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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7FG
copie exécutoire + copie
le
à
[V] [S]
[Adresse 6]
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER lors des débats: Karine BLEUSE
GREFFIER à la mise à disposition : Céline GAU
DEMANDEUR
[V] [S]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [N] [S], père de M. [V] [S] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[R] [Z]
née le 21 Octobre 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine Bleuse, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [S] a donné à bail à [B] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] suivant bail commercial en date du 15 octobre 2021. [J] [G] s’est porté caution.
Le 22 avril 2025 [V] [S] a fait délivrer un commandement de payer les loyers en retard et l’a dénoncé à la caution le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, [V] [S] a assigné [B] [Z] en résolution du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle seul [D] [S] s’ést présenté avec un povoir pour représenter son fils [V] [S], sans avocat ainsi que [B] [Z], qui n’était pas non plus représentée par un avocat.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [V] [S] demande au juge des référés de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec [R] [Z] en date du 15 octobre 2021 ;Ordonner l’expulsion de [R] [Z] et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner solidairement [R] [Z] et [J] [G] au paiement d’une somme de 12.443 euros avec intérêts au taux légal ;Condamner solidairement [R] [Z] et [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en subissant les augmentations légales et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner solidairement [R] [Z] et [J] [G] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement [R] [Z] et [J] [G] au paiement des dépens, y compris les frais de commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, la dénonciation de l’assignation au sous-préfet en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [V] [S] expose avoir adressé un commandement de payer resté sans effet à [R] [Z] et, qu’à la date du 8 septembre 2025, la titulaire du bail reste redevable de la somme de 12.443 euros. Il considère que ce défaut de paiement emporte la résiliation de plein droit du bail et justifie l’expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 760 du code de procédure civile prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du même code précise que les parties sont dispensées de constituer avocat devant le tribunal judiciaire lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
Enfin, selon l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce [V] [S] sollicite la condamnation solidaire de [R] [Z] et [J] [G] au paiement d’une somme de 12.443 euros. Son père s’est présenté seul à l’audience avec un pouvoir pour le réprésenter, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 761 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation qui ne comporte pas de constitution d’avocat.
[V] [S], qui succombe au principal, sera condamné au paiement des dépens et sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
PRONONCE la nullité de l’assignation saisissant le juge des référés ;
CONDAMNE [V] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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