 20 %
Toutefois aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la société Bouakluine [T], dont il ressort des débats qu’elle est en liquidation judiciaire, sa part de responsabilité sera supportée par la société ABF Azur.
IV. Sur les demandes indemnitaires :
Le principe de la réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu’il n’en résulte, pour elle, ni perte, ni profit, cette dernière ne pouvant obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
A – Sur les demandes de Madame [N] :
L’expert judiciaire décrit les travaux à réaliser dans l’appartement de Madame [N] comme suit :
— démolition des cloisons fissurées et affaissées ;
— dépose du revêtement de sol ;
— remise en état du sol avec nivellement et pose d’un nouveau carrelage ;
— reconstruction des cloisons ;
— repose des blocs portes ;
— mise en peinture de tous les murs et du plafond.
Il chiffre lesdits travaux, sur la base du devis de la société Omnium Bat, à la somme de 41.377,58 euros TTC, incluant le coût de la maîtrise d’œuvre (architecte, bureau de contrôle et coordonnateur CSPS).
Il convient d’y ajouter les frais de déménagements et de garde-meuble, retenus par l’expert comme corrélatifs des travaux à venir et qu’il chiffre respectivement aux sommes de 6.120 euros et 432 euros.
Dès lors le préjudice matériel de Madame [N] sera évalué à la somme de 47.909,58 euros.
Madame [N] sollicite la somme de 102.250 euros à parfaire en réparation de son préjudice locatif, qu’elle calcule sur la base des deux estimations de valeur locative versées aux débats, sur une période courant à compter du 4 août 2019 jusqu’aux vacances d’hiver 2025.
L’expert judiciaire retient la somme de 27.600 euros, calculée sur une période de 34,5 mois (33 mois, à compter du 16 octobre 2019, date de l’arrêté de péril, jusqu’au 4 juillet 2022 date de dépôt du rapport + 6 semaines de travaux), et sur la base d’un loyer moyen de 800 euros/mois.
Il ne peut être reproché à Madame [N] de ne pas avoir pris accepté la proposition transactionnelle formulée par courrier du 11 juillet 2022 du conseil de la société ABF Azur, dès lors qu’elle ne prend en compte que pour partie le préjudice matériel retenu par l’expert, en excluant les sommes afférentes au déménagement et au garde-meuble, qui pourtant sont inhérentes à l’exécution à venir des travaux.
Toutefois, il convient de relever que, s’agissant de la probabilité de voir louer son bien, le préjudice dont elle demande réparation s’analyse en une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.
Or, il est constant que si la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, seule cette perte est indemnisée : en effet, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, en l’espèce constituée de la possibilité de louer son bien dans les conditions du marché.
L’impossibilité de sa location à compter du mois du 16 octobre 2019 n’est pas discutée par les parties, et l’intention locative de Madame [N] ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 juillet 2020, qui constate sa mise en location saisonnière sur le site Airbnb depuis 2019.
Toutefois, il est nécessaire de tenir compte de la période de crise sanitaire Covid, qui du mois de mars au mois de mai 2020, puis du mois de septembre au mois de décembre 2020 et encore du mois de février au mois de juin 2021 a rendu très difficile, voire impossible toute location en France.
Sera retenue une valeur locative moyenne de 650 euros la semaine.
Dès lors le préjudice locatif sera calculé comme suit, en reprenant le détail du tableau de Madame [N] qui, hormis les mois de juillet à septembre, limite ses prétentions aux vacances scolaires et aux WE de l’Ascension et de Pentecôte, en écartant la période du 11 mars au 15 mai 2020 (premier confinement), en retenant sur le reste de l’année 2020 une perte de chance fixée à 10 % compte tenu de la persistance des restrictions sanitaires, et pour le surplus une perte de chance fixée à 20 % :
— Toussaint 2019 / vacances Noël et hiver 2020 :
8 semaines x 650 euros x 20 % 1.040 euros
— WE Ascension et Pentecôte 2020 :
2 WE x 300 euros x 10 % 60 euros
— juillet à décembre 2020 :
17 semaines x 650 x 10 % 1.105 euros
— janvier à décembre 2025 :
115 semaines x 650 x 20 % 17.950 euros
— WE Ascension et Pentecôte 2021 à 2024 :
8 WE x 300 euros x 20 % 480 euros
Madame [N] sollicite la condamnation in solidum du SDC, de son assureur la société Générali, du BEC [W], de la société ABF et de son assureur la société MMA.
Il est constant que l’assuré doit, pour être garanti, déclarer l’activité qu’il exerce à son assureur de responsabilité civile.
Il ressort des conditions particulières de la police souscrite par la société ABF Azur auprès de la société MMA IARD, qu’elle était assurée au titre de la responsabilité civile décennale, et des garanties RC facultatives, pour les activités de Maçonnerie et béton armé / calfeutrement, protection imperméabilité et étanchéité des façades / Couverture – Zinguerie / Menuiseries extérieures / Peinture / Carrelage faïence – Revêtement de surface à matériaux durs – Chape et sols coulés.
L’intervention de la société ABF Azur a consisté à la réalisation de travaux de confortement d’un plancher bois, ce que retient l’expert dès lors qu’il décrit ses travaux ainsi qu’il suit : « la société ABF a réalisé les travaux de confortation du plancher séparant les deux appartements [N] et [Y] en poutres et solives bois de dimension 200mm x 300mm x 300mm x 300mm. Or, le rapport de Monsieur [Z] expert avait préconisé des poutres métalliques moisées (anciennes poutres bois prises en sandwich entre les poutres métalliques). La société ABF a procédé à ce remplacement puisque les poutres d’origine destinées à être confortées étaient vermoulues. Cette constatation a été réalisée après la démolition du faux plafond composé d’un baculas. »
Aux termes des conditions particulières du contrat conclu par la société ABF Azur, l’activité de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situe concerne les travaux suivants : « Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situe) en blocs agglomérés de mortier ou du béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure quand superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage. Cette activité comprend les travaux de :
— enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse ;
— ravalement en maçonnerie ;
— briquetage, pavage ;
— dallage, chape ;
— fondations autres que de pieux, micro pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes les autres techniques équivalentes ».
Cette activité ne comprend pas les travaux de confortement ou renforcement de plancher en bois, lesquels correspondent, selon la nomenclature des activités du BTP versées aux débats, à l’activité charpentes et structures en bois comprenant la réalisation de structure à base de bois, dont les travaux accessoires ou complémentaires de planchers et parquets.
La renonciation de la société MMA à se prévaloir des exceptions de garantie opposable à son assurée ne peut être tirée :
— du courrier du 11 juillet 2022 du conseil de la société ABF Azur formulant une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 41.377,58 euros, dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pris à son compte cette proposition, d’autre part, que dans son courrier en date du 3 octobre 2019, elle a émis les réserves quant à la mobilisation de ses garanties, et enfin qu’elle précise ne pas avoir été, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en état d’exprimer sa position sur sa garantie à son assurée compte tenu de la procédure collective ouverte à son bénéfice ;
— de sa prise en charge des frais de consignation des frais et honoraires de l’expert judiciaire, dès lors que sa désignation a notamment pour objet la recherche des éléments de responsabilité à l’origine des désordres.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’activité de confortement d’un plancher bois n’ayant pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance, la garantie de l’assureur dont il n’est pas démontré qu’il aurait renoncé à se prévaloir de ce moyen ne peut être recherchée.
En conséquence, les demandes formulées à son encontre, seront rejetées.
Pour la même raison, le SDC et la société Générali seront déboutés de leur demande de condamnation de la société MMA ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le SDC 75 Tonner, la société Générali et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] :
— la somme de 47.929,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 20.635 euros en réparation de son préjudice locatif.
La société Générali IARD sera condamnée à relever et garantir le SDC de ces condamnations.
Monsieur [W] sera condamné à relever et garantir le SDC et la société Générali IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, compte tenu de sa liquidation judiciaire, la société ABF Azur sera déclarée responsable in solidum des préjudices subis par Madame [N], et les créances de cette dernière, qu’elle a régulièrement déclarées le 25 septembre 2023, seront fixées à son passif.
B – Sur les demandes de Monsieur [Y] :
Monsieur [Y] sollicite la condamnation in solidum du SDC et de la société Azur Home Management à lui verser la somme de 23.200 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
À l’appui de sa demande, il explique que les désordres affectant son bien résultant de la mauvaise exécution des travaux de confortation du plancher séparation son bien de celui de Madame [N], il est bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices en lien causal avec la défaillance du SDC dans l’entretien des parties communes.
Toutefois, il ressort des conclusions des experts judiciaires [Z] et [C], et il n’est pas contesté que les désordres ont pour origine directe les travaux de transformation et de rénovation complète, réalisés par Monsieur [Y] dans son appartement au 1er étage, sans précaution ni étaiement préalable, ayant notamment consisté dans la suppression de cloisons, dont la séparation du séjour avec le couloir.
Ainsi, c’est indûment que ce dernier impute ses préjudices à l’ineffectivité de l’action du SDC dans la gestion du sinistre ayant affecté le lot de Madame [N], alors qu’ils procèdent directement de ses travaux, dont la non-conformité aux règles de l’art ne souffre aucune discussion.
Le fait que les travaux de reprise du plancher sinistré se sont révélés insuffisants à remédier aux désordres est sans objet, dès lors qu’il n’est que la conséquence de la gestion d’un seul et même sinistre exclusivement imputable à l’action fautive de Monsieur [Y], qui dès lors ne peut se prévaloir des préjudices qui en résultent.
En conséquence ce dernier sera débouté de ses demandes indemnitaires.
V. Sur la demande de Madame [S] :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30.
Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. ».
En l’espèce, Madame [S], propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée, sollicite que soient rejetées les demandes tendant à voir homologuer le rapport d’expertise et la mise en œuvre des travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant à implanter un poteau porteur au sein de ses locaux.
L’expert judiciaire a préconisé deux solutions :
— solution n°1 : la mise en place d’un poteau métallique, sur le côté droit de la porte, de part et d’autre du mur de type UAP, fixé par des tire-fonds avec une console pour la reprise des deux solives superposées en bois de 290mm x 100mm qui aurait dû être jumelées. Ces poteaux seront descendus jusqu’au rez-de-chaussée avec une semelle de fondation en béton armé, si le mur ne peut accepter la contrainte. Une seconde solive sera mise en place sous l’existante, par superposition puisque cette solive aurait dû être doublée.
Détails des travaux à réaliser :
— Parties communes escalier : la mise en place d’un poteau composé de deux UAP de part et d’autre du mur d’échiffre de l’escalier, descendant jusqu’au rez-de-chaussée, muni d’un corbeau support des solives ; l’encoffrement des poteaux dans l’escalier et le commerce du rez-de-chaussée ; la mise en peinture de l’enconfrement dans l’escalier et pose d’un papier peint dans le commerce. (…) ;
— solution n°2 : la mise en place de deux solives boulonnées 340 x 200mm, perpendiculaires pour rependre les solives parallèles au mur de refend de l’escalier. Si le mur séparatif ne peut accepter la contrainte engendrée, un poteau sera ajouté, jusqu’au RDC.
Monsieur [C] a retenu la solution numéro 1.
Toutefois, aucune des parties ne sollicitant l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ni l’autorisation de réaliser les travaux réparatoires décrits, la demande de Madame [S] est sans objet.
Elle en sera en conséquence déboutée.
En outre, elle est mal fondée à évoquer le caractère non contradictoire du rapport d’expertise judiciaire.
En effet, il ne peut être fait grief à aucune des parties de ne pas l’avoir appelée dans la cause, dès lors qu’il lui était loisible, si elle l’estimait utile à la défense de ses droits, d’intervenir à la procédure, aux fins de voir les opérations d’expertise lui être déclarées communes et opposables, à l’effet, d’une part, de critiquer la solution réparatoire retenue par l’expert, et d’autre part d’évoquer, à supposer qu’il ait maintenu sa position, ses préjudices, pour les soumettre à son examen et à la discussion des parties, notamment du syndicat des copropriétaires qui aura la qualité de maître d’ouvrage dans le cadre des travaux à venir.
Au surplus, il lui appartiendra de se rapprocher du syndicat des copropriétaires, avant l’exécution des travaux, pour faire valoir ses observations sur lesdits travaux, qui en tout état de cause devront faire l’objet d’un vote en assemblée générale des copropriétaires, et évoquer leurs conséquences, matérielle et immatérielle, qu’elle soutient en résulter à son préjudice.
VI. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, le SDC, la société Générali et Monsieur [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance RG n°22/04483, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, sur son affirmation de droit.
Sera fixée au passif de la procédure collective de la société ABF Azur :
— la créance de dépens afférente à l’instance RG n°22/04483 ;
— la créance de dépens afférente à l’instance RG n°22/05924.
Le SDC 75 Tonner sera condamné aux dépens de l’instance RG n°23/04306, qu’il a initiée à l’encontre de la société MMA IARD assureur de la société ABF Azur, avec distraction au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 des codes de procédure civile.
Madame [N] sera condamnée aux dépens afférents à la mise en cause à la société Azur Home Management et son assureur la société MMA.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sur ce fondement le SDC 75 Tonner, la société Générali et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à payer à Madame [N], la somme de 5.000 euros.
La société Générali sera condamnée à relever et garantir le SDC 75 Tonner de cette condamnation.
Monsieur [W] sera condamné à relever et garantir le SDC 75 Tonner et la société Générali de cette condamnation.
Ladite créance sera fixée au passif de la société ABF Azur.
Madame [N] sera condamnée à payer sur le même fondement :
— aux sociétés Azur Home Management et MMA la somme de 1.000 euros ;
— à la société MMA, ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable les interventions volontaires de Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [S].
Déboute Monsieur [K] [Y] de ses demandes.
Déboute Madame [L] [S] de ses demandes.
Déboute Madame [U] [N] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Azur Home Management et son assureur la S.A. MMA IARD.
Déboute Madame [U] [N] de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. ABF Azur.
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner, Monsieur [V] [W] et la S.A.S. ABF Azur, représentée par Maître [X] [R], membre de la S.E.L.A.R.L. GM, en qualité de liquidateur judiciaire, responsables in solidum des préjudices subis par Madame [U] [N], à raison des dommages affectant son appartement.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner, la S.A. Générali IARD et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [U] [N] les sommes suivantes :
— la somme de 47.909,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 20.635 euros en réparation de son préjudice locatif.
Condamne la S.A. Générali IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner de ces condamnations.
Déboute la S.A. Générali IARD de sa demande de condamnation de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. ABF Azur, à la relever et garantir.
Déboute la S.A. Générali IARD de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Azur Home Management et la S.A. MMA IARD à la relever et garantir.
Condamne Monsieur [V] [W] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner et la S.A. Générali IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Fixe au passif de la société ABF Azur, représentée par Maître [X] [R], membre de la S.E.L.A.R.L. GM, les créances suivantes de Madame [U] [N] :
— la somme de 47.909,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 20.635 euros en réparation de son préjudice locatif.
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
-30 % pour Monsieur [V] [W] ;
-70 % pour la S.A.S. ABF Azur.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner, la S.A. Générali IARD et Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance RG n°22/04483, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, sur son affirmation de droit.
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. ABF Azur :
— la créance de dépens afférente à l’instance RG n°22/04483 ;
— la créance de dépens afférente à l’instance RG n°22/05924, incluant ceux afférents à l’instance de référé.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner aux dépens de l’instance RG n°23/4306, diligentée à l’encontre de la société MMA IARD assureur de la société ABF Azur, avec distraction au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 des codes de procédure civile.
Condamne Madame [U] [N] aux dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. Azur Home Management et de son assureur la S.A. MMA IARD.
Condamne in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner, la S.A. Générali IARD et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [U] [N], la somme de 5.000 euros.
Fixe cette créance de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société ABF Azur.
Condamne sur le même fondement Madame [U] [N] à payer :
— à la S.A.R.L. Azur Home Management et la S.A. MMA IARD, la somme de 1.000 euros ;
— à la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. ABF Azur, la somme de 1.000 euros.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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