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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01248 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM6V
N° de minute : 25/166
Association FRANCE GALOP
c/
S.A.R.L. LES GENTLEMEN D’EPSOM
DEMANDERESSE
Association FRANCE GALOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R007
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GENTLEMEN D’EPSOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2024, l’Association FRANCE GALOP a assigné en référé la S.A.R.L. LES GENTLEMEN D’EPSOM.
A l’audience du 20 janvier 2025 l’Association FRANCE GALOP a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
La S.A.R.L. LES GENTLEMEN D’EPSOM a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’Association FRANCE GALOP s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01248 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM6V ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS l’Association FRANCE GALOP aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 20 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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