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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00692 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP6U
AFFAIRE : S.A. BATIR ET LOGER C/ [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par monsieur [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant Chez Mme [U] [X] – [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 09 juin 2021, la SA BATIR ET LOGER a consenti à Madame [W] [Z] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3], garage 00759877, à [Localité 4] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 42,46 euros et 2,42 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA BATIR ET LOGER a assigné Madame [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de résiliation du bail.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA BATIR ET LOGER demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— En conséquence, voir et dire que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Voir dire qu’elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Condamner Madame [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 412,95 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024 ;
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux ;
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.
La SA BATIR ET LOGER expose que la locataire ne paie plus les loyers, et qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [W] [Z], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
Défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat,
Non-versement, même partiel du dépôt de garantie prévu au dit contrat » (…).
Une fois acquis au bailleur, le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple
ordonnance de référé et de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. ».
Un commandement de payer a été signifié à Madame [W] [Z] le 22 août 2024 pour la somme principale de 272,16 euros arrêtée au 31 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de deux mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2024.
Madame [W] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élèvent à 412,95 euros. Il convient donc de condamner Madame [W] [Z] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme provisionnelle de 412,95 euros arrêtée au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu’il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [Z] est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [W] [Z] à la SA BATIR ET LOGER pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 octobre 2024 ;
DIT que Madame [W] [Z] doit quitter les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la SA BATIR ET LOGER les sommes suivantes :
— 412,95 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète
des lieux par la remise des clés ;
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BATIR ET LOGER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 64,01 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
— BATIR ET LOGER
COPIES
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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