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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02723 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3CY
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 20] [L], situé [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SOC GESTION IMMOBILIERE (SGI),
c/
Société FINANCIERE DU DOME,
Compagnie d’assurance SMABTP,
S.A. COMPAGNIE FONCIERE DU DOME,
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Adresse 26], situé [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SOC GESTION IMMOBILIERE (SGI),
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
DEFENDERESSES
Société FINANCIERE DU DOME
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.A. COMPAGNIE FONCIERE DU DOME
[Adresse 12]
[Localité 15]
Toutes représentées par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
*********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. [Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV DÔME VILLA BOILEAU a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un immeuble à usage d’habitation de 12 logements, de bureaux et d’entrepôts sis [Adresse 5].
Une police assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
Parmi les locateurs d’ouvrage, le lot maçonnerie avait été attribué à la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM).
La livraison des parties communes est intervenue le 18 février 2019.
Arguant de l’existence de désordres affectant les façades et la toiture, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a, par actes séparés en date des 25 octobre et 07 novembre 2024, assigné les sociétés SAS FINANCIERE DU DÔME et SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU DÔME, la compagnie d’assurance SMABTP et la société LCM par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société CFD au paiement des frais relatifs à l’expertise, à titre provisionnel.
L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a maintenu sa demande d’expertise. Cependant, au regard de l’intervention volontaire de la SCCV DOME VILLA BOILEAU, elle indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause des sociétés FINANCIERE DU DÔME et SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU DÔME.
La société [Adresse 24] est intervenue volontairement aux côtés des sociétés FINANCIERE DU DÔME et SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU DÔME. Elles sollicitent la mise hors de cause de ces dernières et formulent des protestations et réserves concernant la société [Adresse 24].
La compagnie SMABTP a formulé par écrit des protestations et réserves.
Assignée régulièrement en étude, la société LES CONSTRUCTEURS MODERNES n’a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 24], en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble du [Adresse 5].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment les rapports d’expertise Dommages Ouvrage en date des 13 décembre 2021 et 21 juin 2022, diagnostic recherche de fuite en date du 20 janvier 2021 de la société AQUATIPE, le rapport d’expertise de Monsieur [K] en date du 04 janvier 2022,le rapport de RU ARCHITECTE en date du 29 septembre 2022) signent pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires LA VILLA BOILEAU la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 24], en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble du [Adresse 5] ;
PRONONÇONS la mise hors de cause des sociétés SAS FINANCIERE DU DÔME et SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU DÔME ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] (1959) [Localité 23]. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 25], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre).
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 22], le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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