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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 décembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembe 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2025 à15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[S] [E]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois a été notifiée à [S] [E] le 10 octobre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 25 décembre 2024 notifiée le 25 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 29 décembe 2024, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonannce du premier président de al cour d’appel de [Localité 2] en date du 31 décembre 2024;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2025 , reçue le 23 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultantde la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Le conseil de l’intéressé soutient que toutes les diligences utilse pour organiser le départ de son client n’auraient pas été rélaisées par la préfecture et demande le remise en liberté de son client;
En l’espèce, la préfecture rappelle que suite à la demande d’asile présentée par [S] [E] le 30/12/2024, un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 31/12/2024 avant qu’il ne se désiste de sa demande d’asile le 13/01/2025;
[S] [E] affirme à l’audience qu’il aurait indiqué dès son placement en rétention avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas et transmis à l’association Forum Réfugiés tous les éléments, pusque selon lui s’est par erreur qu’il aurait été noté qu’il voulait faire une demande d’asile en France ; il n’en demeure pas moins qu’il a présenté une demande d’asile que la France a décidé d’examiner et qu’à ce jour, seuls des éléments parcellaires sont communiqués pour attester du dépôt d’une demande d’asile aux Pays-Bas ;
La préfecture justifie des diligences accomplies afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 25/12/2024, l’envoi des empreintes dactyloscopiques et photographies le 06/01/2025 et une relance le 21/01/2025 si bien qu’il ne peut être soutenu que les diligences utiles n’auraient pas été accomplies ;
Force est de constater que ce que conteste fondamentalement l’intéressé c’est la mesure d’aloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de notre compétence ainsi qu cela lui a été rappelé à l’audience;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Janvier 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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