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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MH43
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Subrogée dans les droits des ayants droit de monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.A [1]
Anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de PARIS
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été salarié de la S.A. [1], anciennement dénommée [2], du 5 septembre 1972 au 31 décembre 1990 en qualité d’électricien, du 1er janvier 1991 au 13 mars 1994 en qualité de technicien atelier électricité puis du 14 mars 1994 au 31 mars 2004 en qualité d’assistant technique montage.
Le 4 juillet 2017, Monsieur [C] [X] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « lobectomie supérieur droite pour adénocarcinome ».
Le 25 septembre 2017, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] [X] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont il est atteint.
Le 14 décembre 2017, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] [X] la décision fixant son taux d’incapacité permanente à 67 % et lui attribuant une rente à partir du 5 juillet 2017.
Par courrier reçu le 16 avril 2018, Monsieur [C] [X] a saisi le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par courrier réceptionné le 29 mai 2018, Monsieur [C] [X] a accepté l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA comme suit :
— souffrances morales : 20.800 € ;
— souffrances physiques : 13.400 € ;
— préjudice d’agrément : 13.400 € ;
— préjudice esthétique : 1.000 €.
Le 6 février 2019, Monsieur [C] [X] a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Constatant l’absence de réponse de la CPAM de Loire-Atlantique s’agissant de la procédure de conciliation, Monsieur [C] [X] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 décembre 2019 et son recours a été enregistré sous le RG n°19/08617.
Le FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [X] en vertu des dispositions de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2020 et de l’article 36 du décret d’application n°2001-963 du 23 octobre 2001, est intervenu volontairement le 24 janvier 2020 dans la procédure introduite par Monsieur [C] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 27 janvier 2021 au cours de laquelle elles se sont accordées sur un retrait du rôle de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, suite au décès de Monsieur [C] [X] survenu le 12 janvier 2021 et dans l’attente de la reprise de la procédure par ses ayants droit.
Le 26 janvier 2023, le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, laquelle a été réenregistrée sous le RG n°23/00363.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande initialement formée par Monsieur [C] [X], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable sa demande, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [C] [X] et de ses ayants droit ;
— dire que la maladie professionnelle 30C dont est atteint Monsieur [C] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] (anciennement dénommée [2]) ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [X] pendant la période ante mortem et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Loire-Atlantique à la succession de Monsieur [C] [X] ;
— dire que dans l’hypothèse où le décès de Monsieur [C] [X] serait reconnu par la caisse comme imputable à sa maladie professionnelle 30C, la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime sera fixée à son maximum, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [X] comme suit :
o souffrances morales : 20.800 € ;
o souffrances physiques : 13.400 € ;
o préjudice d’agrément : 13.400 € ;
o préjudice esthétique : 1.000 €
— Total : 48.600 €
— dire que la CPAM de Loire-Atlantique devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La S.A. [1] demande au tribunal de :
À titre principal, sur la faute inexcusable,
— juger le FIVA défaillant à prouver une faute inexcusable qu’elle aurait commise ;
— débouter le FIVA de sa demande formée contre elle ;
À titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouter le FIVA de sa demande relative à la majoration d’une hypothétique rente de conjoint survivant ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du pretium doloris ;
À défaut,
— réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du pretium doloris ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;
À titre subsidiaire, sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie,
— débouter la CPAM de son action récursoire engagée contre elle ;
À titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA et/ou aux consorts [X] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle porte à la connaissance du tribunal que la veuve de Monsieur [C] [X] ne perçoit pas de rente de conjoint survivant.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après réinscription du FIVA du 3 mai 2024, aux conclusions en réplique de la société [1] du 18 novembre 2025, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique du 27 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable de la société [1]
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A- Sur l’exposition de Monsieur [C] [X] aux risques
Le FIVA fait valoir, à titre liminaire, qu’en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [X] et, depuis son décès, dans les droits de ses ayants droit, il entend soutenir les arguments et pièces produits en 2020 par Monsieur [C] [X] lui-même pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Il soutient, dès lors que Monsieur [C] [X] a été exposé à l’amiante de par ses fonctions puisqu’il était chargé de l’installation de câblage avec des éléments calorifugés à l’amiante sur l’ensemble des navires, et qu’il intervenait en salle de pompes, aux ballasts, dans les fonds et double fonds des navires, au château et sur les ponts.
Il précise que ces opérations étaient extrêmement nocives, dégageaient beaucoup de poussières d’amiante et que les travaux générant des températures très élevées, Monsieur [C] [X] utilisait de la toile d’amiante afin de protéger le matériel électrique de la chaleur intense et des projections de métal en fusion.
Il indique également que le nettoyage des postes était réalisé à l’aide de balais, voire de soufflettes favorisant la dispersion des poussières, de même que Monsieur [C] [X] était amené à travailler, durant toute son activité professionnelle au sein des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, aux côtés de multiples corps de métiers qui manipulaient aussi des matériaux composés d’amiante (calorifugeurs, électriciens, etc.).
Il en veut pour preuve des conditions d’expositions de la victime, les déclarations de Monsieur [C] [X] lui-même ainsi que les attestations de ses anciens collègues de travail qui confirment ses conditions de travail « désastreuses » et son exposition massive aux poussières d’amiante au sein des navires.
La société [1], quant à elle, se défend d’avoir commis une faute inexcusable en soutenant qu’elle a été en vigilance permanente, se traduisant non seulement par « le strict respect de ses obligations légales, mais également une démarche volontaire et exemplaire en matière de sécurité au travail » (page n°5 de ses conclusions).
Il y a donc lieu d’observer qu’à aucun moment dans ses conclusions la défenderesse ne conteste la réalité de l’exposition de Monsieur [C] [X] à l’amiante lorsqu’il a travaillé pour le compte des [2], devenus [1], sur la période du 5 février 1972 au 31 mars 2004 et sur les différents postes occupés.
Les conditions de travail et d’exposition de Monsieur [C] [X] à l’amiante sont d’ailleurs corroborées par d’anciens collègues de travail qui étaient présents sur site et avaient une parfaite connaissance de leur environnement de travail qu’ils sont à même de décrire de manière objective.
En effet, Monsieur [D] [Q] déclare que : « J’ai occupé le poste d’électricien aux Chantiers de l’Atlantique sur des navires en construction de 1983 à 2003. Nous utilisions de la toile d’amiante pour la protection des installations afin d’éviter que celles-ci ne soient endommagées par les projections d’étincelles causées par le travail de soudure ou de découpage au chalumeau. Nous travaillions à proximité de personnes effectuant le calorifugeage de tuyaux avec de la toile d’amiante et des menuisiers qui découpaient et posaient des panneaux de « marinite » pour l’installation des cloisons. Ces travaux étaient effectués sans aspiration ni protection individuelle et laissaient beaucoup de fibres en suspension dans l’air » (pièce n°8 requête initiale de Monsieur [C] [X]).
Monsieur [T] [M] atteste aussi que : « Comme M. [C] [X], j’ai exercé un emploi d’électricien aux Chantiers de l’Atlantique. J’y ai été employé de 1970 à 2002, dont les 12 dernières années comme agent des méthodes, avant de partir en préretraite amiante à l’âge de 58 ans. Pendant ces années comme électricien, l’amiante à bord des navires en construction était omniprésente et sans protections individuelles particulières. Nous exercions notre travail en côtoyant les calorifugeurs occupés à poser des bandes amiantées sur les canalisations. Nous-même utilisions ces toiles amiantées pour protéger les tableaux électriques ou pour procéder à des opérations d’oxycoupage et de soudure sans consignes de sécurité particulières. L’amiante était également présente dans les panneaux dits de « marinite » utilisés en abondance pour les plafonds de coursives. Ceux-ci étaient découpés sur place par les menuisiers à l’aide de scies circulaires, dégageant aussi une poussière amiantée » (pièce n°9 requête initiale de Monsieur [C] [X]).
Enfin, Monsieur [B] [O] explique que : « Dès mon arrivée à la navale j’ai côtoyé M. [X] [C] dans la corporation d’électricien à bord des navires en constructions en mars 1983. Notre métier d’électricien consistait à passer les câbles électriques dans tous les secteurs du navire (principalement des paquebots à cette époque) que ce soit dans les balastes du navire, dans la machine, dans les emménagements, dans le château etc. Nous étions en contact permanent avec les différents métiers qu’étaient les calorifugeurs qui découpaient des toiles d’amiante pour protéger les tuyaux de vapeur dans la machine, mais aussi les menuisiers avec l’isolation laine de verre et plaques de marinite qui dégageaient des poussières présentes dans l’air ambiant du navire sans cloisonnement entre les métiers et les secteurs d’activité. Il était difficile de ne pas respirer toutes les poussières dont celle d’amiante, sans moyen de protection et ce pendant toutes ces années et pour moi jusqu’en 1995. Je rajouterais que M. [X] [C] était passé responsable du passage des câbles et que s’était lui qui passait en premier dans tout le cheminement des câbles pour montrer à l’équipe le suivi des câbles, il y respirait donc plus de poussière dans tous les secteurs concernés » (pièce n°10 requête initiale de Monsieur [C] [X]).
Dans ces conditions et en l’absence de contestation de la défenderesse, il y a lieu de considérer qu’il ressort de l’analyse combinée des témoignages versés aux débats qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes de temps d’exposition et de lieu d’exposition qu’en termes de missions accomplies, que Monsieur [C] [X] a, de manière habituelle et dans le cadre de son activité professionnelle, été exposé pendant de nombreuses années au risque d’inhalation de poussières d’amiante par son ancien employeur, la société [1].
B- Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et ensuite de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière du salarié par rapport à l’ensemble de ces données.
À cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs » (article 2).
DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par monsieur [E], inspecteur du travail à [Localité 4] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DÉCRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du Code du travail.
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue de la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [L], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n°25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquels ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
DÉCRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n°30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DÉCRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Le FIVA soutient que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la défenderesse, doit s’apprécier durant la période d’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Il oppose notamment que la société [1], à travers son importance, son organisation, son activité et les travaux confiés à Monsieur [C] [X], ne pouvait pas ignorer les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
En effet, il est constant que les dangers de l’inhalation des fibres d’amiante ont été portés à la connaissance du monde professionnel en 1945, par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles, et par la création du tableau n°30 par décret du 31 août 1950, consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est devenue indicative par décret du 13 septembre 1955.
Il apparait donc qu’antérieurement à l’embauche de Monsieur [C] [X] en 1972 et même durant toute sa période d’activité pour le compte de la société [1], le monde professionnel était nécessairement averti des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante, si bien qu’il appartenait à chaque employeur d’adopter une posture de vigilance et de prévention face à ce risque.
Sur ce point, il sera relevé que la société [1] ne conteste plus, contrairement à ce qu’elle affirmait auparavant, avoir conscience du danger que représentait l’amiante, mais soutient qu’elle « s’est toujours attachée à respecter scrupuleusement l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité » et qu’elle a « systématiquement déployé toutes les mesures nécessaires, appropriées et proportionnées afin de garantir la sécurité et la santé de ses salariés, et plus particulièrement concernant les risques liés aux expositions aux poussières d’amiante » (conclusions défenderesse, page n°5).
Dès lors que la conscience du danger est avérée et, en tout état de cause, non contestée, il convient d’examiner séparément le caractère suffisant des mesures que la défenderesse soutient avoir mises en place pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
C- Sur l’absence de mesures suffisantes pour éviter l’exposition au risque
Le FIVA fait valoir que Monsieur [C] [X] a été exposé aux poussières d’amiante sans jamais la moindre protection respiratoire, alors pourtant que son employeur avait nécessairement conscience du danger dans la mesure où des tableaux existent depuis 1945 s’agissant des risques en matière d’amiante.
En défense, la société [1] expose qu’elle a pris l’initiative d’écarter définitivement tout risque lié à l’amiante en procédant au remplacement systématique des produits en contenant par des produits dépourvus de toute substance susceptible de dégager des poussières d’amiante, lorsqu’ils étaient utilisés à des fins de protection contre la chaleur ou les risques de brûlures.
Elle entend également contester les affirmations développées par le FIVA ainsi que les attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur [C] [X] confirmant son exposition à l’amiante et l’absence de mesures prises en indiquant que :
— elle avait remplacé sans délai tous les produits contenant de l’amiante dès lors qu’il existait un produit de substitution présentant les mêmes garanties contre les risques de brûlures ou contre le rayonnement de la chaleur comme les gants de protection en amiante ou encore les toiles en amiante ;
— elle a mis en place des mesures de protection collective et individuelle pour protéger ses salariés contre les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
Pour justifier des mesures prises, elle verse aux débats de nombreux ordres de service, notes de services et recommandations dès 1954 (pièces n°1 à 15), et considère qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable si bien que le FIVA doit être débouté de sa demande contraire.
En l’espèce, il apparait que les affirmations du FIVA sont corroborées par les déclarations des anciens collègues de travail de Monsieur [C] [X], notamment Monsieur [D] [Q] qui indique que les travaux étaient effectués « sans aspiration ni protection individuelle », Monsieur [T] [M] qui déplore l’absence de « protections individuelles particulières » et de « consignes de sécurité particulières », mais aussi Monsieur [B] [O] qui explique qu’ « il était difficile de ne pas respirer toutes les poussières dont celle d’amiante, sans moyen de protection » (pièces n°8 à 10 requête initiale de Monsieur [C] [X]).
Pour se défendre de toute faute inexcusable, la société [1] argue qu’elle a respecté la règlementation sur l’hygiène et la sécurité, et cite notamment un ordre de service n°589 du 7 juillet 1954 présentant les « règles à suivre pour l’emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation » (pièce n°1), une note de service du 10 août 1962 rappelant l’obligation de salubrité au sein des ateliers (pièce n°2), une note de service du 16 mai 1966 rappelant l’obligation pour les salariés d’utiliser le système de ventilation « provisoire » à bord des navires (pièce n°3) ainsi qu’une note de service du 13 décembre 1966 rappelant l’obligation de respecter les « consignes impératives de sécurité » et de « faire suspendre le travail pour rechercher immédiatement les moyens propres à supprimer les risques » (pièce n°4).
Cependant, si ces notes de services prévoient effectivement des mesures générales en matière d’hygiène et de sécurité, force est de constater qu’elles n’ont aucun lien avec le danger spécifique que représentent les poussières d’amiante et ce, d’autant plus qu’elles visent pour l’essentiel la distribution, le contrôle et la surveillance de l’emploi de « ventilateurs portatifs » de « gaines de ventilations » ou encore « l’installation provisoire de ventilation » générale et individuelle, lesquelles peuvent, certes, contribuer à un renouvellement de l’air dans les navires en construction mais représentent aussi un risque de dispersion des poussières d’amiante et donc d’inhalation en l’absence de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Il sera d’ailleurs relevé que dans l’ordre de service n°589 du 7 juillet 1954 il est mentionné « l’état déplorable dans lequel sont renvoyés à l’atelier d’entretien de trop nombreux ventilateurs portatifs et des gaines de ventilation », ce qui interroge nécessairement sur l’efficacité de ce système et, en tout état de cause, ne permet pas d’attester de sa suffisance dans la protection contre l’inhalation de poussières d’amiante.
La société [1] tente encore de se défendre en affirmant avoir remplacé tous les produits contenant de l’amiante par des produits sans amiante dès le milieu des années 1970 ou à tout le moins, avoir mis en place des mesures de protection conformes aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Pour ce faire, elle produit notamment un extrait du rapport technique du service médical pour l’année 1971 (pièce n°11, pages 10 et 11) aux termes duquel il est constaté que « une autre étude conduite avec la participation du service sécurité et des responsables de divers ateliers a permis de faire le point sur l’utilisation de l’amiante et l’importance de l’empoussièrement causé par les divers matériaux. Cette étude, toujours en cours, vise à diminuer et même à faire disparaître la poussière d’amiante dans les bords et ateliers. L’efficacité des aspirations en atelier a été augmentée, les poussières d’amiante, introduites dans le circuit général d’aspiration des sciures de bois sont brûlées et détruites […]. Le risque est donc supprimé autant pour l’utilisateur (dans le cas présent, le menuisier) que pour tout l’entourage proche et lointain, puisque les boues emprisonnant l’amiante sont enterrées et ne peuvent être sources de poussières ».
Or, d’une part, l’étude alléguée sur la suppression de l’amiante est expressément mentionnée comme étant toujours en cours et ne permet donc pas d’attester que le résultat escompté avait été atteint à cette date (1971), étant rappelé que Monsieur [C] [X] a été embauché dans cette société en septembre 1972, soit à peine quelques mois plus tard.
D’autre part, il n’est fait état que d’une « augmentation » de l’efficacité du système d’aspiration sans qu’il ne soit conclu à la suppression du risque que représente l’amiante pour les salariés à bord des navires en construction.
D’ailleurs le compte-rendu de la « Réunion du 18 janvier 1972 (Problème de l’amiante) » démontre que l’objectif de suppression du risque amiante n’était pas encore atteint, mais aussi que les efforts et recherches de solutions étaient en cours puisqu’il prévoit les mesures suivantes :
« V- Poursuivre l’étude et la recherche d’une captation optimale des poussières d’amiante sur les tronçonneuses portatives.
VI- Éviter, dans toute la mesure du possible, d’utiliser des matériaux contenant de l’amiante
a) Les bourrelets d’amiante dont l’emploi n’est pas indispensable disparaitront des stocks en magasin.
b) M. [Y] recherchera des produits de remplacement pour :
— Le tissu d’amiante (2 utilisations : calorifugeage, protection contre les gouttes de métal en fusion
— le fil d’amiante
— les coquilles et douelles d’amiante.
(…) ».
Il ressort encore du « Rapport technique du service médical chantier naval année 1976 » que les efforts de la société [1] pour supprimer le risque amiante étaient toujours en cours durant l’année 1976, dès lors qu’il y est mentionné que « l’amiante a disparu de la composition des panneaux de cloisonnement, remplacés par la fibre de verre », mais que « le tissu d’amiante enduit qui était autorisé pour la protection des appareils contre le métal en fusion est en cours de remplacement par un matériau aussi efficace : le tissus KYNOL ne contenant pas d’amiante mais des fibres de verre de diamètre en 5 et 8/4 et des fibres de résine phénoplastes ».
À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que le débat ne concerne pas la question de savoir si la société [1] avait pris des mesures de sécurité, mais si celles-ci étaient suffisantes pour éviter l’exposition au risque et les conséquences y afférentes pour la santé des travailleurs.
Aussi, le tribunal n’entend pas dénier qu’au fil des années, la société [1] a renforcé sa sécurité et remplacé les matériaux amiantés, tel que cela ressort d’ailleurs de sa note du 14 janvier 1976 (pièce n°10) rédigée en ces termes : « À la demande du Service Médical, les gants en amiante utilisés par le personnel effectuant la surveillance des chaudières seront remplacés à compter du 19 janvier 1976 par des gants “coton bouclette”. L’échange des gants en amiante actuellement stockés dans les magasins d’outillage MBAP sera assuré dans le courant de la 3ème semaine 76 ».
De même, il apparait à la lecture de la pièce n°14 produite par la société [1] que ce n’est qu’à partir de l’année 1976 que des consignes de sécurité ont été appliquées à « toute intervention sur des installations existantes contenant des produits à base d’amiante », notamment le port d’un masque respiratoire anti-poussière, mais ces mesures sont intervenues 4 ans après le début d’activité de Monsieur [C] [X] en 1972.
La progressivité de la suppression du risque amiante au sein de la société [1] ressort encore de la « Note du service sécurité du 08 juin 1978 » (pièce n°9) prévoyant seulement à compter de cette année (1978) la limitation de l’usage des panneaux de marinite reconnu comme « matériau dont l’un des constituant est de l’amiante », en indiquant que « L’efficacité de cette aspiration a ainsi supprimé tout risque dans cet atelier et à éviter d’avoir à recourir au port des protections individuelles ».
Cependant, la lecture intégrale de ce document laisse apparaitre un paragraphe 2 intitulé « Utilisation de l’amiante à bord des navires en construction » mentionnant que « L’amiante entre dans la constitution des matériaux suivants :
A) – cloisons et plafonds des aménagements.
B) – matériaux d’isolation des sols dans les aménagements.
C) – matériaux et calorifugeage des conduits de vapeur dans le compartiment machine.
(…).
Par contre, quelques prélèvements ont des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d’aspiration (prélèvements effectués en octobre 1975).
(…).
Il est donc possible d’affirmer qu’à ce jour, aucun matériau pouvant dégager des fibres d’amiante lors de sa mise en œuvre n’est utilisé au chantier naval », de sorte que ce n’est qu’en 1978, soit 6 ans après l’embauche de Monsieur [C] [X], que la société [1] identifie avoir éliminé les matériaux susceptibles de dégager de fibres d’amiante.
Or, Monsieur [C] [X] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30C des maladies professionnelles ne prévoyant une durée minimale d’exposition à l’amiante que de 5 ans.
En tout état de cause, il est désormais établi que la société [1], anciennement dénommée [2], est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période de 1945 à 1996.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1993 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a apporté des précisions supplémentaires en disposant que cette allocation était versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales ; d’où il suit que l’inscription de la société [1] sur cette liste pour la période de 1945 à 1996 atteste de l’usage de l’amiante dans ses ateliers de production sur cette période, et donc de l’exposition de Monsieur [C] [X] à l’amiante a minima jusqu’en 1996, étant rappelé qu’il y était embauché de 5 septembre 1972 au 31 mars 2004.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société [1] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, des mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de Monsieur [C] [X].
Par conséquent, dès lors qu’il a été établi que la société [1] avait conscience des dangers de l’amiante mais qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter l’exposition de Monsieur [C] [X] à ce risque, il convient de juger qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de ce dernier.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…) ».
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
L’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
«À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…) ».
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
A- Sur la majoration de la rente servie à Monsieur [C] [X] ante mortem
Par décision du 14 décembre 2017, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] [X] la décision fixant son taux d’IPP à 67 % et lui attribuant une rente annuelle à partir du 5 juillet 2017 (pièce n°6 requête initiale de Monsieur [C] [X]).
La faute inexcusable de la société [1] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de Monsieur [C] [X], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente qui lui est servie ante mortem par la CPAM de Loire-Atlantique en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale susvisé.
En tout état de cause, il sera rappelé que, contrairement à ce qu’affirme la société [1], il n’appartient pas à la CPAM de Loire-Atlantique de justifier, dans le cadre de la présente instance, le montant du capital représentatif de la majoration de la rente dans la mesure où cette majoration est tributaire de l’issue de l’instance en faute inexcusable.
C’est donc uniquement à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que la caisse est tenue de procéder au calcul de la rente majorée allouée à la victime, et ce dans la limite du taux d’IPP de 67 % attribué à la victime et opposable à l’employeur.
B- Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Le FIVA expose qu’il ignore à ce jour la cause du décès de Monsieur [C] [X] et sollicite que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant de ce dernier.
La société [1] s’oppose à cette demande en indiquant qu’il n’est pas établi qu’une rente de conjoint survivant aurait été versée par la caisse, et la CPAM de Loire-Atlantique confirme que la veuve de Monsieur [C] [X] ne perçoit pas de rente de conjoint survivant.
Par conséquent, en l’absence d’attribution d’une rente de conjoint survivant, le FIVA ne peut qu’être débouté de sa demande de majoration présentée à ce titre.
C- Sur les demandes de remboursements présentées par le FIVA
Subrogé dans les droits de Monsieur [C] [X], le FIVA sollicite le remboursement des sommes versées en réparation de ses préjudices personnels, dont il convient d’examiner le bien-fondé, tant dans le principe que le quantum.
a) Sur les souffrances physiques
Le FIVA entend rappeler que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Pour objectiver les souffrances de Monsieur [C] [X], il rappelle qu’il a subi une intervention chirurgicale (lobectomie supérieure droite) par thoracotomie avec curage ganglionnaire (pièce PV n°13) et en veut également pour preuve de la réalité de ses souffrances les attestations de ses proches (pièces PV n°8 à 10).
La société [1] soutient que le FIVA ne verse aucun élément justificatif à l’appui de son évaluation et que la somme sollicitée résulte de son appréciation unilatérale, non corroborée par des pièces médicales ou documents d’expertise établissant la gravité, l’intensité ou la durée des souffrances endurées par le salarié.
Elle demande donc que l’indemnisation allouée soit ramenée à un montant proportionné et équitable en adéquation avec les éléments objectifs du dossier.
Or, le FIVA verse précisément aux débats une pièce médicale, à savoir un compte-rendu de scanner thoracique du 23 janvier 2018 réalisé dans le cadre du « contrôle après lobectomie supérieure droite en mai 2017 pour adénocarcinome micro invasif », qui met en exergue des séquelles consécutivement à cette lobectomie.
En outre, il sera relevé que Monsieur [C] [X] était atteint de deux maladies professionnelles :
— des « plaques pleurales » inscrites au tableau n°30B des maladies professionnelles et prises en charges par la CPAM par décision du 14 août 2017, dont la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 15 février 2017 (pièce PV n°12 FIVA) ;
— un « cancer broncho-pulmonaire » inscrit au tableau n°30C des maladies professionnelles et pris en charge par décision du 25 septembre 2017, dont la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 4 juillet 2017 (pièce PV n°1 FIVA).
Bien que son décès survenu le 12 janvier 2021 n’ait pas été imputé à sa maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il a vécu pendant près de 4 ans avec les conséquences tant physiques que morales de son exposition à l’amiante et sa fille, Madame [Z] [G]-[X], en atteste lorsqu’elle déclare que « Depuis quelques temps j’ai pu me rendre compte que mon père avait du mal à marcher de longues distances, il est très vite essoufflé et fait souvent des pauses, il tousse très souvent alors qu’il n’est pas enrhumé, il ne fait plus de petits travaux chez lui ça le fatigue » (pièce PV n°9 FIVA).
Son épouse, Madame [H] [X] témoigne également qu'« il s’essouffle vite, il tousse constamment cela l’épuise et il est très fatigué » (pièce PV n°10 FIVA) de sorte que la réalité des souffrances physiques endurées par Monsieur [C] [X] ne sauraient être déniée.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation versée par le FIVA à Monsieur [C] [X] n’apparait nullement excessive, si bien qu’il sera fait droit à sa demande de remboursement dans le quantum sollicité à hauteur de 13.400 €.
b) Sur les souffrances morales
Le FIVA explique que les souffrances morales de Monsieur [C] [X] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, et se sont renforcées par la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, ainsi que par l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable.
Il demande donc l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.800 €, que la société [1] demande de ramener à de plus justes proportions.
En l’espèce, il est nécessaire de ne pas occulter l’anxiété générée par le diagnostic d’une maladie inhérente à l’exposition aux poussières d’amiante et la crainte d’une évolution défavorable de son état de santé, et ce d’autant plus que les patients atteints d’une telle pathologie se savent condamnés à plus ou moins longue échéance.
En effet, son beau-fils, Monsieur [V] [G], atteste de l’inquiétude profonde de Monsieur [C] [X] sur son état de santé, en particulier de sa connaissance d’être atteint d’une maladie liée à l’exposition à l’amiante pendant de nombreuses années (pièce PV n°8 FIVA).
Sa fille, Madame [Z] [G]-[X], explique également qu'« il est complètement démoralisé, replié sur lui-même, il n’a plus le goût et l’envie de faire quoique ce soit, même les blagues qu’il adorait raconter, il ne veut plus en raconter, cela me rend triste de le voir si fermé et inquiet » (pièce PV n°9 FIVA).
Il en résulte donc que le FIVA justifie de la réalité du préjudice moral de Monsieur [C] [X] qu’il convient d’indemniser dans le quantum sollicité de 20.800 €.
c) Sur le préjudice esthétique
Le FIVA sollicite la somme de 1.000 € en réparation de ce poste de préjudice en rappelant, d’une part, que Monsieur [C] [X] a subi une intervention chirurgicale (lobectomie par thoracotomie) ayant engendré une cicatrice latérale droite et en soutant, d’autre part, que les effets secondaires de la chimiothérapie lui avaient fait perdre du poids et des cheveux et constituent un préjudice esthétique indéniable.
Il sera constaté que dans ses écritures, la société [1] ne formule aucun moyen opposant quant à l’indemnisation de ce préjudice, tant dans son principe que son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA dans le quantum indemnisé de 1.000 € qui apparait juste et proportionné.
d) Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA expose qu’en raison de sa maladie, Monsieur [C] [X] ne peut plus se livrer à ses activités favorites que sont les activités associatives, le bricolage et la pêche.
La société [1], quant à elle, estime que le préjudice allégué ne constitue en réalité qu’une diminution de la qualité de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel par l’attribution d’un capital ou d’une rente, et qu’en tout état de cause le FIVA ne verse aucune pièce démontrant une réduction, une diminution ou un arrêt d’une activité associative.
En l’espèce, il convient de rappeler que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Or, comme le fait observer à juste titre la société défenderesse, le FIVA ne justifie ni dans son principe et encore moins dans son quantum, la réalité du préjudice d’agrément qu’aurait subi Monsieur [C] [X] du fait de la survenance de sa maladie professionnelle puisqu’il n’est fait état que d’activités associatives sans aucun autre élément, et que les attestations produites ne donnent pas davantage d’explication sur la nature et la fréquence desdites activités.
De même, le FIVA fait état d’une activité de pêche mais il n’en ait aucunement fait mention dans les trois attestations des proches de la victime versées aux débats.
S’il ressort, en revanche, de l’attestation de Madame [Z] [G]-[X], sa fille, que Monsieur [C] [X] « ne fait plus de petits travaux chez lui » et que son épouse, Madame [H] [X], indique également qu’il a « des difficultés pour faire des petits travaux de bricolage » (pièces PV n°9 et 10), il n’apparait cependant pas que cette activité de bricolage occasionnelle puisse être assimilée à une « activité spécifique, sportive ou de loisir » que la victime ne pouvait plus continuer à pratiquer « régulièrement » au sens de la jurisprudence.
À défaut d’autre élément de nature à prouver l’existence d’un préjudice d’agrément, le FIVA doit être débouté de sa demande de remboursement présentée de ce chef.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Loire-Atlantique devra verser au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [X], la somme de 35.200 € représentant l’indemnisation des chefs de préjudice suivants :
— souffrances physiques : 13.400 € ;
— souffrances morales : 20.800 € ;
— préjudice esthétique : 1.000 €.
c) Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
La CPAM de Loire-Atlantique sollicite son action récursoire contre la société [1] afin qu’elle soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qui seront versées au FIVA et/ ou aux consorts [X] en application des dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La société [1] s’oppose à cette demande en se prévalant du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2021 lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse, laquelle est devenue définitive à défaut d’appel.
Pour justifier son opposition la défenderesse invoque un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373), et considère donc qu’au regard de cette décision l’employeur, mis en cause dans le cadre d’une faute inexcusable, peut contester l’action récursoire de la caisse si dans les rapports caisse/employeur le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi.
Or, la société [1] fait une interprétation erronée de cette décision dans la mesure où la Cour y a expressément considérer que « l’opposabilité de cette décision ne privait pas l’employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident », autrement dit elle rappelle le principe selon lequel un employeur peut contester le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prise en charge par la caisse dans le cadre d’une instance en faute inexcusable.
En revanche, il est de jurisprudence constante que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-16.183 ; Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-13.228 ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
Par conséquent, dès lors que la CPAM de Loire-Atlantique devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au FIVA, elle est bien fondée à en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1], auteur de la faute inexcusable, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
III- Sur les autres demandes
La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société [1] sera condamnée à verser au FIVA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant facultative en vertu des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale il n’y a pas lieu de l’ordonner, d’une part, au regard du décès de Monsieur [C] [X] et de l’absence de ses ayants droit à la présente instance et, d’autre part, à la demande du FIVA, créancier subrogé, qui en formule expressément la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint Monsieur [C] [X] est due à la faute inexcusable de la S.A. [1], anciennement dénommée [2] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à Monsieur [C] [X] ;
DÉBOUTE le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande de majoration de la rente de conjoint survivant ;
DÉBOUTE le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande de remboursement présentée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [C] [X] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [X] comme suit :
— Souffrances physiques : 13.400 € ;
— Souffrances morales : 20.800 € ;
— Préjudice esthétique : 1.000 € ;
Soit un total de 35.200 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser la somme de 35.200 € au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [X] ;
CONDAMNE la S.A. [1], anciennement dénommée [2], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE en réparation des préjudices personnels de Monsieur [C] [X] ;
CONDAMNE la S.A. [1], anciennement dénommée [2], à verser au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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