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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/02110 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLSI
NAC: 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [L]
né le 20 Janvier 1965 à SAVIGNY SUR ORGE, demeurant 3 Hameau Gournay – 76400 EPREVILLE
représenté par la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocats au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 19 juillet 2016, acceptée le 20 juillet 2016, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à [M] [L] un prêt « PRIMO » n° 4718959 d’un montant de 60 000 euros d’une durée de 120 mois à un taux de 1,25% l’an en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé 3, Hameau Gournay – 76400 EPREVILLE. Ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 24 juin 2016.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le 05 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mars 2023, mis en demeure [M] [L] de lui régler les sommes dues, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans les quinze jours, et, en l’absence de règlement, a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2023.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 juin 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé [M] [L] de cet appel en garantie et de ce qu’elle procéderait, en ses lieu et place, au paiement de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE dans un délai de 8 jours.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution, s’est acquittée de la somme de 23 553,09 euros selon quittance subrogative en date du 28 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure [M] [L] de lui régler ladite somme sous huitaine.
Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, la société COMPGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par une requête en date du 14 septembre 2023, saisi le Juge de l’Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE d’une demande d’autorisation d’inscription provisoire d’une hypothèque sur le bien immobilier acquis par [M] [L].
Par une ordonnance en date du 06 octobre 2023, le Juge de l’Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE a autorisé la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à [M] [L] et a évalué sa créance provisoire à la somme de 23 553,09 euros en principal et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [M] [L] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance.
Suivant son assignation valant conclusions en date du 17 octobre 2023, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,En conséquence,
Condamner [M] [L] au paiement de la somme de 23 553,09 euros au titre du prêt PRIMO n°4748959, outre intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement, Condamner [M] [L] au paiement de la somme de 3 193,17 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, Dire et juger que [M] [L] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-2 du Code civil, A titre subsidiaire,
Condamner [M] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause,
Condamner [M] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cas de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime, en tant que caution, être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de [M] [L] à lui payer la somme acquittée entre ses mains, outre les intérêts contractuels de cette somme et les frais exposés dans le cadre des poursuites dirigées à leur encontre. Elle indique s’être rapprochée de [M] [L] afin d’envisager une solution amiable de règlement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé faute pour ce dernier de s’être rapproché d’elle à réception des courriers qui lui a été adressé afin d’honorer son engagement. Elle ajoute s’opposer, par anticipation, à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée, précisant notamment que le défendeur dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 05 mars 2024, [M] [L] demande au tribunal de bien vouloir :
— Constater la créance COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’un montant de 23 533,09 euros compte tenu de la déclaration de cette dernière au titre de son plan de surendettement,
— Juger qu’il ne peut y avoir d’exécution compte tenu de la recevabilité du plan de surendettement,
— Voir appliquer le plan de surendettement tel que fixé par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime,
— Débouter la société COMPAGNIE EUROPENNE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, [M] [L] expose qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation il conviendra de faire application du plan de surendettement en date du 09 janvier 2024 dont il fait l’objet compte tenu de son licenciement pour inaptitude et de son état de santé et, par conséquent, de suspendre toutes les mesures d’exécution forcée diligentées à l’encontre de ses biens par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 03 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le cautionnement ayant été conclu en 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
I- Sur l’action personnelle de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [M] [L]
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 du même code expose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Conformément à l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ce dernier ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, il résulte de cette dernière disposition que la procédure de surendettement dont fait l’objet [M] [L] depuis le 09 janvier 2024 n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur ses biens.
Or, l’action en paiement de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fondée sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la demande n’est pas une procédure d’exécution.
La suspension des mesures d’exécution n’empêche pas un créancier d’obtenir un jugement constatant sa créance, qui constituera le titre exécutoire qui lui permettra de poursuivre son paiement, le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement.
Il est constant que par un courrier en date du 24 juin 2016 la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté de cautionner les prêts souscrits par les défendeurs auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE.
Aussi, il apparaît que le montant de 23 533,09 euros réclamé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO n°4718959 contracté par [M] [L] le 20 juillet 2016 ne fait l’objet d’aucune contestation. Il correspond au montant mentionné sur la quittance subrogative.
En conséquence, [M] [L] sera condamné à rembourser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 23 553, 09 euros au titre du prêt PRIMO n° 4718959 qu’il a souscrit le 20 juillet 2016 auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la quittance subrogative.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés, ils relèvent des frais irrépétibles, de sorte que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre des frais.
II- Sur les demandes accessoires
[M] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 1 200€ à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [M] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 23 553,09 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
— CONDAMNE [M] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [M] [L] aux dépens ;
— REJETTE toute autre demande ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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