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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] c/ S.A CREDIT LYONNAIS, S.C.I. RAAD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43VF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son syndic la société PIERRE ET GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDERESSES
S.C.I. RAAD
RCS [Localité 11] 442 590 519
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1760
S.A CREDIT LYONNAIS
RCS [Localité 10] N°B 954 509 741
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PICARD
Copie certifiée conforme délivrée à
Me HAMOUI
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43VF
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024, publié le 23 avril 2024 au service de la publicité foncière de Paris 2, sous les références volume 2024 S numéro 53, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI RAAD, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 6 mai 2024, le créancier poursuivant a assigné la SCI RAAD devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 29 299,43 euros, intérêts au 18 mars 2024, et que la mise à prix soit fixée à 40 000 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et la condamnation du débiteur saisi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le créancier poursuivant a dénoncé ce commandement valant saisie immobilière et cette assignation à la société Le Crédit lyonnais, créancier inscrit.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient représentés par leurs conseils à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de voir ordonner la vente forcée du bien saisi et a indiqué que le montant de sa créance était désormais de 5 687,20 euros en principal et intérêts arrêtés au jour de l’audience. Elle demande que les frais de poursuite déjà engagés soient taxés à la somme de 2 762,10 euros et de dire qu’en cas d’abandon des poursuites la SCI RAAD sera redevable de la somme de 560,14 au titre de l’article A. 444-191 du code de commerce.
Par conclusions soutenues à l’audience et signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SCI RAAD a fait valoir qu’en juin 2024, elle avait réglé le principal de la dette, hors intérêts, dommages-intérêts et frais irrépétibles. Elle ajoute avoir versé la somme de 6 207,03 euros le 17 octobre 2024 par remise de chèques, de sorte que seule reste due la somme de 925,06 euros d’intérêts. Elle soutient que l’assignation et le dernier décompte du créancier poursuivant ne tiennent pas compte de l’ensemble de ses versements et qu’un accord avait été trouvé avec le syndicat des copropriétaires, de sorte que la présente procédure aurait un caractère abusif. La SCI RAAD demande au juge de céans d’annuler les intérêts appliqués depuis décembre 2023, de constater qu’elle a soldé sa dette, de dire la procédure abusive, de dire que les frais de saisie immobilière doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires et de condamner
celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que, par un jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, signifié le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI RAAD à lui verser les sommes suivantes :
— 23 092,40 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
— 231,92 euros au titre des frais de recouvrement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière a été ordonnée.
Un certificat de non-appel a été établi le 6 novembre 2023.
Il résulte tant de l’historique de la créance, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, que des pièces communiquées par la SCI RAAD que cette dernière a effectué les versements suivants :
— 12 000 euros le 13 décembre 2023,
— 10 500 euros en sept versements de 1 500 euros entre le 30 janvier 2024 et le 17 octobre 2024,
— 2 092,10 euros le 27 juin 2024.
Les trois chèques de 1 500 euros envoyés par courrier au conseil du syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2024 avec consigne de les présenter à l’encaissement les 5 novembre, 25 novembre et 20 décembre, dont la SCI RAAD communique la copie, ne peuvent être considérés comme des règlements effectifs et, en toute hypothèse, ne permettraient pas de solder la créance.
Compte tenu des versements ainsi effectués et des intérêts, capitalisés, il apparaît qu’à la date du 19 décembre 2024, la SCI RAAD restait devoir la somme de 5 687,20 euros en principal et intérêts (hors frais de poursuite), somme pour laquelle la créance sera mentionnée.
Au vu des pièces produites, il n’est donc pas possible de constater que la dette a été soldée, ni que la présente procédure revêt un caractère abusif, aucun accord de règlement échelonné de la dette, accepté par les deux parties, n’étant communiqué.
Enfin, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, il n’entre pas dans ses pouvoirs de supprimer les intérêts.
Il est précisé que le 14 décembre 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mars 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025
à 14 heures ;
Rejette les demandes de la SCI RAAD aux fins d’annulation des intérêts,
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 5 687,20 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 décembre 2024 ;
Désigne Maître [E] [W] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [Y] [U], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéde r à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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